TJ 45234, 29 avr. 2025, RG 25/00307
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 29 Avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00307 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEEC
Minute n° 25/02024
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’[9],
[Adresse 1] - [Localité 10]
non comparant, représenté par Madame [O] [T], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [E] [U]
née le 17 Juillet 1952 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Pierre Alexandre NARCY, avocat au Barreau d’Orléans, commis d’office et Madame [P], auditrice de justice.
TIERS :
Monsieur [Z] [V],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparant
Monsieur [J] [V],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 28 avril 2025.
Nous, Lily GLAYMANN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’[9] à [Localité 10].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[E] [U] est hospitalisée à l’[9] sans son consentement depuis le 18 avril 2025, sur demande d’un tiers, en l’espèce son fils. Le certificat médical initial mentionnait “un état maniaque avec une logorrhée et tachypsychie accompagnée d'une hyperactivité physique, de troubles du comportement, déambulations, la mise en danger de sa personne et un voyage pathologique à [Localité 8] d'où elle a été retrouvée par son fils ce jour.
La désorganisation psychique est sous-tendue par une mégalomanie, des éléments délirants à thématique persécutif, des hallucinations visuelles où des personnages de son passé viendrait la harceler dans son quartier.”
Elle bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée suivant décision rendue par le Juge du contentieux de la protection le 23 février 2024. Le curateur renforcé, membre de la famille n’est pas le fils ayant sollicité son hospitalisation.
Les certificats médicaux à 24 heures et 72 heures confirment ces éléments et préconisent le maintien de la mesure en raison de son déni des troubles, outre un discours très abondant et diffluent, des réponses décalées par rapport aux questions ainsi que des éléments mégalomaniaques.
Par décision du 21 avril 2025, le directeur de l’[9] a renouvelé la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Cette décision a été notifiée à [E] [U] le 23 avril 2025.
Par requête datée du 24 avril 2025, le Directeur de l’[9] nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Aux termes de l’avis médical préalable à la saisine du Juge établi le 24 avril 2025, il est préconisé le maintien de l’hospitalisation complète pour stabilisation clinique en raison du déni des troubles
et de la maladie ainsi que de l’opposition à l’hospitalisation.
Je suis très proche de mon fils : [Z].
L'état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
Madame la Procureure de la République a émis un avis favorable au maintien de la mesure en date du 25 avril 2025.
A l’audience, [E] [U]s’oppose au maintien de la mesure et souhaite sortir. Elle indique être très proche de son fils [Z] qui vient la voir. Son discours est relativement décousu et elle avance deux explications pour justifier son voyage incohérentes entre elle : le décès d’une de ses soeurs ainsi qu’un projet de regroupement d’enfants confiés dans un cadre associatif. A minima, elle souhaite passer des fins de semaines en famille et avoir des contacts avec ses petits-enfants.
Son conseil est entendu en ses observations. Aux termes de sa plaidoirie, il relève que la procédure est régulière, le curateur ayant bien été avisé de l’audience et souligne que [E] [U] souhaite retourner à son domicile et obtenir une mainlevée de la mesure.
L’établissement hospitalier indique qu’il n’y a pas d’évolution depuis le dernier avis médical et que le traitement est pris sans difficulté. Il n’est pas travaillé de projet de sortie à ce stade.
Il ressort de l'audience et des éléments communiqués que le traitement est pris sans difficulté et que [E] [U] reste dans le déni des troubles et sa pathologie. Son départ seule à [Localité 8] dans des circonstances peu claires est un élément inquiétant s’agissant de sa propre sécurité. Elle n’est pas encore en capacité de critiquer ce somportement et de prendre la mesure des ridques encourus.
Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne de la patiente n'est pas assuré. Il convient en effet de travailler avec [E] [U] sur sa pathologie aux fins d’obtenir une adhésion aux soins.. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie en famille si son état de santé le permet.
La requête sera accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [E] [U].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 29 Avril 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Lily GLAYMANN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’[9], à l’avocat, par mail au tiers, par courrier au curateur, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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