TJ 45234, 29 avr. 2025, RG 25/00308
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 29 Avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00308 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEEQ
Minute n° 25/00205
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [R] [O]
né le 28 Mai 1986 à [Localité 4] (INDRE-ET-LOIRE), demeurant Maison d’arrêt de [Localité 4].
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Pierre Alexandre NARCY, avocat au Barreau d’Orléans, commis d’office, et Madame [L], auditrice de justice,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 28 avril 2025.
Nous, Lily GLAYMANN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [2] à [Localité 3].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[R] [O] a été hospitalisé sans son consentement depuis le 18 avril 2025 à l’U.H.S.A., suivant décision de Madame la Préfète du Loiret en raison d’un délire de persécution et d'empoisonnement, outre des propos inadaptés et des comportements sexuels inadaptés.
Aux termes du certificat médical établi dans les 24 heures de l’admission, le 19 avril 2025, il est confirmé ses éléments avec un fort délire de persécution à l’égard de son ex-compagne.
Aux termes du certificat médical établi dans les 72 heures de l’admission, le 21 avril 2025, il est noté un déni des troubles avec des connotations revendicatives et de manipulation.
Par arrêté préfectoral du 22 avril 2025, la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte a été renouvelée. Cet arrêté a bien été notifié à [R] [O] le 25 avril 2025.
L’avis médical motivé préalable à la saisine du Juge, établi en date du 24 avril 2025, constate des traits de personnalité pathologique indéniable et une opposition persistante aux traitements et soins. Il est préconisé le renouvellement de la mesure pour parvenir à une alliance thérapeutique suffisante. L’état de [R] [O] est compatible avec la mesure d’audition par le Juge.
Par requête du 24 avril 2025, la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de la mesure soit ordonnée.
Madame la Procureure de la République a émis un avis favorable au maintien de la mesure en date du 28 avril 2025.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention en date du 30 août 2024, il est relevé que le comportement est un peu plus adapté avec une amorce d’amélioration ponctuelle justifiant le maintien de l’hospitalisation complète.
L'état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [R] [O] sollicite la mainlevée de la mesure et son retour en incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 4]. Il conteste la nécessité de soins.
Aux termes de la plaidoirie de son conseil, il est observé la régularité de la procédure et sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que l’adhésion aux soins est inexistante, [R] [O] restant dans l’oppotision.. L’audience n'a pas permis de faire une évaluation différente de la situation du patient, de la nécessité de soins et de son positionnement relativement à ses troubles. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l'hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [R] [O].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 29 Avril 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Lily GLAYMANN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [2], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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