TJ 30189, 24 avr. 2025, RG 24/01332
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Jugement du 24 Avril 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/01332 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KMSX
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Pascal CHENIVESSE, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :
DANS L'INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [L] [N] [V]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Isabelle MERLY-CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant et de Maître Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau de NIMES, postulant
ET
DÉFENDEUR :
Madame [D] [M] [Z] [U]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 13 Février 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 24 Avril 2025 publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu l'ordonnance du 20 septembre 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [D] [M] [Z] [U] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8]
et de
Monsieur [W] [L] [N] [V] né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 6] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 7] (34),
en application des articles 237 et suivants du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9],
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ou à désigner un notaire liquidateur et invite les parties à saisir le juge de la liquidation en cas de difficulté,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,
FIXE les effets du présent jugement, en ce qui concerne les rapports des époux concernant leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 8 mars 2024,
DIT n'y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que l'épouse ou l'époux aurait pu consentir à son conjoint, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l'article 265 du code civil,
DIT qu'à titre de prestation compensatoire Monsieur [V] sera tenu, en tant que de besoin condamné, à verser à Madame [U] un capital de 10.000 euros,
REJETTE la demande visant à assortir le présent jugement de l'exécution provisoire,
CONDAMNE les parties par moitié aux dépens, sans préjudice des règles relatives à l'aide juridictionnelle,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par commisaire de justice.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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