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TJ 45234, 30 avr. 2025, RG 24/04730


Vérifier : TJ 45234, 30 avr. 2025, RG 24/04730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
24/04730
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP-surendettement
Type
other
Id
6812938ad554c55098ec9d08

Texte de la décision

54,488 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 30 AVRIL 2025

Minute N°25/
N° RG 24/04730 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4DY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDEUR :

Monsieur [B], [M], [H] [S], né le 29 Novembre 1959 à [Localité 17] (SOMME), demeurant : [Adresse 8], Comparant en personne.
(Dossier 523003421 B. LARBALETE)

DÉFENDEURS :

S.A.S. [20], dont le siège social est sis : [Adresse 21] (MARTINIQUE), Représentée par la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, Avocats au Barreau d'Orléans, Substituant Maître Pierre-Xavier BOUBEE, Avocat au Barreau de Fort-de-France.

S.A. [19], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - - [Adresse 11] – (réf dette 3089043105, 3089043104) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [13], dont le siège social est sis : Agence surendettement - [Adresse 9] - (réf dettes 2008601, 13200751902, 2001807) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.

SIP ORLEANS [Localité 16], dont le siège social est sis : [Adresse 1] - (réf dette IR 23)-[Localité 4], Non Comparant, Ni Représenté.

Société [14], dont le siège social est sis : Chez IQERA SERVICES - Service Surendettement - [Adresse 2] – (réf dette 03166/02801867/X000101155) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.

S.A. [18], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dette 10495716424) - [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 21 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [S], né le 29 novembre 1959 à [Localité 17] (80), a déposé le 21 juin 2023 devant la Commission de surendettement des particuliers du Loiret une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La Commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 27 juillet 2023.

A la suite de l'établissement de l'état détaillé des dettes, le juge du surendettement a ensuite été saisi d'une demande de vérification de créances, ayant donné lieu à un jugement rendu le 6 juin 2024.

Puis, la Commission a préconisé, le 29 août 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 00,00 %, sans effacement à l’issue, la durée du plan devant permettre à Monsieur [B] [S] de récupérer une créance qu'il détient et qui lui permettrait de solder l'ensemble de ses dettes. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 788 euros.

Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 27 septembre 2024, Monsieur [B] [S] a contesté cette décision.
Il remet en cause la créance de la [13] aux motifs que le prononcé de la déchéance du terme est abusif et que la banque a manqué à ses devoirs de conseil et de transparence. Il précise demander l'acceptation du terme et indique que 136,93 euros par mois ont été indûment perçus pendant 2 ans au titre de l'action en responsabilité qui n'avait pas lieu d'être. Il prétend enfin que le prêt initial a été remboursé.
Relativement à la dette de la SAS [20], Monsieur [B] [S] indique qu'il faudrait suspendre le plan de surendettement compte tenu de l'existence d'une plainte au pénal à l'encontre de Monsieur [W] [O], dont l'issue pourrait avoir un impact significatif sur sa situation financière.
S'agissant des mesures imposées, le débiteur indique que son foyer est composé de 4 personnes avec son épouse, son fils âgé de 18 ans qui est lycéen et son beau-fis qui est âgé de 24 ans et qui alterne entre études, intérim et chômage. Il précise par ailleurs soutenir financièrement sa belle fille de temps à autre, celle-ci vivant au Brésil.
Monsieur [B] [S] indique également les lourds problèmes de santé de son épouse, laquelle est reconnue comme personne handicapée. Le concernant, il indique aussi des problèmes de santé. Au titre de ses ressources, il dit percevoir 3135 euros de retraite et une aide de 70 euros de la part de son beau-fils. Monsieur [B] [S] fournit un tableau comparatif de ses revenus et de ses charges et indique un reste à vivre diminué de 69% en raison des mensualités établies par la Commission de surendettement. Il ajoute enfin que le plan établi ne tient pas compte des conditions économiques du moment.

La contestation a été transmise par la Commission de surendettement au Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 1er octobre 2024 et reçue le 8 octobre 2024.

Monsieur [B] [S] ainsi que les créanciers concernés ont été convoqués le 17 octobre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 22 novembre 2024.

A cette première audience, Monsieur [B] [S] a comparu et a maintenu sa contestation. Il a indiqué avoir déposé une plainte au pénal à la suite d'un mail envoyé par Monsieur [O], représentant de la SAS [20] et a réitéré remettre en cause la créance de [20] et son exigibilité.

S'agissant de la créance de la [13], Monsieur [B] [S] a demandé un renvoi devant le Tribunal compétent ou la Cour de justice de l'Union européenne.
Relativement aux mesures imposées, il a précisé que son loyer est de 904 euros et que sa compagne a des ressources de la MDPH.

