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TJ 57463, 29 avr. 2025, RG 21/00069


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Date
29/04/2025
Numéro
21/00069
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68128d36d554c55098ec8e10

Texte de la décision

37,344 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00069 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-IZNX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 6]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [T] [A] (ADEVAT-AMP) munie d’un pouvoir régulier

DEFENDERESSE :

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204

EN PRESENCE DE :

CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 11]
[Localité 4]

représentée par M. [P] [G] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian BOURG
Assesseur représentant des salariés : M. Roland GATTI

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 10 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN
[S] [F]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES

le

EXPOSÉ DU LITIGE :

Né le 30 juin 1951, Monsieur [S] [F] a été employé du 09 avril 1975 au 31 octobre 1996 par les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE (HBL), devenues par la suite l’établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE (CdF), où il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
- Apprenti mineur ;
- Abatteur boiseur ;
- Boiseur de renforcement ;
- Boiseur de renforcement taille ;
- Piqueur travaux accidentels taille ;
- Préparateur remblayage hydraulique ;
- Confectionneur de Dames ;
- Ouvrier service reclassement niveau 1 ;
- Préposé vestiaire bains douches.

Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er novembre 1996 au 31 décembre 2000.

Selon formulaire du 08 janvier 2019, accompagné d’un certificat médical initial du Docteur [N] du 19 décembre 2018, Monsieur [F] a déclaré auprès de l’assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou AMM) une maladie professionnelle sous forme de « silicose pulmonaire – syndrome interstitiel bilatéral ».

La caisse a diligenté une instruction et a transmis le dossier de Monsieur [F] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 10], en vue d’un examen dans le cadre du 3ème alinéa de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale.

Par décision du 22 août 2019, le CRRMP de [Localité 10] Alsace-Moselle a établi un lien direct entre l’affection déclarée par l’assuré et son activité professionnelle, émettant ainsi un avis favorable à sa reconnaissance en maladie professionnelle.

Le 28 août 2019, la caisse a informé Monsieur [F] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite ou de la houille.

Monsieur [F] a introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son ancien employeur, devant la caisse, par courrier du 5 septembre 2019.

Le 13 février 2020, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] à 15% et lui a attribué une rente trimestrielle d’un montant de 456,34 euros, à compter du 5 octobre 2018 (soit au lendemain de la consolidation).

Monsieur [F] a, par requête déposée au greffe le 22 janvier 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et solliciter le bénéfice des conséquences indemnitaires qui en découlent.

Il convient de préciser que l’établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017 et ses droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'Agent Judiciaire de l’État.

Par ailleurs, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.

Par jugement du 20 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
- DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE agissant pour le compte de la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES ;
- DESIGNE avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] – BOURGOGNE FRANCHE COMTE avec pour mission de :
• prendre connaissance de l'intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [S] [F], qui devront être communiquées au CRRMP par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement ;
• entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire ;
• répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [S] [F] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles et l'activité professionnelle exercée par ce dernier ? »
- DIT qu'en application de l'article D. 461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
- RESERVE les droits et demandes des parties ;
- RESERVE les dépens.

Le 18 septembre 2023, le CRRMP a rendu un avis favorable.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [S] [F] demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondée sa requête.
- Dire et juger que la maladie professionnelle dont il est victime est due à la faute inexcusable de son employeur l’AJE venant aux droits des Charbonnages de France ;
- Dire et juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité sociale ;
- Condamner la Caisse à lui payer cette majoration,
- Dire et juger :
Que cette majoration prendra effet à la date de la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
En cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP ;
En cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et la Caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100% ;
- Condamner l’AJE à lui payer les sommes suivantes :
15.000 euros : au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
2.000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
6.000 euros au titre du préjudice d’agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
- Condamner l’AJE à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner l’AJE aux entiers frais et dépens ;
- Déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Dire et juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.

