TJ 76351, 29 avr. 2025, RG 25/00012
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00012 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYIJ
N° minute : 95/2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 29 AVRIL 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier,
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[D] [X]
née le 16 Août 1972 à MONT SAINT AIGNAN (SEINE-MARITIME)
APPT 586 ETG 7 ESC 7
60 AVENUE DU 08 MAI 45
76610 LE HAVRE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE
Société FLOA
Chez CCS - Service Attitude CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
FCT ABSUS
Chez MCS ET ASSOCIES GROUPE IQUERA. M [U] [G]
256 2 RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
CRCAM DE NORMANDIE SEINE
Cité de l'Agriculture
Chemin de la Bretèque
76230 BOIS GUILLAUME
Lors de l’audience de ce jour, Mme [D] [X] informe le juge des contentieux de la protection qu’elle se désiste de sa contestation à l’égard des mesures imposées établies par la Commission de surendettement en date du 07 janvier 2025 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de constater le désistement de Mme [D] [X] ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, dernier ressort,
CONSTATE que [D] [X] se désiste de sa contestation à l’égard des mesures imposées établies par la Commission de surendettement en date du 07janvier 2025 ;
EN CONSÉQUENCE,
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que [D] [X] devra procéder au remboursement des créanciers selon le tableau établi par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ci-annexé, dans le mois suivant la notification du présent jugement.
RAPPELLE que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à [D] [X] d'avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par [D] [X] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, [D] [X] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 29 avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [L] [O]
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