La SAS [20] était présente à l'audience et a remis ses conclusions. Elle a ainsi sollicité :
qu'il soit jugé que l'arrêt rendu le 6 mai 2022 par la Cour d'appel de Cayenne a acquis force de chose jugée et est devenu définitif ;
qu'il soit jugé que la SAS [20] justifie d'un titre exécutoire, matérialisé par la signification de l'arrêt rendu le 6 mai 2022 par la Cour d'appel de Cayenne ;
qu'il soit jugé que le principe de la créance détenue par la SAS [20] sur le fondement de ce titre exécutoire n'est aucunement contesté en son principe par Monsieur [B] [S] ;
qu'il soit jugé que la créance détenue par la SAS [20] à l'encontre de Monsieur [B] [S] s'élève à la somme de 39 354,39 euros ;
que Monsieur [B] [S] soit débouté de sa demande de consignation des sommes dues à la SAS [20] en exécution de l'arrêt rendu le 6 mai 2022 par la Cour d'appel de Cayenne ;
A titre subsidiaire,
que soient confirmées les mesures arrêtées le 29 août 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
que Monsieur [B] [S] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
que Monsieur [B] [S] soit condamné au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les parties ont été autorisées à produire différents justificatifs dans le cadre du délibéré selon un calendrier de procédure indiqué à l'audience.

Les créanciers suivants ont adressé des courriers au Tribunal avant cette audience :
[19] a indiqué détenir une créance de 778,50 euros.
La Trésorerie des finances publiques d'Orléans a indiqué ne plus avoir de créance à l'encontre de Monsieur [B] [S].

L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

Le Juge des contentieux de la protection a décidé de procéder à une réouverture des débats à l'audience du 10 janvier 2025 au regard des éléments transmis par le débiteur en cours de délibéré et dépassant ceux autorisés à l'audience, dont le fichier de synthèse des revenus et charges et le récapitulatif de ses arguments, et au regard de la réaction d'un créancier par courriel. Cette réouverture des débats était également décidée pour actualisation des ressources et des charges du débiteur, avec production de justificatifs

A l'audience du 10 janvier 2025, la SAS [20] a formé une demande de renvoi qui lui a été accordée, l'audience étant renvoyée à celle du 21 février 2025.

A l'audience du 21 février 2025, Monsieur [B] [S] était présent. Il a indiqué avoir été auditionné en septembre 2023 relativement à la plainte qu'il avait déposée à [Localité 15] pour harcèlement mais ne pas avoir eu de réponse quant à l'orientation de cette procédure malgré ses différentes demandes. Il a ajouté en être à sa 4ème plainte, notamment pour des faits de diffamation et que le dirigeant de l'entreprise [20] a informé une tierce personne de la procédure de surendettement, ce qui constitue une violation de son droit à la vie privée.
Sur sa situation personnelle, il a indiqué que sa femme est reconnue comme adulte handicapée et qu'elle exerce comme prothésiste ongulaire.
Il a expliqué avoir acquis un bien en viager pour lequel il a environ 700 euros de charges par mois au titre de la rente viagère et détenir une créance de 470 000 euros envers son ex-belle-mère en vertu d'un jugement de 2009 qu'il n'a pas réussi à faire exécuter. Il a indiqué refuser de faire saisir les biens de sa belle mère et vouloir s'arranger avec elle pour le versement d'une rente annuelle. Il a de nouveau invoqué sa situation de santé qui est impactée par les différentes procédures judiciaires et s'en est rapporté à ses pièces et écritures dans lesquelles il ajoute au titre de ses demandes :
s'agissant de la communication d'informations sur la procédure de surendettement par Monsieur [O] à un tiers :
d'ordonner une expertise de l'ordinateur et du téléphone utilisés,
de constater la violation de sa vie privée,
de reconnaître la pertinence d'une saisine du tribunal judiciaire d'Orléans pour traiter la procédure pénale en cours ou à venir,
de poser une question préjudicielle à la juridiction pénale compétente,
d'ordonner une suspension du remboursement de la créance jusqu'à deux ans,
à titre subsidiaire, d'ordonner un moratoire de 24 mois,
de condamner solidairement les responsables de la divulgation d'informations le concernant au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et frais de justice à engager pour la somme de 7000 euros,
d'ordonner l'interdiction de toute nouvelle divulgation d'informations le concernant sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
d'ordonner le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
S'agissant de la contestation des mesures imposées :
d'aménager les conditions de remboursement de la dette de manière à ne pas compromettre sa capacité à assurer sa défense.

Le conseil de la SAS [20], présent à l'audience, s'en est rapporté à ses écritures, réitérant ses demandes précédentes, et a déposé son dossier à l'audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l'espèce, la notification des mesures à Monsieur [B] [S] a été réalisée le 5 septembre 2024.

Monsieur [B] [S] a envoyé sa contestation à la Commission de surendettement le 27 septembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.

En conséquence, la contestation est recevable en la forme.

Sur les demandes de Monsieur [B] [S] relatives à la communication d'informations concernant sa procédure de surendettement par Monsieur [O] à un tiers :

En application de l'article L213-4-7 du Code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, à l'exception du cas prévu au IV de l'article L. 681-2 du code de commerce.

Ainsi, la compétence du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement est donc clairement définie par le Code de l'organisation judiciaire et il ne peut, dans le cadre de son office, statuer sur des infractions pénales qui seraient alléguées devant lui, pas plus que sur les conséquences financières de ces infractions, notamment en terme de dommages et intérêts, cela relevant de la compétence de la juridiction pénale (articles 381 et suivants du Code de procédure pénale).

