TJ 63113, 29 avr. 2025, RG 25/00235
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Texte de la décision
CG/MLP
Ordonnance N°
du 29 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00235 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7FJ
du rôle général
[X] [S]
c/
S.A. AKENA
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
- Expert (M. [H])
- Dossier RG 25/235
- Dossier RG 24/311 (minute n° 24/421)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- Madame [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
- La S.A. AKENA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivants factures en date des 5 mars et 19 avril 2018, madame [X] [S] a confié à la S.A.S. ARMONIAL la fourniture et pose d’une véranda de marque AKENA en aluminium et de volets roulants de toiture de marque BUBENDORFF pour un montant total de 28.530 euros TTC dans sa maison d’habitation située [Adresse 4].
Les travaux ont été réceptionnés définitivement sans réserve le 20 avril 2018.
Madame [S] a constaté des désordres et malfaçons affectant la véranda installée.
Elle expose s’être rapprochée de la S.A.S. ARMONIAL laquelle aurait entrepris différentes interventions infructueuses.
Madame [S] s’est rapprochée de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet SARETEC aux fins de réaliser une expertise amiable de la véranda.
Il a établi son rapport le 19 mai 2022.
Deux autres rapports ont été établis par le cabinet SARETEC les 12 octobre 2022 et 20 juillet 2023.
Par actes des 8 et 10 avril 2024, madame [X] [S] a fait assigner en référé la S.A.S. ARMONIAL et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la S.A.S. ARMONIAL afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Suivant ordonnance du 11 juin 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis monsieur [M] [B] pour y procéder.
Suivant ordonnance du 11 juin 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné monsieur [V] [H] en qualité d’expert en lieu et place de monsieur [B].
Monsieur [H] a communiqué un premier compte rendu aux parties le 17 décembre 2024.
Par acte du 18 mars 2025, madame [X] [S] a fait assigner en référé la S.A. AKENA afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience de référés du 8 avril 2025, les débats se sont tenus.
Madame [S] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la S.A. AKENA a formulé protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
- Une ordonnance de référé du 11 juin 2024,
- Un compte-rendu n° 1 de monsieur [V] [H] du 17 décembre 2024.
Il est constant que Madame [C] a confié à la S.A.S. ARMONIAL la fourniture et l’installation d’une véranda en aluminium.
Il est également constant que cette installation présente des désordres.
Dans son compte-rendu n° 1, monsieur [H] indique que « la véranda relève d’une conception sur mesure par le bureau d’études d’AKENA » et préconise pour cette raison l’appel en cause de la S.A. AKENA (page 11).
Ainsi, madame [S] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. AKENA.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [S], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. AKENA les opérations d’expertise confiées à monsieur [V] [H] par ordonnance de référé initiale en date du 11 juin 2024 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 31 août 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [V] [H], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de madame [X] [S], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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