TJ 27229, 30 avr. 2025, RG 25/00634
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Texte de la décision
N° RG 25/00634 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAIX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Madame [T] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]
Représentée par Me Nathalie LEROUX, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [S] [A]
née le [Date naissance 17] 1971 à [Localité 28]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
Non comparante, non représentée
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 30]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Non comparant, non représenté
Madame [N] [K] épouse [RA]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 30]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Non comparante, non représentée
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 20] 1988 à [Localité 30]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 25]
Non comparant, non représenté
Monsieur [PV] [A]
né le [Date naissance 18] 1969 à [Localité 28]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 14] 1987 à [Localité 30]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 25]
Non comparant, non représenté
Madame [F] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 28]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 26]
Non comparante, non représentée
Monsieur [CB] [K]
né le [Date naissance 13] 1969 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
Non comparant, non représenté
N° RG 25/00634 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAIX - jugement du 30 avril 2025
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 26 mars 2025
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
- signé par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
[B] [K] est décédé le [Date décès 23] 2004, laissant pour lui succéder ses enfants survivants et les enfants de ses enfants prédécédés.
De son mariage avec [Y] [Z] sont issus quatre enfants :
-[M] [K], décédé le [Date décès 7] 1948,
-[H] [K], décédée le [Date décès 22] 1991,
-[T] [K],
-[I] [K], décédée le [Date décès 4] 1957.
[H] [K] était mariée avec [P] [A], et de cette union sont nés :
-[PV] [A],
-[S] [A],
-[F] [A].
[T] [K] est mariée avec [U] [V], et de cette union sont nées :
-[ZE] [V],
-[N] [V].
Selon jugement du tribunal de grande instance de Bernay du 25 janvier 1967, [B] [K] et de [Y] [Z] ont divorcé.
Le [Date mariage 5] 1967, [B] [K] s'est marié avec [G] [ZO], et de cette union sont nés :
-[BR] [K], décédé le [Date décès 10] 1992,
-[E] [K], décédée le [Date décès 11] 1990,
-[CB] [K].
[BR] [K] était divorcé de [G] [UF], et de cette union sont nés :
-[W] [K],
-[N] [K].
[E] [K] était mariée avec [X] [C], et de cette union sont nés :
-[O] [C],
-[D] [C].
[CB] [K] est marié avec [BG] [JK].
L'indivision successorale n'a pas été entièrement liquidée et reste propriétaire d'une parcelle située à [Localité 29], cadastrée section [Cadastre 16] ZB n°[Cadastre 24].
Par actes du 20, 24, 26 et 27 février et du 3 et 4 mars, [T] [K] épouse [V] a fait assigner [S] [A], [W] [K], [N] [K] épouse [RA], [D] [C], [PV] [A], [O] [C], [F] [A] épouse [L] et [CB] [K] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
- voir autoriser la vente de la parcelle située à [Localité 29], cadastrée section [Cadastre 16] ZB n°[Cadastre 24], sur le fondement de l’article 815-6, alinéa 1er du code civil ;
- assortir la vente d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir ;
- condamner les consorts [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir qu'un acquéreur s'est présenté pour cette parcelle, que l'absence de réponse des coindivisaires risque de compromettre la vente et que, compte-tenu de son âge et pour que ses propres enfants n'héritent pas de la succession, il convient de la liquider.
À l’audience du 26 mars 2025, [S] [A], [W] [K], [N] [K] épouse [RA], [D] [C], [PV] [A], [O] [C], [F] [A] épouse [L] et [CB] [K] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, et notamment, autoriser la vente d’un immeuble.
Cependant, pour qu'une telle autorisation puisse être accordée, encore faut-il qu'un projet soit soumis à la juridiction. En l'espèce, si un courrier du notaire de février 2022 évoque le souhait d'un certain [J] [R] d'acquérir la parcelle, il n'est produit aucune offre d'achat ou estimation de valeur. La pièce n°3, intitulée dans le bordereau « acte de vente » n'a pas été remise à la juridiction qui n'est même pas en mesure de déterminer s'il s'agit de l'acte de vente d'autres biens de la succession ou d'un projet d'acte concernant cette parcelle.
Il ne peut être attendu de la juridiction de délivrer blanc-seing à un indivisaire sans pouvoir vérifier qu'il existe un projet réel et que celui-ci correspond à l'intérêt commun.
La demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
La demanderesse succombe et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE la demande d'autorisation de vente ;
CONDAMNE [T] [K] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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