Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 68224, 24 avr. 2025, RG 21/01931


Vérifier : TJ 68224, 24 avr. 2025, RG 21/01931 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
21/01931
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
68128f8ed554c55098ec944f

Texte de la décision

29,345 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 21/01931 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HOLR
Section 2
CG
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 24 avril 2025

Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [S]
née le 24 Juillet 1972 à [Localité 4] ( VIETNAM), demeurant [Adresse 2] (HAUT-RHIN)

représentée par Maître Marie-Odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE,

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S.U. ADLEC exploitant sous le nom commercial SOLUTIONS ECO SYSTEM, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3],

non comparante, ni représentée

S.A. BNP PERSONNAL FINANCE, sous le nom commercial CETELEM, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE

Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président
[I] [C] : Auditrice de justice
Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 14 Janvier 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Démarchée à domicile, Madame [N] [S] a passé commande d’un contrat de fourniture d’équipement, portant sur la fourniture et la pose par la société ADLEC - exploitant sous l’enseigne SOLUTION ECO SYSTEM -, d’une pompe à chaleur air/eau et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un prix de 24800 euros financé par la souscription d’un crédit auprès de la société BNP PERSONAL FINANCE pour la même somme.

Les fonds ont été débloqués par la société BNP PERSONNAL FINANCE le 10 septembre 2019.

Par exploits d’huissier de justice en date du 27 août 2021, Madame [N] [S] a fait assigner la société ADLEC et la société BNP PERSONAL FINANCE devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’obtenir notamment que soient prononcées la nullité du contrat de vente et par voie de conséquence, celle du contrat de crédit affecté.

L’affaire a été fixée à l’audience du 1ef octobre 2021 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties, pour être finalement plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.

A l’audience du 14 janvier 2025, Madame [N] [S], régulièrement représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 10 juin 2024, et demande au tribunal de :
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 5 septembre 2019 avec la société ADLEC,
- Prononcer la nullité du contrat de crédit conclu le même jour avec la société BNP PERSONAL FINANCE, subsidiairement prononcer sa caducité,
- A titre subsidiaire :
prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 5 septembre 2019 avec la société ADLEC, prononcer la résolution du contrat de crédit conclu le même jour avec la société BNP PERSONAL FINANCE, - A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire,
- En tout état de cause :
Débouter la société BNP PERSONAL FINANCE et la société ADLEC de toutes leurs prétentions à son égard,Constater que la demanderesse a, par l’intermédiaire de la société BNP PERSONAL FINANCE, versé le prix de vente à la société ADLEC,Condamner la société ADLEC à restituer à Madame [N] [S] le prix de vente, soit la somme de 24.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020,Dire qu’il n’y a pas lieu à restitution du capital prêté par la société BNP PERSONAL FINANCE,Condamner la société BNP PERSONAL FINANCE à verser à Madame [N] [S] la somme de 24.800 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, Condamner in solidum la société ADLEC et la société BNP PERSONAL FINANCE aux dépens, Condamner in solidum la société ADLEC et la société BNP PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700.
Au soutien de sa demande visant à l’annulation du contrat de vente, Madame [N] [S] fait valoir sur le fondement de l’article L221-1 du code de la consommation, que la vente a été conclue hors établissement, et que dès lors le régime applicable aux contrats de vente conclus hors établissement était applicable. A cet égard, la demanderesse fait valoir que la société ADLEC a en premier lieu manqué à son obligation précontractuelle d’information, posée aux articles L221-8 et L221-5 du code de la consommation, en ne désignant pas, par la simple mention « PAC + BALLON », de façon suffisamment précise la nature et les caractéristiques des biens offerts, la seule délivrance d’un formulaire pré-imprimé ne suffisant pas à délivrer l’information précontractuelle nécessaire.
En second lieu, Madame [N] [S] fait valoir que la société ADLEC a manqué aux mentions obligatoires du contrat de vente posées à l’article L221-9 du code de la consommation.
Enfin, la demanderesse expose, sur le fondement de l’article L221-5 du code de la consommation, que le contrat de vente est nul car il ne répond pas aux exigences de mentions relatives aux caractéristiques techniques prévues par l’article L111-1 du même code, en ce qu’il ne mentionne en premier lieu ni les matériaux utilisés, ni le descriptif technique, lequel est au mieux parcellaire, voire inexistant, qu’il n’est en second lieu fourni aucune information sur le rendement énergétique du produit, et, enfin, que le bon de commande est incomplet en ce qu’il ne mentionne notamment pas la possibilité de recourir au médiateur de la consommation. La demanderesse en conclut que l’ensemble de ces manquements a vicié son consentement, en ne lui permettant pas de comparer les offres en la matière.

