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TJ 83137, 30 avr. 2025, RG 18/00099


Vérifier : TJ 83137, 30 avr. 2025, RG 18/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
18/00099
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
6812880cd554c55098ec7f9a

Texte de la décision

22,052 caractères

COUR D'APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
4ème Chambre

N° RG 18/00099 - N° Portalis DB3E-W-B7C-JK37

N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 AVRIL 2025

DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], sis [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic en exercice la S.A.S SIX FOURS IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON
Madame [N], [D], [S] [M], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON
Madame [C] [B], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. CAP PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

S.A. MFC HESAOM, venant aux droits de la S.A.S.U PCA MAISONS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incident du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 prorogé au 30 Avril 2025;

Grosse délivrée le :
à : Me Elisabeth BILLET-JAUBERT - 0027
Me Noémie BONDIL - 1004
Me Olivier SINELLE - 1016

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations introductives d'instance délivrées les 5 et 8 janvier 2018 par Madame [C] [B] à la SARL CAP PROMOTION et à la SAS PCA MAISONS, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;

Vu les assignations introductives d'instance délivrées les 5 et 8 janvier 2018 par Madame [N] [M] à la SARL CAP PROMOTION et à la SAS PCA MAISONS, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;

La procédure engagée par Madame [N] [M] a été jointe à la procédure initiée par Madame [C] [B] sous le n°18/99.

Vu l'assignation introductive d'instance délivrée le 24 mai 2018 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sis [Adresse 4], représenté par son syndicat en exercice, la SAS FONCIA [Localité 8], à la SARL CAP PROMOTION, à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;

La procédure engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sis [Adresse 4], représenté par son syndicat en exercice, la SAS FONCIA [Localité 8], a été jointe à la procédure initiée par Madame [C] [B] sous le n°18/99.

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 26 avril 2019 par la SARL CAP PROMOTION à la SAS PCA MAISONS à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;

La procédure d'appel en cause a été jointe à la procédure initiée par Madame [C] [B] sous le n°RG 18/99.

*

Vu les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] notifiées par RPVA le 16 décembre 2019 et ayant saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire ;

Vu l'ordonnance du 21 janvier 2020 aux termes de laquelle a été ordonné une mesure d'expertise judiciaire, laquelle a été confiée à Monsieur [P] [T] ;

*

Vu les conclusions d'incident de la SARL CAP PROMOTION notifiées par RPVA le 14 juin 2021 et ayant saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir ordonner un complément d'expertise et déclarer cette dernière commune et opposable à SAS PCA MAISONS ;

Vu l'ordonnance du 23 novembre 2021 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a souligné que la demande tendant à voir déclarer l'expertise commune et opposable à la SAS PCA MAISONS a été formulée postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, de sorte qu'elle est devenue sans objet, et a rouvert les débats aux fins d'inviter les parties à conclure sur l'opportunité d'une nouvelle expertise, confiée à un autre expert, compte tenu du peu de réponses apportées par Monsieur [P] [T] dans un rapport très succinct ;

*
Vu les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] notifiées par RPVA le 12 janvier 2022 et prises après la réouverture des débats ;

Vu les conclusions d'incident de la SARL CAP PROMOTION notifiées par RPVA le 17 janvier 2022 et prises après la réouverture des débats ;

Vu les conclusions d'incident de la SAS PCA MAISONS notifiées par RPVA le 19 septembre 2022 et prises après la réouverture des débats ;

Vu l'ordonnance du 18 octobre 2022 aux termes de laquelle a été ordonné une nouvelle expertise, laquelle a été confiée à Monsieur [U] [E],

*

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, la SARL CAP PROMOTION a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
- étendre la mission de l'expert désigné aux désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4],
- dire que les opérations d'expertise étendues se dérouleront au contradictoire de la société PCA MAISONS et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4],
- réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 20 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SA MFC HEXACOM, venant aux droits de la SAS PCA MAISONS à la suite d'une opération de fusion-absorption, a demandé au juge de la mise en état de :
- prendre acte de ce que la SA MFC HEXAOM vient aux droits de la SAS PCA MAISONS depuis le 31 décembre 2024,
- donner acte à la SA MFC HEXAOM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par la SARL CAP PROMOTION,
- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de la SA MFC HEXAOM,
- ordonner que les dépens du présent incident suivront de ceux de l'instance principale, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat, sur son offre de droit.

