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TJ 76351, 28 avr. 2025, RG 24/01152


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Date
28/04/2025
Numéro
24/01152
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Civil TJ PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
68128adcd554c55098ec889a

Texte de la décision

6,408 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025

Minute :
N° RG 24/01152 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GV7M
NAC : 70D Demande en bornage ou en clôture

DEMANDERESSE :

COMMUNE DE PORT JEROME SUR SEINE, dont le siège social est sis Hôtel de Ville Place d'Isny BP 29 - NOTRE DAME DE GRAVENCHON - 76330 PORT JÉRÔME SUR SEINE

Représentée par Me Michel TARTERET, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS :

Monsieur [A] [S]
né le 01 Octobre 1980 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 29 C HANLEY ROAD - N43DU - LONDON ROYAUME UNI

Non comparant ni représenté

Madame [D] [R]
née le 26 Mai 1957 à LILLEBONNE (76170), demeurant 2, Le Puits Morange - NOTRE DAME DE GRAVENCHON - 76330 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE

Comparante en personne

Madame [O] [S]
née le 27 Septembre 1983 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 6, rue Maurice Flandin - 69003 LYON 03

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 17 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Sur les communes de PORT-JEROME-SUR-SEINE (anciennement TOUFFREVILLE LA CABLE) et RIVES EN SEINE (anciennement VILLEQUIER) se trouve le chemin rural n°19 situé entre la route du Bois de la marche et la route de Bebec, ledit chemin comprenant des limites communes avec les propriétés suivantes :
- sur la commune de PORT-JEROME-SUR-SEINE, les parcelles cadastrées section B n°120 et 153 appartenant à Madame [P] [F] épouse [W] et à Madame [I] [F] épouse [G], les parcelles cadastrées section B n° 152 et 341 appartenant à Madame [H] [L] épouse [C], la parcelle cadastrée section B n°340 appartenant à Monsieur [UR] [R] et Madame [RJ] [B] épouse [R],
- Sur la commune de RIVES EN SEINE, les parcelles cadastrées section AO n°49 et 50 appartenant à Monsieur [UR] [R] et Madame [RJ] [B] épouse [R], la parcelle cadastrée section AO n°52 appartenant à Monsieur [J] [N] et la parcelle cadastrée section AO n°51 appartenant à Madame [RJ] [X] veuve [K], Madame [Y] [K] épouse [M] et Monsieur [T] [K].

Courant 2009, une difficulté est apparue entre les riverains concernant l’assiette dudit chemin et, en l’absence de conciliation, la commune de PORT-JEROME-SUR-SEINE les a fait assigner devant le tribunal judiciaire du Havre afin qu’il soit procédé au bornage judiciaire du chemin.

Par un jugement rendu le 27 juin 2022, le tribunal judiciaire a ordonné le bornage du chemin rural n°19 et, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins de bornage et commis pour y procéder Monsieur [V] [E], géomètre-expert près la cour d’appel de ROUEN. Lors de la première réunion d’expertise, il est apparu que Monsieur [N] avait cédé sa propriété à Monsieur [YR] [Z] le 20 octobre 2021.

La commune de PORT-JEROME-SUR-SEINE a saisi le tribunal judiciaire du Havre pour que le jugement rendu le 27 juin 2022 soit rendu commun et opposable à Monsieur [Z].

Par un jugement rendu le 3 juillet 2023, le tribunal judiciaire a déclaré commun et opposable à Monsieur [YR] [Z] en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée AO n°52 le jugement rendu par le tribunal judiciaire du HAVRE le 27 juin 2022 ordonnant le bornage du chemin rural n°19.

Monsieur [UR] [R] est décédé le 6 octobre 2022. L’expert, après avoir obtenu la communication de l’attestation dévolutive de succession, a informé la juridiction de la nécessité d’appeler à la cause les héritiers de Monsieur [R] afin que sa mission d’expertise puisse se poursuivre.

Par acte du commissaire de justice en dates des 23 et 24 septembre 2024 et 9 octobre 2024, la commune de PORT-JEROME-SUR-SEINE a assigné respectivement Monsieur [A] [S], Madame [D] [R] et Madame [O] [S] devant le tribunal judiciaire du Havre, au visa de l’article 646 du code civil, afin que les jugements rendus les 27 juin 2022 et 3 juillet 2023 par le tribunal judiciaire du Havre leur soient déclarés communs et opposables en sa qualité d’héritiers de Monsieur [UR] [R].

L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 25 novembre 2024. A cette audience, Madame [D] [R] et Monsieur [S] étaient présents. Madame [O] [S], citée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présente ni représentée.

Lors de l’audience du 25 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 février 2025 où elle est évoquée.

A l’audience, la commune de PORT JÉRÔME SUR SEINE était représentée par Maître [U] [SC] qui s’est rapporté à ses écritures. Madame [D] [R] a comparu en personne. Elle a indiqué que son fils exploitait les terrains. Madame [O] [S], informée du renvoi par les soins du greffe en lettre simple, est absente. Monsieur [A] [S] est également absent.

La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La commune de PORT JÉRÔME SUR SEINE produit la lettre de l’expert, Monsieur [V] [E], en date du 23 décembre 2022 adressée à la juridiction et accompagnée de l’attestation dévolutive de succession d’où il résulte que Madame [D] [R], Monsieur [A] [S] et Madame [O] [S] sont héritiers de Monsieur [UR] [R], décédé le 6 octobre 2022.

En conséquence, il convient de déclarer que les jugements rendus le 27 juin 2022 et 3 juillet 2023 par le tribunal judiciaire du HAVRE leur sont communs et opposables.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE communs et opposables à Madame [D] [R], Monsieur [A] [S] et Madame [O] [S], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [UR] [R], les jugements rendus les 27 juin 2022 et 3 juillet 2023 par le tribunal judiciaire du Havre ordonnant un bornage et désignant Monsieur [V] [E] en sa qualité d’expert pour y procéder ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé le 28 AVRIL 2025.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE

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