Au soutien de sa demande en annulation du contrat de prêt conclu avec la société BNP PERSONAL FINANCE, Madame [N] [S], se fondant sur l’article L312-55 du code de la consommation, indique que le contrat de crédit ayant été contracté pour financer le contrat de vente, il y a lieu de prononcer son annulation du fait de l’interdépendance des deux contrats. A défaut, elle demande que sa caducité soit prononcée de manière rétroactive, le contrat ayant été entièrement exécuté.

Subsidiairement, au soutien de sa demande en résolution du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, Madame [N] [S] fait valoir, sur le fondement des articles L217-4 et L217-7 du code de la consommation, que l’installation n’ayant jamais fonctionné, il y a un défaut du matériel vendu. Elle ajoute que ce défaut étant apparu dans les 24 mois de la délivrance, il est présumé exister depuis la formation du contrat, justifiant la résolution de celui-ci. Sur le fondement de l’article L312-55 du code de la consommation, consacrant l’interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit destiné à financer l’achat, elle considère que le contrat de prêt est résolu ou caduc du fait de la résolution du contrat de vente.

En tout état de cause, sur sa demande visant au rejet de la demande de remboursement du capital prêté formulée par la société BNP PERSONAL FINANCE, la demanderesse fait valoir sur le fondement de l’article L321-55 du code de la consommation, qu’en cas de résolution du contrat de prêt affecté, l’emprunteur a l’obligation de rembourser le capital prêté, sauf en cas de faute du prêteur lors du déblocage des fonds. Or, en l’espèce, la demanderesse fait grief à la société BNP PERSONAL FINANCE de ne pas s’être assurée de la bonne exécution des travaux, en l’absence de toute attestation de fin des travaux et d’avoir débloqué les fonds seulement cinq jours après la signature du contrat de vente, l’empêchant de vérifier la conformité de l’installation. Madame [N] [S] en conclut que la négligence fautive du prêteur le prive de sa créance de restitution.

Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, la demanderesse fait valoir que cette négligence fautive de la part du prêteur lui a causé un préjudice tant économique – l’installation n’ayant jamais fonctionné et la société venderesse, en liquidation judiciaire, n’étant pas en capacité de lui restituer le prix de la vente – que psychologique, Madame [N] [S] s’étant endettée et ayant eu le sentiment d’avoir été flouée.

La société BNP PERSONAL FINANCE, régulièrement représentée par son conseil à l’audience, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 16 janvier 2024 et demande au juge de :
Débouter Madame [N] [S] de l’ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel : Condamner Madame [N] [S] à lui payer la somme de 27.826,44 euros au titre des sommes restant dus, Subsidiairement, si le contrat principal devait être annulé ou résolu par le tribunal, condamner Madame [N] [S] à rembourser le capital prêté, déduction faite des remboursements qui auraient éventuellement d’ores et déjà été effectués par l’emprunteuse, A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la société BNP PERSONAL FINANCE devait être retenue : Condamner Madame [N] [S] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des remboursements qui auraient éventuellement d’ores et déjà été effectués par l’emprunteuse, A défaut, condamner Madame [N] [S] à lui rembourser a minima une fraction du montant du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêtéEn cas de condamnation à des dommages et intérêts, réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Madame [N] [S] En tout état de cause : Rejeter la demande d’expertise formulée par Madame [N] [S]Condamner solidairement – ou l’une à défaut de l’autre - la société ADLEC et Madame [N] [S] aux dépens, Condamner in solidum - ou l’une à défaut de l’autre - la société ADLEC et Madame [N] [S] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En soutien de ses prétentions, la société BNP PERSONAL FINANCE fait valoir que le contrat de vente conclu par la demanderesse avec la société ADLEC répond aux conditions de validité posées à l’article 1128 du code civil, outre le fait que le contrat a été parfaitement exécuté, dans la mesure où Madame [N] [S] ne conteste pas que la pompe à chaleur et le chauffe-eau thermodynamique ont bien été livrés et installés, et qu’elle ne rapporte pas la preuve de leurs dysfonctionnements.
Par ailleurs, s’agissant du respect des articles L221-5 et suivants du code de la consommation, la défenderesse fait valoir que les biens et services proposés par la société ADLEC étaient expressément et suffisamment précisés, que le prix global – suffisant – était également précisé, que le bon de commande mentionnait bien le droit de rétractation et que l’offre de crédit annexé à l’offre de vente comportait bien la mention du taux nominal d’intérêt et du taux effectif global.
La société BNP PERSONAL FINANCE fait enfin valoir que si la nullité du contrat devait toutefois être prononcée, cette nullité relative peut faire l’objet d’une confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat, ce qui est le cas en l’espèce.