En l'espèce Monsieur [B] [S] argue d'une violation de sa vie privée constituée par le fait que Monsieur [O], directeur de la SAS [20], aurait transféré un mail de son avocat à une tierce personne, mail dans lequel figureraient des informations confidentielles sur la procédure de surendettement dont il bénéficie.

Parmi ses pièces, il joint notamment deux plaintes pénales déposées par lui et son épouse, les 24 et 28 janvier 2025 pour des faits de diffamation envers particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique et d'injure non publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion commis à la même date soit le 29 octobre 2024.

Par ailleurs, Monsieur [B] [S] indique dans ses différentes écritures que ces faits sont pour lui constitutifs d'un harcèlement moral dont il se dit victime depuis plusieurs années, ceux-ci entrant dans le cadre de sa plainte déjà déposée pour ce motif auprès du Procureur de la République de [Localité 15], en juillet 2023.

Dès, lors, le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement n'a pas la compétence pour statuer sur la constitution ou non des faits allégués par Monsieur [B] [S], l'examen de l'octroi d’éventuels dommages et intérêts que ce soit sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ou des dispositions du Code pénal n'entrant pas davantage dans son champ de compétence.

Il n'appartient pas davantage au Juge des contentieux de la protection d'ordonner une expertise, une enquête étant par ailleurs en cours quant à la constitution ou non des infractions alléguées par Monsieur [B] [S], à la suite de son dépôt de plainte.

Il convient également de constater que, pour trancher la contestation formée par Monsieur [B] [S], le Juge du surendettement n'a aucunement besoin de connaître l'issue éventuelle des différentes plaintes déposées par le débiteur qui sont sans aucun lien direct avec la créance concernée par le dossier de surendettement.

Au surplus, il convient d'indiquer qu'en application de l'article R713-4 du Code de la consommation, la procédure relative aux contestations tranchées par le Juge du surendettement est orale et se déroule en audience publique. De ce fait, toute personne se rendant à l'audience, peut avoir connaissance d'éléments relatifs à la situation des débiteurs.

En conséquence, Monsieur [B] [S] sera débouté de ses demandes d'expertise, de constatation de l'existence d'une violation de sa vie privée, de dommages et intérêts et de reconnaître la pertinence d'une saisine du tribunal judiciaire d'Orléans pour traiter la procédure pénale en cours ou à venir.

De même, il sera débouté de sa demande d'ordonner l'interdiction de toute nouvelle divulgation d'informations le concernant sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, cette demande étant dénuée de fondement juridique, toute condamnation à une astreinte étant par ailleurs impossible s'agissant d'une obligation de ne pas faire.

S'agissant de la demande de Monsieur [B] [S] relativement à une question préjudicielle à la juridiction pénale :

L'article 49 alinéa 1er du Code de procédure civile indique que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Il convient de rappeler qu'une question préjudicielle correspond à l'hypothèse dans laquelle une question dont est valablement saisi au principal le juge, implique, pour pouvoir être tranchée, de résoudre une question relevant de la compétence d'une autre juridiction.

En l'espèce, le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement a compétence pour se prononcer sur les recours formés contre les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers.

Monsieur [B] [S], sollicite qu'une question préjudicielle soit posée au Juge pénal afin de savoir s''il bénéficierait d'une éventuelle indemnisation du fait de la condamnation de la SAS [20], pour une ou des infractions pénales pour lesquelles il a déposé plusieurs plaintes.

Il convient de remarquer que le Juge du surendettement peut tout à fait statuer sur le recours relatif aux mesures imposées sans avoir connaissance du résultat des plaintes déposées par le débiteur dans la mesure où les plaintes déposées ne concernent en aucun cas les créances comprises dans le dossier de surendettement, quand bien même elles impliqueraient deux parties à la procédure de surendettement.

Au surplus, il convient de constater, que Monsieur [B] [S] ne nous a transmis que des copies de plaintes, lesquelles ne démontrent aucunement que des poursuites ont été engagées par le Ministère public et qu'une juridiction pénale a effectivement été saisie de sorte qu'il apparaît également impossible d'interroger une quelconque juridiction sur le devenir des procédures pénales.
En conséquence, Monsieur [B] [S] sera débouté de sa demande de question préjudicielle à la juridiction pénale quant au devenir de ses différentes plaintes, leur devenir ne constituant pas un élément ayant un rapport direct avec la présence instance et devant être tranché pour permettre la poursuite de la procédure de surendettement.

Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :

Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.

En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.

En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l'espèce, aucune partie n'a remis en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [B] [S].

Monsieur [B] [S] dénonce des mesures imposées qui ne seraient pas en adéquation avec sa situation personnelle et la conjoncture économique actuelle. Il reproche à la commission de lui laisser un reste à vivre de quelques euros.

Il convient donc de réétudier l'ensemble des ressources et charges de Monsieur [B] [S].