Dans ses dernières conclusions, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Débouter Monsieur [S] [F] et l'AMM de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE.
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
- Débouter Monsieur [F] [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre d'un préjudice moral, physique et d'agrément.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Rejeter la demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
- Dire n'y avoir lieu à dépens.
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines demande au Tribunal de :
- Lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société CHARBONNAGES DE FRANCE (AJE).
Le cas échéant
- Lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [F] ;
- Prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] ;
- Constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [F], consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- Lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [F] ;
- Condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 10 janvier 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la mise en cause de l’organisme de sécurite sociale

Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

Sur la nullité de l’avis du CRRMP de FRANCHE COMTE

Bien que non repris au dispositif de ses dernières conclusions, l’AJE entend soulever, dans ses écritures, la nullité de l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche Comté, considérant que cet avis n’est ni contradictoire, ni motivé. Il sollicite la désignation d’un autre CRRMP.

Monsieur [F] et la CPAM ne formulent aucune observation sur ce point.


L'avis du CRRMP doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et qui mettent leur destinataire à même d'en comprendre le sens, la portée et l'étendue, notamment l'existence d'un lien direct existant entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.

Cet avis doit par ailleurs être rendu après consultation, par les membres du CRRMP, des éléments transmis par les parties.

En l'espèce, il sera rappelé que les deux CRRMP saisis dans la présente instance l’ont été du fait que le délai de prise en charge était dépassé.

Il sera également souligné que, par jugement du 29 juin 2022, il avait été dûment indiqué à la caisse, à l’AJE et à Monsieur [F] qu’il leur appartenait de faire parvenir au 2ème CRRMP saisi, soit celui de Bourgogne Franche Comté, dans les 10 jours de la notification de la décision, l’intégralité des pièces qu’ils entendait faire valoir à l’appui de leurs prétentions.

L'avis rendu par le CRRMP de Bourgogne Franche Comté le 18 septembre 2023, est ainsi rédigé: « Après avoir pris connaissance :
- du relevé de périodes et d’emploi de l’ANGDM concernant le parcours professionnel de Monsieur [F] (…)
- des pièces fournies par les parties (documents transmis par l’ADEVAT)
- du dossier médical (…)
- du rapport du service du contrôle médical établi le 2 juillet 2019 (…)
de l’avis du médecin du travail
- de l’avis du CRRMP de [Localité 10] Alsace Moselle du 8 juillet 2019 (…),
et après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT de BFC,
le CRRMP de [Localité 8] estime :
après avoir pris connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment les pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [F] qu’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée au titre du tableau 25 des maladies professionnelles et l’activité professionnelle exercée par ce dernier, le faible dépassement du délai de prise en charge (36 ans 1 mois 3 jours versus 35 ans entre la fin de l’exposition au risque le 31 août 1982 et la date de première constatation médicale du 4 octobre 2018) ne peut pas être opposé à l’assuré ».

Il en résulte que cet avis ainsi rédigé, au regard de la raison de la saisine du CRRMP, est suffisamment motivé, dès lors qu'il permet de comprendre les motifs pour lesquels ses membres ont considéré que le délai de prise en charge ne pouvait être opposé en l’espèce.

Par ailleurs, l’AJE ne saurait faire grief à cet avis de ne pas être contradictoire dès lors qu’il lui appartenait de produire les éléments qu’il entendait faire valoir à l’appui de ses prétentions et que le CRRMP a par ailleurs parfaitement tenu compte des éléments mis à sa disposition sans qu’il ne lui soit fait obligation d’en fournir le détail.

Il s'ensuit que la demande d'annulation de l'avis du CRRMP de Bourgogne France Comté et la demande de désignation d'un nouveau CRRMP formulées par l’AJE sont rejetées.

Sur la faute inexcusable de l'employeur

Monsieur [F] sollicite la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre des Charbonnages de France, soutenant que les éléments constitutifs en sont réunis en l'espèce. Il allègue notamment que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 02 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.

L’AJE expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Il ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.

