TJ 45234, 30 avr. 2025, RG 25/00063
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 30 AVRIL 2025
Minute N°
N° RG 25/00063 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7RA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
SIP ORLEANS [Localité 10], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette IR 2009 à 2015, TH 21 à 23) - [Localité 4], Représentée par Mme [F] [B], adjointe, munie d'un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Monsieur [N], [D] [H], né le 15 Juillet 1967 à [Localité 16] (LOIRET), demeurant : [Adresse 3], Comparant en personne.
(Dossier 124042015 [O] [J])
S.A. [17], dont le siège social est sis : Chez [14] - [Adresse 19] – (réf dette 4099146116) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [9], dont le siège social est sis : SERVICE CONTENTIEUX - CASE COURRIER 8M (réf dette 58474838+59138001) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [20], dont le siège social est sis : Chez [14] – [Adresse 18] (réf dette 4099140010) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [12] SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis : Chez [14] - [Adresse 19] – (réf dette 6013627159) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis : [Adresse 11], Non Comparante, Ni Représentée.
[Adresse 13], dont le siège social est sis : [Adresse 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [21], dont le siège social est sis : CENTRE DE GESTION – (réf dette 5010337788) [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 4] [Localité 15], dont le siège social est sis : [Adresse 7], Non Comparant, Ni Représenté.
A l'audience du 21 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 29 août 2024, Monsieur [N] [H], né le 15 juillet 1967 à [Localité 16] (45), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Elle a ensuite imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, également par décision du 18 décembre 2024.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 18 décembre 2024, le Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 4] Coligny a contesté cette décision.
Le créancier fait valoir que Monsieur [H] est redevable d'une somme de 47.309,75 euros (taxes d'habitation et impôts sur les revenus émis depuis 2011) et que l'ensemble de ses dettes fiscales s'élève à 67.478,70 euros ce qui représente 90% de son endettement total. Le Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 4] [Localité 10] relève que l'ampleur de cette dette est en corrélation avec des revenus importants perçus par Monsieur [N] [H], au regard de la composition de son foyer fiscal. Il est ainsi rappelé les revenus déclarés du débiteur de 2010 à 2023.
Le créancier ajoute que le montant indiqué ne comprend pas de pénalités puisque Monsieur [N] [H] a toujours déclaré ses revenus à temps et qu'il avait la possibilité d'anticiper cette dépense puisqu'il a souscrit, sur les dernières années, à la déclaration par voie numérique, laquelle permet de connaître le montant de l'impôt dû dès le mois de mai.
Il est par ailleurs indiqué que Monsieur [N] [H] n'a effectué que 4 versements au cours des dernières années :
524,68 euros le 15 septembre 2016,
1300 euros le 24 juillet 2017,
1500 euros le 18 octobre 2017,
1500 euros le 12 décembre 2017.
Le créancier fait également part de la difficulté de recouvrir les sommes dues en raison de ce que Monsieur [N] [H] a régulièrement changé d'employeur, avait un compte bancaire en Allemagne de 2020 à 2022 et a usé d'une adresse en poste restante, faisant ainsi obstacle à une éventuelle saisie immobilière.
Le Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 4] Coligny note aussi que Monsieur [N] [H] avait parfaitement connaissance de sa dette et qu'il n'a jamais respecté ses engagements de paiement, ne pouvant pas arguer d'une fracture numérique puisqu'il a fait sa dernière déclaration par l'intermédiaire d'un smartphone. Si ses revenus apparaissent en baisse, ils ne sont toutefois pas de nature à empêcher tout règlement de sa dette.
Enfin, le Service des Impôts des Particuliers d'Orléans Coligny relève que par jugement du 16 septembre 2021, le Juge du surendettement du Tribunal judiciaire d'Orléans avait relevé d'office la mauvaise foi de Monsieur [N] [H] et sollicite que soit remis en cause le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Commission de surendettement des particuliers du Loiret a transmis le dossier au Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 20 décembre 2024, dossier qui a été reçu au greffe le 7 janvier 2025.
Monsieur [N] [H] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée du 20 janvier 2025 pour l'audience du 21 février 2025.
A l'audience, le Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 4] Coligny, représenté par Madame [F] [B], a maintenu sa contestation. Elle a réitéré le lien existant entre le comportement fiscal du débiteur et sa situation de surendettement en arguant qu'il a laissé les dettes s'accumuler sans aucune démarche de sa part et que ses dettes fiscales représentent 90% de son endettement.