Monsieur [B] [S] est marié à Madame [U] [Y]. Dans son dossier de surendettement, il a indiqué avoir un enfant à charge âgé de 18 ans. Dans sa contestation, il a indiqué avoir toujours cet enfant à charge ainsi que son beau-fils âgé de 24 ans et qui alternerait entre des périodes d'étude, d'intérim et de chômage. Le beau-fils de Monsieur [B] [S] étant en âge de prendre son indépendance et de pourvoir à ses besoins, comme en atteste le fait qu'il travaille, même de façon irrégulière, celui-ci ne pourra être considéré comme une personne à charge. Ses ressources n'ont par ailleurs pas été communiquées par Monsieur [S]. De même, la belle-fille de Monsieur [S], qu'il indique soutenir financièrement de temps à autre, ne pourra pas non plus être considérée comme une personne à charge, s'agissant d'une personne totalement autonome et vivant même à l'étranger. La composition du foyer retenue sera donc de trois personnes dont un enfant à charge.

Monsieur [B] [S] est quant à lui retraité et perçoit une retraite globale de 3158,08 euros.

L'épouse de Monsieur [B] [S] n'est pas partie au dossier de surendettement, néanmoins, il sera nécessaire de tenir compte de sa participation aux charges du ménage, à proportion de ses ressources. Madame [U] [Y] touche ainsi la somme de 1016,05 euros par mois au titre de l'allocation aux adultes handicapés. Elle a par ailleurs déclaré 2395 euros de recettes sur 2024 au titre de son activité, soit un revenu moyen de 199,58 euros par mois, ses revenus pouvant donc être évalués à 1215,63 euros par mois.

Le couple justifie avoir réglé au titre de la taxe foncière 2022 sur le bien qu'il possède en viager à [Localité 12], la somme de 1447 euros, soit une dépense mensuelle de 120,58 euros. Il produit également partie de la copie du contrat de vente en viager qui démontre qu'une rente viagère de 700 euros par mois est due.

Si Monsieur [B] [S] justifie du versement de 5000 euros à son avocat, Maître [D], cette somme a été réglée en totalité en mai 2023 et ne saurait constituer une charge mensuelle. Par ailleurs, les frais d'avocat à venir ne peuvent être pris en compte au titre des charges courantes, Monsieur [S] disposant par ailleurs d'un patrimoine et notamment d'une créance dont le recouvrement lui permettrait de faire face à ses différents frais d'avocat et de procédure.

Monsieur [B] [S] justifie par ailleurs du paiement mensuel d'un loyer de 869,40 euros hors charges, les charges étant prises en comptes dans les forfaits et la somme de 34,60 euros n'excédant pas ces forfaits.

S'agissant de l'impôt sur les revenus, Monsieur [B] [S] justifie devoir aux impôts la somme de 1983 euros relativement à l'année 2021 soit une somme mensuelle de 165,25 euros. Faute d'avis d'imposition plus récent, cette somme sera prise en compte au titre des impôts.
Monsieur [B] [S] étant à la retraite, sa situation ne justifie pas que des charges supérieures à celles comprises dans les forfaits soient prises en compte, notamment au titre de ses déplacements.

Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [B] [S] et les membres de son foyer peuvent rencontrer. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, scolaires, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont pris en compte dans le troisième forfait. Ces forfaits sont actualisés afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie et viennent tout juste de faire l'objet d'une réévaluation au titre de l'année 2025.

RESSOURCES :
Retraites : 3158,08 euros ;
contribution de Madame aux charges du ménage, à proportion de ses ressources : 929,77 euros ;
=> TOTAL : 4087,85 euros.

CHARGES :
forfait de base : 1074 euros ;
forfait habitation : 205 euros ;
forfait chauffage : 211 euros ;
Taxe foncière : 120,58 euros ;
Impôts sur le revenu : 165,25 euros ;
loyer : 869,40 euros ;
viager : 700 euros ;
=> TOTAL : 3345,23 euros.

Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [B] [S] est de 742,62 euros.

Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 1319,83 euros.

La première des deux sommes devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.

En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Monsieur [B] [S] est propriétaire d'un bien immobilier qui ne constitue pas sa résidence principale, s'agissant d'un bien acheté en viager. Il a par ailleurs déclaré à la commission et indiqué lors de l'audience de surendettement qu'il détient une créance à l'encontre de son ex belle-mère pour un montant total de 470 000 euros, en vertu d'une décision de justice.

L'état des créances établi par la commission de surendettement le 1er octobre 2024 fait état d'un endettement total estimé à 116 543,88 euros. Outre sa capacité de remboursement, Monsieur [B] [S] a donc un patrimoine immobilier et financier qui lui permettrait, en effectuant les mesures de recouvrement de sa créance et / ou en vendant le bien acquis en viager, de régler l'intégralité de ses dettes. Il apparaît donc tout à fait adapté de prononcer un plan provisoire sur 24 mois, afin de lui permettre de commercer à régler ses créanciers et, en parallèle, d'effectuer les actes de recouvrements nécessaires auprès de sa créancière et / ou de procéder à la vente de son bien immobilier afin de pouvoir régler ses dettes. Il convient par ailleurs de noter que le fait de ne pas intenter toutes les voies d'exécution possibles pour des motifs personnels afin de recouvrir sa créance, pourrait être constitutif d'une mauvaise foi qui pourrait être relevée par la suite, dans le cadre de la procédure de surendettement.

