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TJ 45234, 29 avr. 2025, RG 25/00310


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Date
29/04/2025
Numéro
25/00310
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68129387d554c55098ec9cd5

Texte de la décision

7,764 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 29 Avril 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00310 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEEX
Minute n° 25/00207

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [F] [H]
né le 16 Avril 1989 à [Localité 3] (MARTINIQUE), détenu : Centre Pénitentiaire [2],

Actuellement hospitalisé

Non comparant, représenté par Me Pierre Alexandre NARCY, avocat au Barreau d’Orléans et Madame MOREELS, auditrice de justice.

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 28 avril 2025.

Nous, Lily GLAYMANN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave, à l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[F] [H] est hospitalisé à l’EPSM sans son consentement depuis le 22 avril 2025, suivant décision du préfet de l’Indre et Loire en raison de troubles mentaux manifestés par des propos suicidaires ou des menaces de mort.

Aux termes du certificat médical établi dans les 24 heures de l’admission, le 22 avril 2025 il est relevé une forte instabilité sur le plan comportemental avec de multiples exigences. Le tableau clinique est décrit comme fluctuant altemant des de calme avec une victimisation et des temps de “tension psychique avec menaces de passage à l'acte hétéro-agressif”

Aux termes du cerficiat médical établi dans les 72 heures de l’admission, il est relevé une grande ambivalence avec la négociation systématique des traitements.

Par arrêté préfectoral du 25 avril 2025, la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte a été renouvelée. Cet arrêté a bien été notifié à [F] [H].

Par requête du 25 avril 2025 , la Préfère nous saisit pour que la poursuite de la mesure soit ordonnée.

Aux termes de l’avis médical préalable à la saisine du Juge établi le 25 avril 2025, le comportement de [F] [H] est décrit comme étant instable avec des phases d’irritabilité et une intolérance majeure à la frustration outre une hostilité à l’égard du personnel soignant.
L'état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

A l’audience, [F] [H] a refusé de se présenter pour son audition.

Aux termes de la plaidoirie de son conseil, il s’en rapporte sur la décision à intervenir.

Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que l’adhésion aux soins reste à travailler pour mettre fin à la négocation quant à la prise effective du traitement. L’audience n'a pas permis de faire une évaluation différente de la situation du patient, de la nécessité de soins et de son positionnement relativement à ses troubles. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l'hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [F] [H].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 29 Avril 2025

Le greffier

Le Juge

Carol-Ann COQUELLE

Lily GLAYMANN

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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