Sur la résolution du contrat, la société BNP PERSONAL FINANCE fait valoir que la réception par l’acquéreur d’une chose sans réserve empêche l’acquéreur d’invoquer la délivrance non conforme par la suite, ce qui est le cas en l’espèce, Madame [N] [S] ayant signé la demande de financement et l’attestation de livraison aux termes de laquelle elle reconnaît sans réserve que la livraison a été effectuée conformément au contrat principal de vente. La société BNP PERSONAL FINANCE en déduit que, dès lors, la demanderesse n’est pas recevable à opposer au prêteur une inexécution par la société venderesse à ses obligations contractuelles pour solliciter la résolution du contrat.
La défenderesse fait par ailleurs valoir que la gravité du manquement reprochée à la société ADLEC n’est pas établie, dès lors qu’aucun dysfonctionnement majeur du matériel livré et installé n’est à relever.

Sur la demande d’expertise présentée par la demanderesse, la société BNP PERSONAL FINANCE fait valoir, sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile, qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence de l’une des parties dans l’administration de la preuve et qu’en l’espèce, Madame [N] [S] ne rapporte aucunement la moindre preuve d’un dysfonctionnement du matériel installé chez elle par la société ADLEC.

Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement des sommes prêtées, la société BNP PERSONAL FINANCE fait valoir d’abord que Madame [N] [S] n’a jamais honoré les mensualités de son prêt et qu’elle devra dès lors être condamnée à leurs paiements.
Subsidiairement, la défenderesse expose qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, puisqu’elle a débloqué les fonds au vu de l’autorisation expresse de versement des fonds donnée par Madame [N] [S] qui atteste que l’installation du matériel était terminée après avoir procédé à la visite des travaux. La société BNP PERSONAL FINANCE fait par ailleurs valoir qu’elle n’était pas tenue d’opérer des investigations plus poussées dès lors que le contrat de crédit affecté ne mettait pas à la charge du prêteur une obligation de contrôle de conformité des prestations effectuées.
N’ayant pas commis de faute, la société BNP PERSONAL FINANCE en déduit qu’elle ne pourra pas être condamnée à dédommager Madame [N] [S], d’autant que son préjudice n’est ni réel, ni sérieux – le matériel installé fonctionnant et Madame [N] [S] conservant son bénéfice, dès lors que la société ADLEC, radiée, ne viendra pas la désinstaller - , et, s’agissant d’une perte de chance de ne pas contracter, ne peut dans tous les cas pas être égal à la créance de la banque.

La société ADLEC n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté

Aux termes des articles 111-1 et L221-5 du code de la consommation dans leur version en vigueur au jour de la conclusion du contrat principal, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :
- Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
- Le prix du bien ou des services
- En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
- Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
ces informations étant de surcroit qualifiées de substantielles par les dispositions applicables au démarchage à domicile ;
- S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
- La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

L’article L221-9 du code de la consommation prévoit que le contrat de vente conclu hors établissement doit comporter toutes les mentions prévues à l’article L221-5.

L’article L242-1 du même code dispose que les dispositions de l’article L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

- Sur la mention des « caractéristiques essentielles »

En l’espèce, le bon de commande signé par Madame [N] [S] se rapporte à la vente d’un chauffe-eau thermodynamique de 300L de marque ARISTON ATLANTIC, présentant un COP de 3,9, au tarif TTC de 4 800 euros et d’une pompe à chaleur air/eau monophasée haute température de marque PANASONIC, d’une puissance de 14 kW, au prix TTC de 20.000 euros.

Le bon de commande mentionne ainsi la marque, la puissance, les caractéristiques minimales de chacune des deux installations, ainsi que leurs prix unitaires, et ne comporte pas, contrairement à ce qu’affirme Madame [N] [S], comme seule description des biens vendus la mention « PAC + BALLON », mention qui apparaît dans le bon de livraison.