Conformément aux dispositions du Code de la consommation, il y aura donc lieu de prévoir un rééchelonnement provisoire des créances sur une durée de 24 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 742,62 euros, dans l'attente de la réalisation du ou des actes mentionnés ci-dessus.

Monsieur [B] [S] a sollicité un moratoire toutefois, il bénéficie d'une capacité de remboursement qui justifie que soient mises en place des mesures de désendettement, dès maintenant.

[19] fait état de deux créances de 718,61 euros et 59,89 euros alors que ses créances déclarées dans l'état des créances du 1er octobre 2024 sont respectivement de 696,57 euros et 59,73 euros. Cette hausse n'étant pas justifiée par le créancier, il y aura lieu de conserver dans le plan de désendettement le montant fixé par la commission.

La Trésorerie des finances publiques d'Orléans a indiqué ne plus avoir de créance à l'encontre de Monsieur [B] [S], ce qui est conforme à l'état des créances.


Monsieur [B] [S] conteste toutefois plusieurs créances.

Il doit être rappelé que, si le juge du surendettement peut procéder à une telle vérification au stade des mesures imposées, le débiteur a quant à lui déjà bénéficié d'une étape antérieure de la procédure pour faire valoir ses contestations en la matière.

Pour les besoins de la procédure de surendettement, malgré cela, il est fait le choix de procéder à nouveau à certaines vérifications.

L'article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.

Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Si cette vérification doit être complète, elle n'est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c'est-à-dire en vue de l'établissement du plan ou des mesures imposées et n'a qu'une autorité relative.

En la matière, le jugement rendu par la présente juridiction le 6 juin 2024 a fixé les montants des créances dont il était saisi pour vérification comme suit :
la créance de la SAS [20] (ref D22125470.00) à la somme de 30350,17 euros,
la créance de la [13] (ref 02001807) à la somme de 60576,63 euros,
la créance de la [13] (ref 02008601) à la somme de 20027,41 euros,
la créance de la [13] (ref 13200751902) à l’égard de Monsieur [B] [S] à la somme de 3286,42 euros.

Les créances qui suivent sont celles que Monsieur [B] [S] conteste à nouveau.

Sur la créance de la SAS [20] d'un montant de 30.350,17 euros :

Monsieur [B] [S] conteste être redevable de cette créance en ce qu'il a déposé plusieurs plaintes au pénal et en ce qu'il pense pouvoir obtenir des dommages et intérêts pouvant compenser la somme due.

A ce jour, la société [20] justifie d'un titre de créance exécutoire et fait état d'une créance certaine, liquide et exigible.

Monsieur [B] [S] évoque quant à lui l'issue judiciaire de plaintes au sujet desquelles l'exercice de poursuites par le Ministère public n'est à ce jour pas avéré. Par ailleurs, les plaintes déposées visent tantôt la SAS [20] et tantôt Monsieur [O], la présente créance ne concernant que la SAS [20].

En conséquence, Monsieur [B] [S] ne justifie d'aucun élément tangible pour remettre en cause le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SAS [20] dont le montant sera fixé à la somme de 30.350,17 euros, conformément à ce qui est indiqué dans le jugement du 6 juin 2024 et ainsi rappelé : « Force est tout d’abord de rappeler que le juge des contentieux de la protection, en tant que juge du surendettement, n’est pas le juge du fond. Il statue uniquement pour les besoins de la procédure de surendettement, et cela quand bien même la vérification réalisée par le juge doit être complète.

Dans le cas d’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’une partie des demandes présentées par Monsieur [S] dépasse l’office du juge du surendettement en ce qu’il ne peut statuer sur des demandes de remboursements.
Ensuite, le juge du surendettement n’a pas compétence pour vérifier la validité des droits et obligations qui ont été constatés et retenus dans un titre judiciaire.

Or, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 15] le 31 août 2020 a condamné la SAS [20] à payer à Monsieur [B] [S] 25559,61 euros bruts au titre du solde de paiement de l’indemnité légale de licenciement, 29411,64 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2941,16 euros bruts au titre des congés payés y afférent, 9529,89 euros bruts à titre de paiement global des commissions sur la période de septembre 2016 à juillet 2017, outre 952,98 euros bruts au titre des congés payés y afférent et 1000 euros bruts au titre de la prime d’intéressement pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016.

Le jugement a ensuite débouté Monsieur [B] [S] de ses autres demandes, fixé les intérêts liés aux sommes indiquées ci-dessus, ordonné leur capitalisation, condamné la SAS [20] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.

L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

Par arrêt du 6 mai 2022, la cour d’appel de [Localité 15] a infirmé ce jugement, sauf en ce qu’il a : débouté Monsieur [B] [S] de sa demande de nullité de son licenciement pour cause de harcèlement moral et de ses demandes financières afférentes, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; il a également confirmé la condamnation de la SAS [20] à payer à Monsieur [S] la somme de 1000 euros bruts au titre de la prime d’intéressement pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016.

La cour d’appel a ensuite fixé le salaire mensuel de référence de Monsieur [S] à la somme de 9551,34 euros bruts, condamné la société [20] à lui payer 23891,55 euros bruts au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement et 6499,40 euros bruts à titre de rappel de commissions sur la période de septembre 2016 à juillet 2017, outre 649,94 euros au titre des congés payés afférents.