Il critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de Monsieur [F] en ce que lesdits témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec le demandeur, et en ce que les témoignages sont stéréotypées et lacunaires. L’AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.

La caisse s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant l'établissement de la faute inexcusable.


En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.

Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.

Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur "ne pouvait ignorer" celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas en avoir conscience" ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.

Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
– l’exposition du salarié à un risque ;
– la connaissance de ce risque par l’employeur ;
– l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié ;

Sur l’exposition au risque

L’AJE ne conteste pas la condition tenant à l'exposition au risque de Monsieur [F].

Il résulte par ailleurs de l’avis concordants des deux CRRMP saisis, celui de [Localité 10] Alsace Moselle, puis celui de Bourgogne Franche Comté, que le lien direct entre la pathologie présentée par Monsieur [F] et son activité professionnelle est établi.

Partant, la condition tenant à l'exposition du salarié au risque du tableau n°25 des maladies professionnelles est remplie.

Sur la conscience du danger par l'employeur

L’AJE ne conteste pas en l’espèce que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient ou auraient dû avoir conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice.

Cette condition apparaît remplie, compte tenu notamment de la création, en 1945, du tableau 25 des maladies professionnelles avec une liste indicative des travaux concernés, et de l’importance et de la taille de l’EPIC Charbonnages de France, qui disposait d’un centre de documentation réputé.

Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié

Seules sont discutées en l’espèce l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.

Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.

L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.

L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.

S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».

En l’espèce, les conditions de travail de Monsieur [F] sont décrites dans les attestations de Messieurs [O] [Y], [C] [B] et [J] [K] (pièces n°9 à 11 du demandeur).

L'AJE contestant les attestations produites par le demandeur, le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que Monsieur [F] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.

Ainsi, contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté, vu les détails apportés, que les témoins précités ont été collègues de travail de Monsieur [F], l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.

Par ailleurs, si les attestations produites comportent des termes similaires entre elles ou avec d’autres attestations produites dans d’autres dossiers, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.

En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Ainsi, le moyen de l’AJE tiré du fait que le témoignage de Monsieur [Y] serait déloyal au motif qu’il s’agit d’un écrit pré-rempli auquel l’attestant a signé a seulement ajouté son identité est rejeté dès lors que le témoin a bien signé le document de sa main en sachant les conséquences attachées à la production d’une fausse déclaration.

Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.

Enfin, il sera rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

En conséquence, il est bien établi que les témoins ont été collègues de travail directs de Monsieur [F], ces informations n'étant pas utilement contredites par l’AJE.

Or, il résulte de ces témoignages une absence de mise en place par l'employeur de moyens de protection collectif efficace, ce qui résulte notamment des propos de Monsieur [Y] quant aux insuffisances manifestes des systèmes d’aération et d’arrosage. Le témoin dénonce une dispersion permanente des poussières de silice dans l’air et un système d’arrosage n’ayant pas pour objectif de faire tomber lesdites poussières.

De même, les témoins font état de l’insuffisance des moyens de protection respiratoire individuelle. Tous dénoncent ainsi l’inadéquation des masques mis à disposition par rapport à leurs conditions de travail (chaleur, humidité, transpiration).

Si l'AJE indique dans ses écritures qu’il a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer les systèmes d’aération, pour lutter contre les poussières et pour proposer des masques performants à ses salariés, il développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les moyens de protection concrets réellement mis à la disposition de Monsieur [F].

Par ailleurs, si l’AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [F].

Aussi, l'ensemble des éléments qui précèdent confirment que l'employeur qui avait conscience du danger auquel Monsieur [F] était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l'inhalation des poussières de silice.

Partant, il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre Monsieur [F] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l'EPIC Charbonnages de France, aux droits duquel vient l’AJE, à son égard.

Sur les conséquences financieres de la faute inexcusable

Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.

Sur la majoration de la rente

Monsieur [F] demande la majoration de sa rente suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

La CPAM s'en remet au tribunal.

L’AJE ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures.


