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TJ 34172, 30 avr. 2025, RG 25/00005


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Date
30/04/2025
Numéro
25/00005
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68128e66d554c55098ec9220

Texte de la décision

4,339 caractères

N°Minute: 25-131
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNDM

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]

JUGEMENT DU 30 Avril 2025

DEMANDEUR:

Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

DEFENDEUR:

Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par SELARL MEYNADIER-BRIBES, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Avril 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 30 Avril 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Y] [U] et Monsieur [H] [Z] ont déposé un dossier auprès de la [4] aux fins d'un examen de leur situation de surendettement, le 23 juillet 2024.

Par décision du 10 septembre 2024, la Commission a déclaré leur demande recevable.

Madame [Y] [U] et Monsieur [H] [Z] ont accusé réception le 30 octobre 2024 de l’envoi de l’état des créances dressé par la Commission.

Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 6 novembre 2024, les débiteurs ont sollicité la vérification de la créance dont est titulaire Monsieur [T] [B].

La Commission a transmis cette demande et a sollicité la vérification de la créance précitée, laquelle a été reçue au greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier.

Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.

A cette audience, Madame [Y] [U] et Monsieur [H] [Z] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils ont adressé, le 21 janvier 2025, un courriel au greffe du Juge des contentieux de la protection pour indiquer qu’ils se désistaient de leur recours.

Reconventionnellement, Monsieur [T] [B], représenté par son conseil, a sollicité la condamnation des débiteurs au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement des débiteurs

En application de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En vertu de l'article 385 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

En l’occurrence, Madame [Y] [U] et Monsieur [H] [Z] se sont désistés de leur recours par courriel en date du 21 janvier 2025.

Il convient, donc, de constater le désistement de Madame [Y] [U] et Monsieur [H] [Z] de leur recours et le dessaisissement du Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier.

La situation économique des débiteurs commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [T] [B] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance de Madame [Y] [U] et Monsieur [H] [Z] ;

CONSTATE le dessaisissement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier ;

RENVOIE le dossier à la [4] ;

DEBOUTE Monsieur [T] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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