Elle a enfin débouté Monsieur [S] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et ordonné la remise des documents de fin de sortant de contrat rectifiés conformes à la décision. Les dépens ont été partagés par moitié.

Sur le fondement de ces deux décisions, la SAS [20] a calculé avoir été condamnée à régler 71395,28 euros bruts initialement, desquels elle a déduit le montant de sa condamnation en appel (32040,89 euros bruts), soit un solde lui étant favorable de 39354,39 euros bruts, devant lui être restitué.

Si ces sommes sont exprimées en brut, elles ne permettent pas le calcul de la somme nette en l’état des pièces fournies par les parties, étant précisé que, dans le tableau compris dans son écrit produit à l’audience, Monsieur [S] fait état de versements de la part de la SAS [20] représentant un total supérieur à la somme brute indiquée ci-dessus au titre de la condamnation de première instance.

Cependant, le procès-verbal de signification d’une décision de justice avec commandement aux fins de saisie-vente en date du 21 février 2023 retient, sur le fondement des deux décisions de justice précitées, que la somme totale due est de 30350,17 euros (dont 28329,20 euros de principal net), soit une somme inférieure à la somme brute sollicitée ci-dessus par le créancier.

En outre il n’est pas pertinent de calculer les éventuels retards de paiement qui auraient engendré des intérêts à la suite de la première décision de justice alors que, d’une part, une partie de la condamnation a été infirmée et aurait donc fait l’objet d’une obligation de restitution par Monsieur [S] et d’autre part que deux sommes de 40000 euros au total, soit un montant supérieur à la condamnation en appel, ont été versés dès le 22 octobre et le 9 novembre 2020 selon Monsieur [S].

Il y aura donc lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant de la créance de la SAS [20] à la somme de 30350,17 euros. »

Par ailleurs, comme cela a été indiqué plus en avant, les conditions juridiques liées à une question préjudicielle posée à une juridiction pénale ne sont pas réunies (pas de juridiction pénale saisie à ce jour et absence de contestations liée au fait qu'une question doit être tranchée au pénal s'agissant de deux instances séparées et sans lien).

La SAS [20] demande dans ses conclusions que sa créance soit fixée à la somme de 39345,39 euros, toutefois, elle n'apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le calcul effectué dans le jugement du 6 juin 2024 et repris ci-dessus.

En conséquence, Monsieur [B] [S] n'apporte pas d'élément susceptible de remettre en cause l'exigibilité, le montant ou le caractère liquide de la créance de la SAS [20] de sorte que son montant sera fixé à la somme de 30350,17 euros dans le cadre de la présente procédure de surendettement.

Si Monsieur [B] [S] a sollicité que les mensualités éventuellement dues au titre de cette créance soient consignées entre les mains d'un tiers, cette demande ne saurait prospérer en ce que le créancier bénéficie d'une créance exigible, laquelle doit être remboursée entre ses mains.

Sur les créances de la [13] de 60576,63 euros, 20027,41 euros et 3286,42 euros :

Il convient tout d'abord de rappeler les termes du jugement rendu le 6 juin 2024, relativement à ces créances : « Dans sa contestation, Monsieur [B] [S] estime que les sommes sont dues, au regard de jugements rendus le 12 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de CAYENNE et le 18 novembre 2013 par le tribunal d’instance de CAYENNE, mais il sollicite une annulation de ces sommes pour les raisons indiquées dans l’exposé du litige.

Il verse ensuite aux débats, à l’audience, un courrier ainsi que des pièces 01 à 08 par lesquels il indique notamment qu’il dispose d’une créance de 470000 euros à l’égard de son ex-belle-mère Madame [I] [F], ce qui constitue une compensation.

Il souligne avoir été écarté par la banque du remboursement effectif de la somme due, ce qui pourrait constituer une sorte d’aveu de l’erreur de jugement de la part de la banque quant au prononcé de la déchéance du terme.

Il demande donc, outre l’annulation du prononcé abusif de la déchéance du terme, que la banque accepte une cession de créance en compensation de sa légèreté et de sa responsabilité, qu’il soit désolidarisé de la somme due et qu’en tout état de cause la dette soit liée à la succession de son ex-épouse.

Il doit tout d’abord être précisé que le juge du surendettement ne peut annuler une créance. Tout au plus peut-il en vérifier le montant et l’écarter de la procédure de surendettement.

En outre, Monsieur [B] [S] ne conteste pas en soi les montants dus, comme il l’indique dans son courrier de contestation. Il produit à cet égard des décisions de justice, dont le jugement rendu le 12 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de CAYENNE et celui rendu le 18 novembre 2013 par le tribunal d’instance de CAYENNE, ainsi qu’un jugement du 10 décembre 2019 du tribunal de grande instance de LILLE et un arrêt du 28 avril 2022 de la cour d’appel de DOUAI relatifs au rejet de ses demandes indemnitaires à l’égard de la banque.

Aussi, quand bien même le créancier ne s’est pas manifesté, il doit être tenu compte de l’existence de ces décisions de justice de 2011, 2019 et 2022, de la reconnaissance par Monsieur [S] du caractère dû des sommes, et du fait qu’il ne peut être procédé à une annulation de la dette, ou à une compensation ou recherche d’indemnisation, qui ne relèvent pas de l’office du juge du surendettement.

