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TJ 45234, 30 avr. 2025, RG 25/00157


Vérifier : TJ 45234, 30 avr. 2025, RG 25/00157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
25/00157
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP-surendettement
Type
other
Id
6812938bd554c55098ec9d20

Texte de la décision

14,254 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 30 AVRIL 2025

Minute N°
N° RG 25/00157 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7XB

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

Société [11], dont le siège social est : sis [Adresse 15], Non Comparante, Ni Représentée.

DÉFENDEURS :

Monsieur [M], [Y], [B] [N], né le 21 Mars 1995 à [Localité 14] (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant : [Adresse 4], Comparant en personne.
(Dossier 124041268 S. [S]-[T])

CAF DE L’YONNE, dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette pension alimentaire 0490731) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.

FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis : [Adresse 9] – (réf dette 6821371J) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.

Association [10], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette arriérés loyers) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.

Société CRCAM CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis : [Adresse 7], Non Comparante, Ni Représentée.

TRESORERIE [Localité 5] AMENDES, dont le siège social est sis : [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 21 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 23 août 2024, Monsieur [M] [N], né le 21 mars 1995 à [Localité 13] (974), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 24 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.

Puis elle a, le 26 décembre 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la société [11], venant aux droits de la société [12] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que la situation de Monsieur [M] [N] n'est pas irrémédiablement compromise et qu'au regard de son âge, un retour à meilleure fortune est possible, s'il retrouve un emploi. Le créancier ajoute qu'il s'agit d'un 1er dossier de surendettement et que la procédure de rétablissement personnel a un caractère subsidiaire et est prématurée. Une suspension de l'exigibilité des créances est sollicitée, dans l'attente que Monsieur [M] [N] retrouve un emploi.

Monsieur [M] [N] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2025 pour l'audience du 21 février 2025.

A cette audience, la société [11], n'a pas comparu. Elle a toutefois transmis ses arguments et pièces au Tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception et n’a pas justifié de la réception de ces éléments par Monsieur [M] [N], conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation.

En réponse, Monsieur [M] [N], qui a comparu à l’audience, a indiqué être âgé de 29 ans et avoir connu un déclin de ses revenus sur les quatre dernières années notamment en raison d'un accident du travail qui a donné lieu à un arrêt de travail d'un an. Il a précisé avoir contracté des crédits avec son ex-compagne, laquelle a conservé le logement mais n'a rien réglé. Il a ajouté être en contrat d'insertion et toucher 900 euros par mois, ayant une formation en entretien des espaces verts.

Il a également indiqué qu'une procédure d'assistance éducative devant le Juge des enfants est en cours s'agissant de sa fille de 5 ans et qu'il doit trouver un logement pour pouvoir l'accueillir. Il est actuellement sans domicile fixe et loge de temps à autre chez sa mère ou chez des amis. Il reçoit sa fille chez sa mère pendant toutes les petites vacances et la moitié des grandes vacances. Il a précisé avoir des jours amende à régler et avoir perdu son permis de conduire.
Il a enfin indiqué avoir perçu un héritage à la suite du décès de son père mais que celui-ci a été prélevé par les impôts.

Monsieur [M] [N] a été autorisé à transmettre les éléments suivants en cours de délibéré avant le 10 mars 2025 :
Le dernier relevé de la CAF
ses trois derniers bulletins de salaire
ses trois derniers relevés de compte

La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats par le juge.

Aucun autre créancier n’a comparu. Cependant, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la Trésorerie [Localité 5] Amendes a actualisé sa créance à la somme de 1125 euros,
France Travail a actualisé sa créance à la somme de 4126,68 euros,
la CAF a rappelé que sa créance est hors dossier de surendettement, s'agissant d'une créance alimentaire et conformément aux dispositions de l'article L711-4 du Code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2025.

Monsieur [M] [N] nous a fait parvenir l'ensemble des éléments sollicités par courriel reçu le 23 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.

Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

1. Sur la recevabilité du recours :

La notification des mesures à la société [11] a été réalisée le 30 décembre 2024.

Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 27 décembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.

Si le recours est antérieur à la notification de la décision de la commission, il convient d'indiquer que le créancier a pu avoir connaissance de la décision de la Banque de France avant sa notification.

En conséquence, la contestation est recevable en la forme.

2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :

En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [M] [N] n'a pas été remise en cause par les parties.

Monsieur [M] [N] est séparé. Il n’a pas d’enfant à charge mais reçoit sa fille durant toutes les petites vacances et la moitié des grandes vacances. Il conviendra donc de prendre en compte une somme égale à 30% du forfait de base par personne supplémentaire à ce titre, soit : 65,70 euros.

Il est actuellement en contrat d'insertion à durée déterminée, les contrats d'insertion étant d'une durée de 4 mois, ses ressources devront être prises en considération avec prudence. Ainsi sur les mois de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025, Monsieur [M] [N] a touché en moyenne la somme de 791,06 euros, somme à laquelle s'ajoute une prime d'activité versée par la CAF de 202,39 euros.

Monsieur [M] [N] ne paie pas d'impôt sur ses revenus. Il ne paye pas de loyer, étant sans domicile fixe.

Il est chaque mois redevable d'une pension alimentaire de 95,58 euros, ce qui doit être pris en compte au titre de ses charges.

Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l'habitation de Monsieur [M] [N]. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l'année 2024 afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie.

RESSOURCES :
Salaire : 791,06 euros ;
Prime d'activité : 202,39 euros ;
=> TOTAL : 993,45 euros.

CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
pension alimentaire : 95,58 euros ;
forfait enfant : 65,70 euros ;
=> TOTAL : 786,28 euros.

Dans ces conditions, Monsieur [M] [N] a une capacité de remboursement de 207,17 euros.

Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 107,93 euros.

Il apparaît, au regard de ces éléments, que Monsieur [M] [N] aurait une petite capacité de remboursement, minorée par la quotité saisissable. Il convient toutefois de prendre ces éléments avec une grande prudence car la situation professionnelle et personnelle de Monsieur [N] est à ce jour, extrêmement fragile et instable.

Il est en effet sans domicile fixe et le contrat de travail dont il bénéficie est un contrat très précaire, s'agissant d'un contrat d'insertion.

Ces éléments mettent tout de même en évidence que la situation de Monsieur [M] [N] n'est pas compromise dans la mesure où il pourrait retrouver un emploi stable et une situation financière favorable, d'autant plus, compte tenu de son jeune âge.

Il doit aussi être constaté que Monsieur [M] [N] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances de 24 mois, pour son endettement et qu'un moratoire serait adapté afin de lui permettre de retrouver une situation personnelle et professionnelle plus stable et de régler en priorité certaines sommes dues comme les jours amende dont il a fait état à l'audience.

Il y aura ainsi lieu d’infirmer la décision prise par la Commission de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Aucune actualisation de créance n'a été sollicitée, les montants indiqués dans les différents courriers des créanciers étant conformes à l'état des créances établi par la Commission de surendettement le 6 janvier 2025.

Les dépens seront laissés à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par la société [11] à l’encontre des mesures imposées le 24 octobre 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Monsieur [M] [N], né le 21 mars 1995 à [Localité 13] (974), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT que la situation de Monsieur [M] [N] n’est pas irrémédiablement compromise ;

INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;

RENVOIE son dossier à la commission ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [M] [N] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE

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