La question de la bonne ou mauvaise foi de Monsieur [N] [H] a été relevée d'office ainsi que celle de la recevabilité de la contestation.
Monsieur [N] [H] a comparu. Il a expliqué ne rien avoir réglé car aucun arrangement n'a pu être trouvé avec les services fiscaux. Il a précisé être intermittent du spectacle et être reconnu comme travailleur handicapé, n'ayant que le RSA pour vivre et compte tenu de prélèvements mis en place sur ses salaires. Il a indiqué que les années ne se ressemblent pas quant on est intermittent et qu'après le Covid, il n'a plus pu travailler. Il a précisé vivre seul et avoir demandé à changer de logement.
Monsieur [N] [H] a indiqué qu'il avait fait des retraits d'argent en espèce par le passé pour régler son loyer et parce qu'il avait besoin de liquidités pour ses voyages à l'étranger. Il a enfin indiqué que les échéanciers proposés par ses créanciers étaient trop importants pour lui et que quand il n'a pas pu régler, un avis à tiers détenteur a immédiatement été émis.
Les autres créanciers n’ont pas comparu. Les créanciers suivants ont écrit :
France Travail a fait état d'une créance de 212,55 euros, conformément à l'état des créances du 20 décembre 2024,
le Service des impôts des particuliers d'[Localité 4] la Source a fait état d'une créance de 20.168,95 euros, conformément à l'état des créances du 20 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement, de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures au Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 4] [Localité 10] a été réalisée le 8 décembre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 18 décembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur la bonne foi :
Aux termes de l'article L741-5 du Code de la consommation, dans le cadre d'une contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur, le juge peut s'assurer, même d'office, que le débiteur remplit bien les conditions de recevabilité requises par l'article L 711-1 du Code de la consommation. Dans ce cadre, le juge peut notamment s'assurer que le débiteur est de bonne foi.
Il ressort donc de la combinaison des articles R632-1, L741-5 et L712-3 du Code de la consommation que le juge peut, à tout moment de la procédure, soulever d'office le moyen d'irrecevabilité tiré de la mauvaise foi du débiteur. Il doit alors respecter tant le principe du contradictoire que celui du dispositif, l'allégation et la preuve des faits dont résulte la mauvaise foi incombant aux parties.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s'apprécier non seulement au moment de la saisine de la commission mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. En outre, le juge doit se déterminer au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l'espèce, Monsieur [N] [H] a déposé un nouveau dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable le 19 septembre 2024. Cette décision n'a fait l'objet d'aucune contestation.
Le Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 4] Coligny ne peut donc soulever la question de la bonne foi, seul le juge pouvant le faire d'office, puisqu'il n'a pas contesté cette décision de recevabilité.
Il ressort que les éléments mis en avant par le créancier ne constituent pas des éléments nouveaux depuis la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [H], les faits rapportés étant antérieurs à cette recevabilité.
Cependant, ils ont été clairement mis dans les débats, à travers la contestation du créancier et Monsieur [H] a pu y répondre. L'ampleur de la dette et les arguments du créancier méritent que la question de la bonne foi soit abordée d'office par le juge.
Tout d'abord, il est possible de constater que le foyer fiscal de Monsieur [N] [H] a bénéficié de revenus conséquents bien que variables entre 2010 et 2023, ses revenus nets imposables étaient ainsi, en moyenne, de :
4351,08 euros par mois pour l'année 2010,
3214,41 euros par mois pour l'année 2011,
3999,75 euros par mois pour l'année 2012,
3289,66 euros par mois pour l'année 2013,
3240,00 euros par mois pour l'année 2014,
3644,91 euros par mois pour l'année 2015,
3739,08 euros par mois pour l'année 2016,
4758,25 euros par mois pour l'année 2017,
3640,08 euros par mois pour l'année 2018,
1861,50 euros par mois pour l'année 2019,
1010,33 euros par mois pour l'année 2020,
2261,25 euros par mois pour l'année 2021,
2160,66 euros par mois pour l'année 2022,
1835,41 euros par mois pour l'année 2023.
Ainsi, sur la période sur laquelle la dette a été constituée, le foyer fiscal de Monsieur [N] [H] a bénéficié de revenus confortables voir très confortables sur 9 années et de revenus certes moins importants mais ne descendant pas en dessous de 1835 euros par mois le reste du temps, à l'exception de l'année 2020, au cours de laquelle il n'a perçu que 1010,33 euros en moyenne.