Il y aura donc lieu, pour les besoins de la procédure de surendettement, de confirmer les montants des créances tels que retenus par la commission de surendettement dans l’état détaillé des dettes. »

Il ressort de ces éléments que des décisions juridictionnelles ont déjà été rendues au fond s'agissant des créances détenues par la [13]. Monsieur [B] [S] ne nous a toutefois pas transmis ces décisions de justice dans le cadre de la présente instance, nous privant ainsi de la possibilité de vérifier si les questions qu'il invoque ont ou non déjà été tranchées au fond.

Il convient également d'indiquer que Monsieur [B] [S] ne nous a pas transmis les contrat de prêt, ni les échéanciers actualisés des dettes concernées mais seulement des échanges de courriers et courriels entre lui et la [13].

Enfin, la [13] n'a pas comparu à l'audience et ne nous a pas fait parvenir d'éléments.

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance :

Monsieur [B] [S] sollicite qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne afin de l'interroger sur la conformité des pratiques bancaires, notamment celles de la [13], avec la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives, l'article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE et le principe d'effectivité.

Il convient ici de rappeler que le rôle de la Cour de justice de l'Union européenne est de veiller à ce que la législation de l'Union européenne soit interprétée et appliquée de la même manière dans tous les pays de l'Union européenne, afin de garantir que les pays et les institutions de l'Union européenne respectent la législation européenne.

En l'espèce, Monsieur [B] [S] sollicite que la CJUE soit saisie des pratiques bancaires, notamment celles de la [13], ce qui n'est pas dans l'office du Juge européen, ce dernier étant rappelé ci-dessus. Par ailleurs, Monsieur [B] [S] ne fait pas état d'une questions suffisamment précise qui pourrait être posée à la juridiction européenne, de sorte qu'il convient de rejeter sa demande de question préjudicielle.

S'agissant du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, a l'appui de son argumentation, Monsieur [B] [S] se réfère à des jurisprudences de la Cour de cassation et la Cour de justice de de l'Union européenne.

Par un arrêt du 29 mai 2024, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation est venue appliquer le régime des clauses abusives du droit de la consommation à une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours. La Cour de cassation précise ainsi que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.

La Cour de justice de l'Union européenne, a quant à elle, dans une décision du 9 novembre 2023, interprété la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives pour apporter une précision sur l'importance du caractère proportionné de la faculté laissée au professionnel d'exercer un droit qu'il tire d'une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de crédit garanti par une sûreté immobilière prise sur le logement familial.

Il convient tout d'abord d'observer que le principe de proportionnalité semble pouvoir s'apprécier différemment, selon que le bien immobilier, objet du prêt constitue ou non le logement familial, Monsieur [B] [S] ne rapportant pas la preuve que les prêts concernés portaient sur son logement familial, au moment où ils ont été souscrits.

Monsieur [B] [S] argue que la banque a commis un abus de la clause de déchéance, la jurisprudence de la Cour de cassation jugeant que ces clauses sont abusives si elles créent un déséquilibre. Il ajoute que la déchéance du terme a été prononcée au bout de 50 jours, cette durée étant inférieure à 1% de la durée du prêt et alors qu'il n'avait qu'un retard de 20 jours sur le paiement de l'échéance concernée. Il reproche également à la [13] de ne pas avoir engagé de discussion et d'échange avant le prononcé de la déchéance, ses efforts n'ayant pas été pris en compte.

En l'espèce, il convient de constater que Monsieur [B] [S] ne conteste pas le montant des sommes dues mais seulement la déchéance du terme qu'il juge abusive et le caractère non exigible de la créance.

Monsieur [B] [S] ne nous a pas transmis le contrat de prêt si bien qu'il n'est pas possible de savoir les termes exacts de la clause de déchéance du terme, il n'a pas davantage transmis de décompte permettant de savoir quand les remboursements des prêts ont débuté et quand les premiers incidents sont intervenus.

A l'inverse, Monsieur [B] [S] nous a transmis différents courriers échangés avec la [13] qui attestent, non pas de ce qu'ils reconnaissent une éventuelle erreur dans la gestion du dossier mais de ce qu'un dialogue s'est effectivement instauré entre le débiteur et son créancier afin de tenter de trouver une solution amiable.

Ainsi, il ressort du courrier de Monsieur [B] [S] du 30 avril 2008 qu'il indique à ce moment-là être dans l'incapacité d'honorer le remboursement de ses échéances en raison du départ d'un de ses locataires. Il ressort également des courriers transmis que ce n'est que le 26 juin 2008 que la [13] a prononcé la déchéance du terme, ayant ainsi laissé à Monsieur [B] [S] un peu moins de deux mois pour tenter de régulariser sa situation ce qui apparaît sans commune mesure avec le délai de 15 jours mis en avant dans la jurisprudence précitée et qui semblait, au surplus, concerner un prêt consenti pour une résidence principale et non un investissement locatif.