Dans ses dernières conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 20 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS SIX-FOURS IMMO, ainsi que Madame [N] [M] et Madame [C] [B] ont demandé au juge de la mise en état de :
- leur donner acte de ce qu'ils formulent leurs protestations et réserves quant à la demande d'extension de l'expertise,
- ordonner que les chefs de mission de l'expert seront précisés conformément aux écritures des concluants,
- ordonner que cette extension d'expertise se déroulera au contradictoire de la SA MFC HEXACOM, venant aux droits de la SAS PCA MAISONS et de la SARL CAP PROMOTION,
- ordonner que la SARL CAP PROMOTION fera l'avance des frais relatifs à l'extension de mission qu'elle sollicite,
- réserver les dépens,
- débouter la SA MFC HEXAOM, venant aux droits de la SAS PCA MAISONS, et la SARL CAP PROMOTION, de toutes demandes plus amples ou contraires.

L'audience s'est tenue le 21 janvier 2025 et l'incident a été mis en délibéré au 18 mars 2025 prorogé au 30 avril 2025.

MOTIFS

1) Sur la demande d'extension de la mission d'expertise

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 789, 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

En l'espèce, la SARL CAP PROMOTION soutient que le juge de la mise en état ayant ordonné une nouvelle mesure d'expertise a omis d'étendre la mission de l'expert désigné aux désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]. Aussi, elle sollicite l'extension de l'expertise en ce sens.

Le syndicat des copropriétaires précité, Madame [N] [M] et Madame [C] [B] formulent leurs protestations et réserves quant à l'extension d'expertise sollicitée et demandent au juge de la mise en état de compléter les missions de l'expert en suivant les indications exposées dans leurs écritures.

Il convient toutefois d'observer que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] ne s'est prévalu d'aucun préjudice personnel lié aux désordres dont il a fait état dans les conclusions sur incident qu'il a soumises au juge de la mise en état dans le cadre de la précédente saisine, de sorte qu'il ne saurait être reproché à ce dernier d'avoir rédigé les chefs de missions confiés à l'expert dans les termes suivants : "convoquer les parties et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tous sachants ; se rendre sur les lieux résidence [Adresse 4], à [Localité 5] ; constater les désordres subis par Madame [N] [M] et Madame [C] [B] ; déterminer l'origine et la cause des désordres ; déterminer les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût ; donner son avis sur les responsabilités encourues ; donner son avis sur les préjudices subis par Madame [N] [M] et Madame [C] [B]".

En effet, les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires aux termes des conclusions précitées, lesquelles ont été notifiées par RPVA le 12 janvier 2022, concernaient bel et bien des dommages qui auraient été subis par Madame [N] [M] et Madame [C] [B] et aucunement par la collectivité des copropriétaires.

Par ailleurs, le juge de la mise en état avait rouvert les débats et invité les parties à se prononcer sur l'opportunité de voir ordonner une nouvelle expertise et non un complément d'expertise, de sorte qu'il appartenait à elles-seules de fixer l'objet du litige, lequel ne pouvait être étendu par le juge saisi en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Aussi, aucune omission de statuer ne saurait lui être imputé.

En outre, il ne saurait être reproché au juge de la mise en état de s'être abstenu de recopier les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et subis par deux autres parties à l'instance au sein de l'ordonnance aux termes de laquelle il a ordonné l'expertise. En effet, il y est bel et bien précisé que l'expert aura pour mission de "convoquer les parties et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise", si bien que Madame [N] [M] et Madame [C] [B] seront en mesure de faire valoir avec précision les désordres dont elles se sont plaintes.