Ensuite, le Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 4] Coligny indique que Monsieur [N] [H] lui est à ce jour redevable de la somme de 47.309,75 euros, somme dont il convient de constater qu'elle a augmenté, depuis le jugement du 16 septembre 2021 qui a constaté la mauvaise foi du débiteur (cette somme était alors de 46074,84 euros). Ce montant est celui qui figure dans l'état des créances du 20 décembre 2024, étant précisé qu'il y est scindé en deux créances de 44477,63 euros et 2832,12 euros.
Monsieur [N] [H] étant redevable de la somme totale de 74658,21 euros, la créance du Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 4] Coligny représente 63,37% de son endettement total. Si l'on ajoute à la somme due au Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 4] Coligny, celle due au Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 4] La source (20168,95 euros), ces deux créances représentent 90,39 % de son endettement total.
Il convient de préciser qu'aucune actualisation de créance n'est à effectuer puisque tous les créanciers ayant écrit pour l'audience n'ont fait état que de créances dont le montant est inchangé par rapport à celui retenu par la Commission de surendettement.
Le Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 4] Coligny fait valoir que Monsieur [N] [H] n'a réalisé aucun versement spontané en dehors des quatre versements suivants :
524,68 euros le 15 septembre 2016,
1300 euros le 24 juillet 2017,
1500 euros le 18 octobre 2017,
1500 euros le 12 décembre 2017.
Il convient ainsi de remarquer que malgré les revenus moyens relevés plus haut, Monsieur [N] [H] n'a versé spontanément aucune somme de nature à venir en déduction de sa dette depuis 2017. Si à l'audience il a indiqué ne pas avoir trouvé d'accord avec le service des impôts, il aurait, à tout le moins, pu consigner certaines sommes qui, au fil des années auraient pu permettre de procéder à un règlement conséquent et ce, afin de prouver sa bonne foi.
A l'inverse, Monsieur [N] [H] démontre qu'il a été totalement inactif quant au règlement de ces dettes et ce, même postérieurement au jugement du 16 septembre 2021. En effet, si la baisse de ressources qu'il a connu en 2020 aurait pu expliquer une suspension de versements, l'absence de versements sur l'ensemble des autres années est de nature à caractériser une volonté manifeste de sa part, de se soustraire à ses obligations fiscales.
Dans le cadre du jugement rendu le 16 septembre 2021, il était par ailleurs relevé que le fait pour Monsieur [N] [H] d'effectuer des retraits d'argent liquide conséquents n'empêchait nullement l'usage par lui, de sa carte bancaire pour les dépenses courantes, dépenses qui suivaient quasi systématiquement les sommes importantes qui étaient créditées et avaient pour effet d'empêcher, de fait, toute saisie d'argent sur son compte, dont le solde était soit très légèrement créditeur, soit débiteur.
Force est de constater que depuis 2021, le Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 4] Coligny n'a pas davantage pu procéder à des mesures de recouvrement, malgré des ressources laissant apparaître une quotité saisissable et la mention dans le courrier de contestation de nombreuses procédures de recouvrement engagées.
Enfin, la volonté de dissimulation par Monsieur [N] [H] de son adresse, en en élisant une en poste restante est également de nature à faire obstacle à toute mesure de recouvrement.
Ainsi, l'absence quasi totale de versements malgré des ressources, la dissimulation d'informations le concernant, les retraits d'argent liquide effectués par le passé, dès que son compte était crédité ainsi que la nature de l'endettement du débiteur, lequel n'est constitué que de dette fiscales et a augmenté depuis la dernière procédure de surendettement, sont de nature à caractériser, à ce jour, la mauvaise foi de Monsieur [N] [H].
Par conséquent, il n'y aura lieu de déclarer Monsieur [N] [H] irrecevable à la procédure de surendettement.
3. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Monsieur [N] [H] étant déclaré irrecevable à la procédure de surendettement, il n'y aura pas lieu de statuer au fond sur la question du caractère irrémédiablement compromis ou non de sa situation, la question du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire devenant sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par le Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 4] Coligny à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret en date du 19 septembre 2024, au profit de Monsieur [N] [H], né le 15 juillet 1967 à [Localité 16] (45) et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DECLARE Monsieur [N] [H] irrecevable à la procédure de surendettement, pour cause de mauvaise foi ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [N] [H] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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