Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34172, 30 avr. 2025, RG 24/00285


Vérifier : TJ 34172, 30 avr. 2025, RG 24/00285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
24/00285
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68128e60d554c55098ec9174

Texte de la décision

10,838 caractères

N°Minute:25/141
N° RG 24/00285 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PI2M

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 30 Avril 2025

DEMANDEUR:

Madame [F] [J]
née le 19 Novembre 1979 à [Localité 31], demeurant [Adresse 30] - [Localité 7]

comparante en personne

DEFENDEUR:

-[20], dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 14]

non comparante, ni représentée

-[34], dont le siège social est sis ITIM/PLT/COU - [Adresse 37] - [Localité 18]

non comparante, ni représentée

-[28], dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 17]

non comparante, ni représentée

-[33], dont le siège social est sis [Adresse 36] - [Localité 6]

non comparante, ni représentée

-[27], dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 24] - [Localité 4]

non comparante, ni représentée

-[26], dont le siège social est sis [Adresse 23] - [Localité 5]

non comparante, ni représentée

-CAF DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 8]

non comparante, ni représentée

-[22], dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 15]

non comparante, ni représentée

-[21], dont le siège social est sis Chez [32] - [Adresse 2] - [Localité 16]

non comparante, ni représentée

-[25], dont le siège social est sis Chez [29] - Service surendettement - [Adresse 3] - [Localité 9]

non comparante, ni représentée

-MAITRE [D] [C], dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 10]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Avril 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 30 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 mai 2024, Madame [F] [J] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 11 juin 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [F] [J].

Lors de sa séance du 10 septembre 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 % avec un effacement partiel des dettes à l’issue.

Ces mesures ont été notifiées à Madame [F] [J] par lettre recommandée accusée réception le 11 septembre 2024. La débitrice a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 26 août 2024 demandant un effacement total de ses dettes.

Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Sète a soulevé son incompétence et a renvoyé le dossier au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier.

Madame [F] [J] et les créanciers ont alors été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 18 novembre 2024.

A l’audience du 18 novembre 2024, la débitrice a sollicité un effacement de ses dettes. Elle a indiqué qu’elle a dû aider sa fille qui a été victime de violences et qu’elle n’a pu tout assumer financièrement.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2025 aux fins que la débitrice établisse son budget mensuel et justifie de ses ressources et de ses charges.

A cette audience, Madame [F] [J] a déclaré que suite à un héritage, l’ensemble de ses dettes avait été soldé et en a justifié.

Par courrier reçu au greffe le 14 mars 2025, la SA [26] a indiqué que la débitrice était redevable de la somme de 585,15 €.

Par courrier reçu au greffe le 31 janvier 2025, la [20] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 13 510,65 €.

Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 L. 733-4 ou de l'article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation.

Les mesures imposées ont été formulées le 10 septembre 2024. Madame [F] [J] a exercé son recours le 26 août 2024, alors que la notification est en date du 11 septembre 2024.

Son recours est donc recevable en la forme.

Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement

L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.

Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Sur la capacité de remboursement.

Madame [F] [J] est âgée de 45 ans.

Les revenus de la débitrice s'élèvent à 2511 € tels que retenus par la Commission de surendettement.

La débitrice est célibataire et a deux personnes à charge.

La quotité saisissable s'établit à 187 €.

Ses charges mensuelles ont été évaluées par la commission à la somme de 2324 €.

Ainsi, la capacité de remboursement de Madame [F] [J] a été justement fixée à la somme de 187 € par la Commission de surendettement.

Sur la fixation et le montant des créances

En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711 -1.

Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par courriel en date du 14 mars 2025, [32], service de recouvrement pour la SA [21], indique que la débitrice a réglé la totalité des sommes dont elle était redevable. Il convient donc de constater l’extinction de la créance de la SA [21] n° 44431465571100.

Par courriel en date du 11 mars 2025, la [33] a indiqué que la créance avait été acquittée. Il convient donc de constater l’extinction de la créance n° 1113215.

Par courriel en date du 14 mars 2025, [27] a indiqué que le dossier référencé n° 94913466 était soldé. Il convient donc de constater l’extinction de cette créance.

Lors de l’audience, Madame [F] [J] a démontré que la créance de la SA [26] avait été acquittée le 10 mars 2025. Il convient donc de constater également l’extinction de cette créance.

Par courriel en date du 14 mars 2025, [35] a indiqué à Madame [F] [J] que son contrat avait été soldé. Il convient donc de constater l’extinction de la créance de la [22] n° 81668190879.

Suivant attestation en date du 11 mars 2025, la [20] a certifié que la créance n° 10879274 avait été soldée.

Suivant courrier en date du 17 mars 2025, [29], mandataire d’[25] a indiqué que la créance avait été soldée. Il convient donc de constater l’extinction de cette créance.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.

Aux termes de l'article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En outre, l'article L. 731-2, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale.

Toutes les créances ayant été soldées, il n’y a pas lieu de mettre en place un plan de remboursement des créances. Dans ces conditions, il convient de constater l’extinction de la procédure de surendettement en l’absence de passif.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de [F] [J] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l'Hérault du 10 septembre 2024 ;

CONSTATE l’extinction des créances suivantes :
- [26] – loyers actuels L 2204628
- [25]
- [33] n° 1113215
- [20] n° 10879274
- [21] n° 44431465571100
- [22] n° 81668190879
- [27] n° 94913466

CONSTATE l’extinction de la procédure de surendettement pour absence de passif ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.

La Greffière, La juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.