TJ 76351, 28 avr. 2025, RG 24/01152
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Texte de la décision
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/01152 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GV7M
NAC : 70D Demande en bornage ou en clôture
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE PORT JEROME SUR SEINE, dont le siège social est sis Hôtel de Ville Place d'Isny BP 29 - NOTRE DAME DE GRAVENCHON - 76330 PORT JÉRÔME SUR SEINE
Représentée par Me Michel TARTERET, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [S]
né le 01 Octobre 1980 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 29 C HANLEY ROAD - N43DU - LONDON ROYAUME UNI
Non comparant ni représenté
Madame [D] [R]
née le 26 Mai 1957 à LILLEBONNE (76170), demeurant 2, Le Puits Morange - NOTRE DAME DE GRAVENCHON - 76330 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
Comparante en personne
Madame [O] [S]
née le 27 Septembre 1983 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 6, rue Maurice Flandin - 69003 LYON 03
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Sur les communes de PORT-JEROME-SUR-SEINE (anciennement TOUFFREVILLE LA CABLE) et RIVES EN SEINE (anciennement VILLEQUIER) se trouve le chemin rural n°19 situé entre la route du Bois de la marche et la route de Bebec, ledit chemin comprenant des limites communes avec les propriétés suivantes :
- sur la commune de PORT-JEROME-SUR-SEINE, les parcelles cadastrées section B n°120 et 153 appartenant à Madame [P] [F] épouse [W] et à Madame [I] [F] épouse [G], les parcelles cadastrées section B n° 152 et 341 appartenant à Madame [H] [L] épouse [C], la parcelle cadastrée section B n°340 appartenant à Monsieur [UR] [R] et Madame [RJ] [B] épouse [R],
- Sur la commune de RIVES EN SEINE, les parcelles cadastrées section AO n°49 et 50 appartenant à Monsieur [UR] [R] et Madame [RJ] [B] épouse [R], la parcelle cadastrée section AO n°52 appartenant à Monsieur [J] [N] et la parcelle cadastrée section AO n°51 appartenant à Madame [RJ] [X] veuve [K], Madame [Y] [K] épouse [M] et Monsieur [T] [K].
Courant 2009, une difficulté est apparue entre les riverains concernant l’assiette dudit chemin et, en l’absence de conciliation, la commune de PORT-JEROME-SUR-SEINE les a fait assigner devant le tribunal judiciaire du Havre afin qu’il soit procédé au bornage judiciaire du chemin.
Par un jugement rendu le 27 juin 2022, le tribunal judiciaire a ordonné le bornage du chemin rural n°19 et, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins de bornage et commis pour y procéder Monsieur [V] [E], géomètre-expert près la cour d’appel de ROUEN. Lors de la première réunion d’expertise, il est apparu que Monsieur [N] avait cédé sa propriété à Monsieur [YR] [Z] le 20 octobre 2021.
La commune de PORT-JEROME-SUR-SEINE a saisi le tribunal judiciaire du Havre pour que le jugement rendu le 27 juin 2022 soit rendu commun et opposable à Monsieur [Z].
Par un jugement rendu le 3 juillet 2023, le tribunal judiciaire a déclaré commun et opposable à Monsieur [YR] [Z] en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée AO n°52 le jugement rendu par le tribunal judiciaire du HAVRE le 27 juin 2022 ordonnant le bornage du chemin rural n°19.
Monsieur [UR] [R] est décédé le 6 octobre 2022. L’expert, après avoir obtenu la communication de l’attestation dévolutive de succession, a informé la juridiction de la nécessité d’appeler à la cause les héritiers de Monsieur [R] afin que sa mission d’expertise puisse se poursuivre.
Par acte du commissaire de justice en dates des 23 et 24 septembre 2024 et 9 octobre 2024, la commune de PORT-JEROME-SUR-SEINE a assigné respectivement Monsieur [A] [S], Madame [D] [R] et Madame [O] [S] devant le tribunal judiciaire du Havre, au visa de l’article 646 du code civil, afin que les jugements rendus les 27 juin 2022 et 3 juillet 2023 par le tribunal judiciaire du Havre leur soient déclarés communs et opposables en sa qualité d’héritiers de Monsieur [UR] [R].
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 25 novembre 2024. A cette audience, Madame [D] [R] et Monsieur [S] étaient présents. Madame [O] [S], citée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présente ni représentée.
Lors de l’audience du 25 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 février 2025 où elle est évoquée.
A l’audience, la commune de PORT JÉRÔME SUR SEINE était représentée par Maître [U] [SC] qui s’est rapporté à ses écritures. Madame [D] [R] a comparu en personne. Elle a indiqué que son fils exploitait les terrains. Madame [O] [S], informée du renvoi par les soins du greffe en lettre simple, est absente. Monsieur [A] [S] est également absent.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La commune de PORT JÉRÔME SUR SEINE produit la lettre de l’expert, Monsieur [V] [E], en date du 23 décembre 2022 adressée à la juridiction et accompagnée de l’attestation dévolutive de succession d’où il résulte que Madame [D] [R], Monsieur [A] [S] et Madame [O] [S] sont héritiers de Monsieur [UR] [R], décédé le 6 octobre 2022.
En conséquence, il convient de déclarer que les jugements rendus le 27 juin 2022 et 3 juillet 2023 par le tribunal judiciaire du HAVRE leur sont communs et opposables.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE communs et opposables à Madame [D] [R], Monsieur [A] [S] et Madame [O] [S], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [UR] [R], les jugements rendus les 27 juin 2022 et 3 juillet 2023 par le tribunal judiciaire du Havre ordonnant un bornage et désignant Monsieur [V] [E] en sa qualité d’expert pour y procéder ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 28 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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