Aux termes de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la victime reçoit, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, une majoration des indemnités qui lui sont dues.

Il est constant que la caisse a notifié à Monsieur [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à compter du 05 octobre 2018 (pièce n°6 du demandeur).

Aucune discussion n'existe concernant sur le principe de la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur [F]. Par conséquent il sera dit que ladite rente ou indemnité en capital sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de Monsieur [F], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.

Cette majoration sera versée par la caisse directement à Monsieur [F].

Sur la demande d’indemnité forfaitaire

L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».

En l’espèce, Monsieur [F] demande au tribunal de juger que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 %.

Or, cette demande apparaît prématurée, le taux d’IPP de Monsieur [F], toujours en vie, étant actuellement de 15,00 %.

Dans ces conditions, Monsieur [F] sera débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire.

Sur les préjudices personnels de Monsieur [F]

Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Sur les souffrances physiques et morales

Monsieur [F] sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 15 000 euros au titre du préjudice moral, 2000 euros pour ses souffrances physiques et 6000 euros au titre du préjudice d’agrément.

A l'appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie de silicose. Il fait également état de souffrances morales, dues à l'anxiété liée à l'évolution négative de son état de santé et au risque de cancer. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer ses activités antérieures.

L'AJE considère de son côté que Monsieur [F] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l'absence de période de maladie traumatique. Il soutient encore que Monsieur [F] n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d'un préjudice d'agrément.

La caisse s'en rapporte à justice.


Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.

En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.

Dès lors la victime est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par elle sous réserve qu’elles soient caractérisées.

S’agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [F], aucun élément médical n'est versé au dossier. Les témoignages de proches, s’ils relatent que Monsieur [F] se fatigue et s’essouffle rapidement, ne permettent pas de caractériser l’existence de souffrances physiques subies par ce dernier, ni de rattacher ces douleurs aux conséquences physiques de l'affection dont le demandeur est atteint.

Monsieur [F] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques.

S'agissant du préjudice moral, Monsieur [F] était âgé de 67 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.

Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de sa pathologie et à son âge au moment de son diagnostic.

Sur le préjudice d'agrément

L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.

Les proches de Monsieur [F] (ses pièces n°12-14) indiquent que ce dernier était actif au sein de l’association culturelle franco-maghrébine de [9], mais qu'il n'est plus en mesure de s’y impliquer du fait de sa pathologie.

Dès lors, le préjudice d’agrément est caractérisé et il convient d’allouer à Monsieur [F] la somme de 2 000 euros à ce titre.

C’est donc en définitive la somme de 22 000 euros que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, devra verser à Monsieur [F] au titre des souffrances morales endurées et du préjudice d’agrément.

Sur l'action récursoire de la caisse

Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.

La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.

Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de la rente, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [F].

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige conduit le tribunal, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à condamner l’AJE à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [F].

Enfin, l’AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ainsi ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

REJETTE la demande de nullité formulée l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) à l’encontre de l’avis du CRRMP de Franche Comté du 18 septembre 2023, ainsi que la demande de désignation d’un autre CRRMP ;

DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [S] [F] inscrite au tableau 25 est due à la faute inexcusable de son employeur, en la personne de l’AJE, venant aux droits des Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine ;

ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [S] [F] dans les conditions fixées prévues à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d’incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;

DIT que cette majoration sera directement versée par la CPAM de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, à Monsieur [F] ;

FIXE l’indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [S] [F] à la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) ;

FIXE l’indemnisation du préjudice d’agrément subi par Monsieur [F] à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) ;

DIT que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM devra verser ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, à Monsieur [F] ;

DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande formée au titre du préjudice physique et de l’indemnité forfaitaire ;

DIT que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire contre l’AJE pour les sommes dont elle a fait l’avance ;

CONDAMNE l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer au titre des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [S] [F] inscrite au tableau 25 ;

CONDAMNE l’AJE à verser la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) à Monsieur [S] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’AJE aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

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