Au surplus, l'expertise judiciaire a vocation à éclairer la juridiction qui sera chargée de statuer au principal, de sorte que le degré de précision de la mission confiée à l'expert ne peut que relever du pouvoir souverain du juge.

En outre, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], Madame [N] [M] et Madame [C] [B] ne sauraient avoir la qualité de demandeurs à l'extension d'expertise formée par la SARL CAP PROMOTION puisqu'ils ont indiqué qu'ils formulaient leurs plus expresses protestations et réserves en réplique à cette prétention. Aussi, ils ne sauraient utilement profiter de la nouvelle saisine du juge de la mise en état pour lui demander d'ordonner à l'expert de "donner son avis sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires" et ce, alors qu'ils se sont abstenus d'en faire état dans le cadre du précédent incident.

Enfin, la SARL CAP PROMOTION ne saurait sérieusement justifier d'un intérêt légitime, direct et personnel à agir pour se prévaloir d'un préjudice potentiellement subi par son adversaire aux fins de solliciter une extension d'expertise. Dès lors, la SARL CAP PROMOTION sera déclarée irrecevable en sa demande.

2) Sur l'amende civile

Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Le droit fondamental d'agir en justice a pour corollaire le droit de réagir à une action judiciaire, de sorte que l'évidente admission du défendeur à contester les demandes formulées à son encontre ne saurait être remise en cause. En ce sens, l'article 30 du code de procédure civile adopte une conception bilatérale de l'action et l'envisage tant du côté du demandeur que de celui du défendeur.

Toutefois, le droit d'agir, en demande comme en défense, est susceptible de dégénérer en abus lorsqu'il révèle une intention malicieuse ou dilatoire et porte ainsi atteinte au droit à un procès équitable, au principe de loyauté procédurale ou à l'objectif de célérité de la justice.

En l'espèce, il apparaît qu'en dépit de la particulière longueur de l'instance, laquelle a été introduite au mois de janvier 2018, soit près de 6 ans avant la saisine du juge de la mise en état dans le cadre du présent incident, et plus de 7 ans avant l'audience d'incident à laquelle l'affaire a été retenue, la SARL CAP PROMOTION lui a soumis une nouvelle demande en vue d'obtenir une extension d'expertise, si bien que la procédure a de nouveau été considérablement allongée.

Or, le vendeur du bien en l'état futur d'achèvement ne pouvait sérieusement justifier d'un intérêt légitime, direct et personnel à voir ordonner une extension d'expertise en se fondant sur un préjudice qu'aurait subi son adversaire, si bien que sa prétention était manifestement irrecevable. Si la SARL CAP PROMOTION indique dans ses écritures que sa responsabilité est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, il est patent que la demande ayant opéré la saisine du juge de la mise en état ne pouvait avoir pour objet d'assurer sa défense dans le cadre de l'action en responsabilité exercée à son encontre. Il s'ensuit que ce nouvel incident caractérise une manœuvre dilatoire.

De surcroît, la demande soumise au juge de la mise en état était manifestement mal fondée. En effet, le vendeur du bien en l'état futur d'achèvement ne pouvait raisonnablement reprocher à ce juge d'avoir "omis d'étendre la mission de l'expert aux désordres allégués par le syndicat des copropriétaires" dans le cadre de la précédente saisine et ce, dans la mesure où les conclusions prises par ce dernier ne faisaient aucunement état d'un préjudice personnel et se bornaient à exposer les désordres ayant causé un dommage à Madame [C] [B] et Madame [N] [M].

De même, il ne pouvait être reproché au juge de s'être abstenu de recopier avec précision les désordres allégués dans la mesure où il entrait notamment dans la mission de l'expert d'entendre les parties et de recueillir leurs observations. Au surplus, l'expertise judiciaire a vocation à éclairer la juridiction qui est chargée de statuer au principal, de sorte que le degré de précision de la mission confiée à l'expert ne peut que relever du pouvoir souverain du juge de la mise en état. Il s'ensuit que ce nouvel incident revêt également un caractère abusif.

