TJ 63113, 29 avr. 2025, RG 25/00232
Vérifier : TJ 63113, 29 avr. 2025, RG 25/00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
CG/MLP
Ordonnance N°
du 29 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00232 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7FC
du rôle général
[J] [O]
c/
S.A.S. FLEURS DE COTON
Me Christine BAUDON
GROSSE le
- Me Christine BAUDON
Copie électronique :
- Me Christine BAUDON
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- Madame [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
- La S.A.S. FLEURS DE COTON, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 21 avril 2021, madame [J] [O] a donné à bail à la S.A.S. FLEURS DE COTON des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à [Localité 3] (63).
Le bail a été conclu moyennant un loyer annuel de 7920 euros hors taxes et hors charges, outre des provisions sur charges d’un montant annuel de 1020 euros.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et charges.
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, madame [O] a, par acte en date du 1er octobre 2024, fait signifier à la S.A.S. FLEURS DE COTON un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 13 475 euros.
Par acte en date du 10 mars 2025, madame [J] [O] a assigné la S.A.S. FLEURS DE COTON en référé aux fins suivantes :
constater la résiliation de plein droit du bail intervenu entre les parties, par le jeu de la clause résolutoire, en application de l’article L.145-41 du Code de commerce, ordonner l’expulsion de la SAS FLEURS DE COTON du local sis [Adresse 4] à [Localité 3], ainsi que celle de tout occupant de son chef, ordonner que faute par la SAS FLEURS DE COTON de se faire, il sera procédé à son expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner la SAS FLEURS DE COTON, à titre prévisionnel, au paiement de la somme de 17.015 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au mois de janvier 2025, sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, condamner la SAS FLEURS DE COTON au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 885,00 euros, et ceci à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération complète et effective des lieux,condamner la SAS FLEURS DE COTON au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1231-7 du Code civil,condamner la SAS FLEURS DE COTON aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et de la clause résolutoire du bail susvisé, en ce compris le coût du commandement de payer, et de la présente assignation.
A l’audience de référé du 08 avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus, madame [J] [O] a repris le contenu de son assignation.
La S.A.S. FLEURS DE COTON n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande aux fins de constat de résiliation de bail
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui de ses demandes, madame [O] produit notamment :
un contrat de bail commercial un commandement de payer visant la clause résolutoire du 1er octobre 2024un décompte des sommes dues arrêté au mois de février 2025un état des inscriptions et des privilèges de la S.A.S. FLEURS DE COTON.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit produit effet à défaut de règlement par le preneur d’un seul terme de loyer à son échéance « un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause ».
En l’espèce, il résulte de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que la S.A.S. FLEURS DE COTON n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai imparti.
Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la S.A.S. FLEURS DE COTON qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail au 1er novembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il convient également de condamner la S.A.S. FLEURS DE COTON, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 885 euros, à compter du 1er février 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur la demande de provision
Au vu des pièces produites, il n’est pas contestable que la S.A.S. FLEURS DE COTON reste devoir la somme de 17.015 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de janvier 2025 inclus.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la S.A.S. FLEURS DE COTON au paiement de la somme de 17.015 euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés dus au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits. Il est donc équitable de condamner la S.A.S. FLEURS DE COTON à lui verser la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S. FLEURS DE COTON sera également condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties à la date du 1er novembre 2024,
En conséquence, DIT que la S.A.S. FLEURS DE COTON sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à [Localité 3] (63) appartenant à madame [J] [O],
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE la S.A.S. FLEURS DE COTON à payer à madame [J] [O], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS (885 €), à compter du 1er février 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE la S.A.S. FLEURS DE COTON à payer à madame [J] [O], à titre provisionnel, la somme de DIX-SEPT MILLE QUINZE EUROS (17.015 €) au titre des loyers et charges impayés dus au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la S.A.S. FLEURS DE COTON à payer à madame [J] [O] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. FLEURS DE COTON aux entiers dépens comprenant le commandement de payer et de la présente assignation,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.