Par ailleurs, il ressort des échanges de courriers qui ont par la suite eu lieu entre le créancier et Monsieur [B] [S] que la [13] a tenté de trouver un accord avec le débiteur, ce dernier n'ayant toujours pas régularisé la situation en août 2008 comme en attestent ses courriers.

En conséquence, Monsieur [B] [S] ne démontre pas que la [13] a effectué un usage abusif de la clause de déchéance du terme ni que celle-ci était intrinsèquement abusive, les sommes dues étant donc bien exigibles.

Sur le manquement au devoir de conseil :

Monsieur [B] [S] indique que la [13] a manqué à son devoir de conseil en ne lui indiquant pas qu'il pouvait, en cas de divorce, bénéficier d'une suspension des échéances de son prêt auprès d'un juge.

Il sollicite en conséquence que la déchéance du terme soit annulée.

Le devoir de conseil des banques envers leurs clients concerne la nécessité pour ces établissements de protéger leurs clients contre la complexité des produits financiers, leur devant ainsi notamment une information sur les risques financiers encourus.

Il n'entre ainsi pas dans le devoir de conseil de la [13] d'informer son débiteur quant à l'ensemble des possibilités juridiques qui peuvent s'offrir à lui en cas de changement de situation personnelle, comme cela peut être le cas dans le cadre d'un divorce.

Par ailleurs, Monsieur [B] [K] a joint à son dossier différents jugements qui attestent qu'il était assisté par un avocat, notamment dans le cadre de l'instance en divorce et qu'il pouvait bénéficier de conseils avisés dans ce cadre.

En conséquence, Monsieur [B] [S] n'apporte pas la preuve que la [13] a manqué à son obligation de conseil à son égard.

Sur le manquement au devoir de transparence :

Monsieur [B] [S] argue enfin que la « garantie SOCAMI » ne lui a jamais été expliquée et que la [13] a manqué à son devoir de transparence.

Monsieur [B] [S] procédant ainsi à une simple allégation qui n'est étayée par aucun élément du dossier, il convient de considérer ce moyen comme inopérant.

Par ailleurs, Monsieur [B] [S], comme ses créanciers, n'ont transmis aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause le montant des créances tel qu'il a été établi dans le jugement du 6 juin 2024.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y aura donc lieu, pour les besoins de la procédure de surendettement, de confirmer les montants des créances tels que retenus dans le jugement du 6 juin 2024.

Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l'instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n'est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.

Il est également rappelé que l'autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n'est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l'établissement du plan, conformément aux dispositions de l'article R723-7 du Code de la consommation.

Il est enfin ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l'objet de voies d'exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l'exécution du plan ou des mesures recommandées.


Compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement du débiteur et du fait qu'il s'agit d'un plan provisoire devant permettre au débiteur de récupérer des fonds afin de régler l'ensemble du passif, il convient de fixer un taux d'intérêt de 00,00%, inférieur au taux légal en vigueur.

Monsieur [B] [S] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser (addition des sommes dues à chaque créancier, chaque mois) en dernière ligne du tableau annexé.

Il se devra d'être vigilant quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.

Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.

Le plan débutera le 2 juin 2025.

En cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Monsieur [B] [S] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence, si sa situation le justifie toujours.

Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [B] [S], né le 29 novembre 1959 à [Localité 17] (80), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret par décision du 29 août 2024 ;

DEBOUTE Monsieur [B] [S] de ses demandes d'expertise, de constatation de l'existence d'une violation de sa vie privée, de dommages et intérêts et de reconnaître la pertinence d'une saisine du tribunal judiciaire d'Orléans pour traiter la procédure pénale en cours ou à venir ;

DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande d'ordonner l'interdiction de toute nouvelle divulgation d'informations le concernant sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;

DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande de question préjudicielle à à la juridiction pénale quant au devenir de ses différentes plaintes ;

DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande de question préjudicielle à à la Cour de justice de l'Union européenne ;

FIXE la capacité maximum de remboursement de Monsieur [B] [S] à la somme de 742,62 euros ;

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [B] [S] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 24 mois ;
le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
les créances non soldées à l'issue de ce plan provisoire ne seront pas effacées ;

DIT que ces mensualités comprises dans le tableau annexé entreront en vigueur le 2 juin 2025 ;

DIT que les paiements devront avoir lieu le 2 de chaque mois ;

DIT que Monsieur [B] [S] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SAS [20] (ref D22125470.00) à l’égard de Monsieur [B] [S] à la somme de 30350,17 euros ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [13] (ref 02001807) à l’égard de Monsieur [B] [S] à la somme de 60576,63 euros ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [13] (ref 02008601) à l’égard de Monsieur [B] [S] à la somme de 20027,41 euros ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [13] (ref 13200751902) à l’égard de Monsieur [B] [S] à la somme de 3286,42 euros ;

DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d'avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;

DIT que Monsieur [B] [S] devra effectuer toutes démarches utiles pour recouvrer la créance dont il est titulaire et / ou procéder à la vente de son bien immobilier afin de pouvoir régler l'intégralité de ses dettes avant la fin du plan ;

INTERDIT à Monsieur [B] [S] pendant la durée du plan d'accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
-d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
- de se porter caution,
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [B] [S] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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