Or, il est manifeste que la saisine abusive et dilatoire du juge de la mise en état par le présent incident a eu pour effet d'allonger considérablement une procédure d'ores et déjà engagée depuis de nombreuses années et a ainsi porté une atteinte grave à l'objectif de célérité de la justice.

Dès lors, il y aura lieu de condamner la SARL CAP PROMOTION à payer au Trésor Public une amende civile de 5000 euros.

3) Sur l'absence de réouverture des débats

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.

Aux termes de l'article 55 de la Constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

La réserve de réciprocité mentionnée à l'article 55 de la Constitution n'a pas lieu de s'appliquer aux engagements internationaux destinés à assurer le respect des droits fondamentaux de la personne humaine.

En premier lieu, le juge de la mise en état a relevé d'office une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir aux fins de déclarer la SARL CAP PROMOTION irrecevable en sa demande (Cf 1. Sur la demande d'extension de la mission d'expertise).

Si les dispositions de l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile impliquent théoriquement la nécessité de rouvrir les débats dans l'hypothèse où une fin de non-recevoir est relevée d'office par le juge en vue de prononcer l'irrecevabilité de l'action, il serait inopportun et contraire à une bonne administration de la justice d'opérer une application littérale de ce texte au présent litige et ce, dans la mesure où la demande formulée par la SARL CAP PROMOTION est également mal fondée au regard des considérations sus-évoquées, si bien qu'elle est en tout état de cause vouée à l'échec. Il s'ensuit qu'une réouverture des débats s’avérerait inutile et conduirait inéluctablement à l'allongement d'une procédure d'ores et déjà marquée par une longue durée.

Or, le principe du contradictoire s'inscrit dans le cadre plus général du droit à un procès équitable tel qu'exposé à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel se situe à un niveau supérieur aux lois et aux règlements dans la hiérarchie des normes et implique également d'assurer l'effectivité du droit à être jugé dans un délai raisonnable.

Dès lors, une stricte application de la règle de droit exposée à l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, issu du décret n°81-500 du 12 mai 1981, au présent litige, conduirait à porter une atteinte disproportionnée à un principe doté d'une valeur normative qui lui est supérieure et dont la substance constitue la finalité que le respect du contradictoire a vocation à servir.

En second lieu, le juge de la mise en état a prononcé d'office la condamnation de la SARL CAP PROMOTION au paiement d'une amende civile en raison de l'exercice abusif et dilatoire de son droit d'agir en défense et ce, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Or, aucune des parties à l'instance ne peut se prévaloir de ce texte pour obtenir le prononcé d'une telle condamnation dans la mesure où son objectif est de permettre au juge de sanctionner une atteinte au fonctionnement des institutions judiciaires. Il s'ensuit que le juge saisi d'une action revêtant un caractère dilatoire ou abusif ne saurait être tenu d'observer le principe du contradictoire préalablement au prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile (Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 septembre 2015, n° 14-11.676).

4) Sur l'absorption de la SAS PCA MAISONS par la SA MFC HEXAOM

Il y aura lieu de constater que la SA MFC HEXAOM est venue aux droits de la SAS PCA MAISONS suite à une opération de fusion-absorption en date du 31 décembre 2024.

5) Sur les dépens

La SARL CAP PROMOTION, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

CONSTATONS que la SA MFC HEXAOM est venue aux droits de la SAS PCA MAISONS suite à une opération de fusion-absorption en date du 31 décembre 2024,

DÉCLARONS irrecevable la SARL CAP PROMOTION en sa demande tendant à voir ordonner une extension de l'expertise ordonnée,

CONDAMNONS la SARL CAP PROMOTION à payer au Trésor Public une amende civile de 5000 euros au titre de l'exercice abusif et dilatoire de son droit d'agir en justice,

DÉBOUTONS les parties à l'incident de toutes leurs autres demandes,

CONDAMNONS la SARL CAP PROMOTION aux dépens de l'incident,

RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 septembre 2025 à 9h00 pour conclusions au fond avant fixation.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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