Madame [N] [S] reproche au bon de commande de ne pas faire apparaître les matériaux utilisés, de descriptif technique, de fiche technique des éléments de l’installation ainsi qu’un plan de réalisation.

Néanmoins, ces éléments dépassent les seules caractéristiques essentielles exigées légalement et ne devaient donc pas figurer dans le bon de commande.

Madame [N] [S] fait également reproche au bon de commande établi par la société ADLEC de ne pas mentionner le rendement énergétique de la pompe à chaleur, ainsi que le modèle de référence, les dimensions et le poids du matériel et le coût de la main d’œuvre. Concernant le coût de la main d’œuvre, s’agissant, comme le mentionne le bon de commande, d’une « livraison fourniture et pose », il était compris dans le tarif indiqué, le détail du tarif n’étant par ailleurs pas exigé au titre des caractéristiques essentielles du contrat.

Quant au modèle de référence, aux dimensions, au poids du matériel et au rendement énergétique de la pompe à chaleur, ces éléments ne constituent pas des caractéristiques essentielles des produits fournis, dès lors que rien ne démontre que ces éléments sont entrés dans le champ contractuel.

- Sur la mention du délai de pose

Madame [N] [S] reproche en outre à la société ADLEC de ne pas avoir précisé le délai de pose dans le bon de commande. Il ressort de ce bon de commande la mention suivante : « date limite de livraison du bien et d’exécution de la prestation de service : maximum 3 mois à compter de la date de signature du bon de commande ».

Il ressort de cette mention l’indication exigée par la loi du délai dans lequel la société ADLEC s’engageait à délivrer le bien.

- Sur la mention de la possibilité de recourir au médiateur de la consommation

Enfin, Madame [N] [S] fait valoir que le bon de commande ne mentionne pas la possibilité pour elle de saisir le médiateur de la consommation.

Or, cette mention doit figurer à peine de nullité dans les contrats de vente conclus hors établissement.

En effet, le bon de commande ne mentionne pas cette possibilité et ni la société ADLEC ni la société BNP PERSONAL FINANCE, sur qui pèsent la charge de prouver que cette obligation a bien été exécutée, ne rapportent la preuve de la mention de cette possibilité sur un quelconque document contractuel porté à la connaissance de Madame [N] [S].
Dès lors, le contrat de vente conclu le 6 août 2019 entre la société ADLEC d’une part, et Madame [N] [S] d’autre part, est nul.

- Sur la confirmation du contrat de vente

Aux termes des articles 1181 et 1182 du code civil, la nullité relative peut être couverte par la confirmation, qui intervient notamment par l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité.

La reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet notamment au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.

En l’espèce, la société BNP PERSONAL FINANCE fait valoir que la nullité du contrat issue d’une violation des dispositions du code de la consommation est une nullité relative qui peut faire l’objet d’une confirmation par le consommateur et expose qu’en l’espèce, Madame [N] [S] n’a d’une part pas fait usage de son droit de rétractation et a, d’autre part, accepté la livraison et la pose du matériel commandé sans la moindre réserve, et ce, pendant deux ans, la présente action ayant été engagée deux ans après la conclusion du contrat.

Néanmoins, s’il est certain que Madame [N] [S] a exécuté le contrat et n’a pas fait usage de son droit de rétractation, il ne ressort ni des débats ni des pièces produites que cette exécution a été faite en parfaite connaissance de la cause de nullité qui affectait le contrat, peu importe la durée durant laquelle cette exécution a perduré.

De surcroît, la société BNP PERSONAL FINANCE ne justifie pas de la mention dans le contrat de vente des dispositions du code de la consommation relatives aux formalités applicables, mention qui aurait permis à l’acquéreuse d’avoir connaissance du vice affectant le contrat.

Par conséquent, il convient d’ordonner l’annulation du contrat de vente intervenu le 6 août 2019 entre la société ADLEC d’une part et Madame [N] [S] d’autre part.

- Sur la nullité du contrat de crédit affecté

Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».

En l’espèce, la société BNP PERSONAL FINANCE ne conteste pas la qualification de contrat de crédit affecté.

Le contrat principal ayant été annulé, la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 8 septembre 2019 par Madame [N] [S] auprès de la société BNP PERSONAL FINANCE doit être constatée.

Sur les conséquences de la nullité des contrats

- Sur la nullité du contrat de vente

Aux termes de l’article 1178 du code civil, « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».

Partant, la société ADLEC sera condamnée à restituer à Madame [N] [S] la somme principale de 24 800 euros correspondant au prix de vente, ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, date du courrier valant pour la première fois mise en demeure de la société ADLEC d’avoir à rembourser ce prix, en application de l’article 1153 du code civil.

En contrepartie, Madame [N] [S] devra restituer la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique à la société ADLEC.

- Sur la nullité du contrat de crédit affecté

L’annulation du contrat de crédit affecté en conséquence de celle d’un contrat de vente emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, déduction faite des mensualités versées en exécution du contrat de prêt, sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans l’exécution de ses propres obligations de nature à la priver de sa créance de restitution. Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l’espèce, le chauffe-eau ainsi que la pompe à chaleur ont bien été installés au domicile de Madame [N] [S] et si celle-ci leur reproche de ne pas fonctionner, elle n’en rapporte pas la preuve.

Il convient ici de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La demanderesse n’apporte aucun commencement de preuve de la défaillance de l’installation.

Par ailleurs, Madame [N] [S] se prévaut d’un délai trop court entre la signature du certificat de livraison du bien le 5 septembre 2019 et le déblocage des fonds le 10 septembre 2019, délai qui empêchait la société BNP PERSONAL FINANCE de procéder aux vérifications nécessaires.

Madame [N] [S] a, par sa signature, certifié le 5 septembre 2019 que « la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désigné a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur [soit, plus haut : « pompe à chaleur + ballon »] et que cette livraison ou fourniture de service est intervenue le 05/09/2019 ».

S’agissant de l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique, la livraison de tels objets ne constitue pas une opération complexe, réclamant notamment une intervention administrative. Dès lors, la certification par Madame [N] [S] que la livraison avait bien été effectuée par la société ADLEC permettait à l’établissement de crédit de remplir son obligation de vérification de l’exécution du contrat principal et lui permettait de débloquer les fonds.

Par conséquent, en l’absence de toute faute de la société BNP PERSONAL FINANCE dans le déblocage des fonds, il convient de débouter Madame [N] [S] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société BNP PERSONAL FINANCE et de la condamner à la restitution du capital prêté.

La demande reconventionnelle de la société BNP PERSONAL FINANCE, visant à obtenir la condamnation de la demanderesse à lui rembourser non seulement le capital versé mais les intérêts et les frais et, partant, également rejetée.

Il ressort des pièces versées au débat que le capital prêté par la société BNP PERSONAL FINANCE à la demanderesse correspond à la somme de 24 800 euros. Il résulte du décompte versé par l’organisme prêteur que Madame [N] [S] a, par deux versements respectivement de 286,44 euros le 7 mars 2020 et de 325 euros le 31 juillet 2020, déjà remboursé la somme de 611,44 euros, qu’il convient de soustraire à la somme du capital à rembourser.

Dès lors, Madame [N] [S] sera condamnée à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 24 188,56 euros (24 800 – 611,44).

Sur les frais du procès

- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société ADLEC et la société BNP PERSONAL FINANCE, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.

- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société ADLEC et la société BNP PERSONAL FINANCE condamnées aux dépens, devront payer in solidum à Madame [N] [S] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. La société BNP PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE l’annulation du contrat de vente en date du 6 août 2019 liant Madame [N] [S] à la société ADLEC ;

CONSTATE en conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 6 août 2019 auprès de la SA BNP PERSONAL FINANCE ;

CONDAMNE la société ADLEC à restituer à Madame [N] [S] la somme de 24 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 ;

ORDONNE la restitution par Madame [N] [S] de la pompe à chaleur air / eau Panasonic et du chauffe-eau thermodynamique Ariston Atlantic installés au domicile de Madame [N] [S], [Adresse 2] ;

CONDAMNE la société ADLEC à procéder à l’enlèvement du matériel susvisé dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [N] [S] à restituer à la SA BNP PERSONAL FINANCE la somme de 24 188,56 euros ;

DEBOUTE Madame [N] [S] de sa demande en dommages et intérêts ;

DEBOUTE la SA BNP PERSONAL FINANCE de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 27 826,44 euros,

CONDAMNE in solidum la société ADLEC et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum la société ADLEC et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [N] [S] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses propres demandes de ce chef.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.