TJ 86194, 30 avr. 2025, RG 25/00010
Vérifier : TJ 86194, 30 avr. 2025, RG 25/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00010 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GSGO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 30 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
- Me LECLER-CHAPERON
- Me TRIBOT
- Expertises(3)
-
Copie exécutoire à :
-
-
Madame [F] [Y] [O] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 26 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 18 février 2023 accepté le 11 avril 2023 Mme [F] [N] a confié à M. [B] [U], sous enseigne ATOUT SERVICE 86, la rénovation d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] pour la somme de 107 548,36 euros TTC.
Un procès-verbal de constat de l’avancement des travaux a été réalisé par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023.
Par deux lettres recommandées du 17 et 22 octobre 2024, Mme [F] [N] a mis en demeure M. [B] [U] de lui donner une date de fin de travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Mme [F] [N] a fait citer à comparaitre M. [B] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2025 elle sollicite :
- La désignation d’un expert judiciaire afin d’établir les comptes entre les parties
- La communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir de son assurance responsabilité civile et décennale et des dates de déclaration d’ouverture de chantier et de commencement effectif des travaux.
- La condamnation de M. [B] [U] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision.
- Le rejet de l’ensemble des demandes de M. [B] [U].
- La condamnation de M. [B] [U] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le constat contradictoire des travaux réalisés est urgent, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, d’une part, afin de pouvoir disposer d’un remboursement intégral et faire reprendre les travaux par une société tierce avant une mise en location indispensable à sa stabilité financière. Elle fait valoir qu’il n’existe pas de contestations sérieuses dans la mesure où les travaux réalisés n’ont aucun rapport avec la somme déjà payée.
Elle expose qu’en application des articles L241-1 et L241-2 du code de la construction les constructeurs ont une obligation d’assurance et qu’il n’existe donc pas de contestations sérieuses à obtenir la communication des attestations sur le fondement de l’article 835 et 384 du code de procédure civile. Elle soulève que la garantie de responsabilité civile s’applique aux réclamations formulées pendant la période de validité du contrat et qu’il est donc dans son intérêt d’avoir communication des attestations.
Elle avance que M. [B] [U] est redevable d’une obligation d’indemnisation en raison de l’impossible mise en location du logement qu’elle estime à 18 000 euros, de la nécessité de rechercher une entreprise tierce et du trop versé au regard des faibles travaux réalisés qu’elle estime à plus de 50 000 euros. Elle oppose à la demande de provision de M. [B] [U] l’existence de contestations sérieuses en ce qu’il se joint à la demande de compte à réaliser entre les parties, reconnait que les travaux sont inachevés et en l’absence d’accord concernant un devis supplémentaire.
Par conclusions signifiées le 25 mars 2025 M. [B] [U] sollicite :
De lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [F] [N].
De condamner Mme [F] [N] à lui payer la somme de 55 481,04 euros à titre de provision correspondant au solde du chantier.
De condamner Mme [F] [N] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir ses protestations et réserves concernant la mesure d’expertise. Il soutient que le chantier est terminé depuis la fin juillet 2024 et qu’il n’a donc pas à fournir d’attestations pour l’année 2025. Il expose par ailleurs ne pas être en capacité de fournir ce dernier document en ce qu’il n’a pas de chantier en cours.
Il soulève l’existence de contestations sérieuses à la demande de provision de Mme [F] [N] sur le fondement de l’article 1104 du code civil dans la mesure où le contrat prévoit l’obligation de paiement de celle-ci et où il a été contraint de quitter le chantier à sa demande. Il fait valoir que le retard du chantier est dû au retard de validation du devis par Mme [F] [N].
Il expose que des travaux supplémentaires ont été prévus à la demande de Mme [F] [N].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article A243-1 du code des assurances,
« Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. »
Mme [F] [N] sollicite la communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir de l’assurance responsabilité civile et décennale et des dates de déclaration d’ouverture de chantier et de commencement effectif des travaux. Elle précise dans ses écritures que sa demande concerne l’attestation d’assurance 2025 ainsi que les conditions générales et particulières souscrites depuis 2023.
M. [B] [U] communique en pièce n°24 ses attestations d’assurances pour 2023 et 2024, lesquelles détaillent les conditions applicables.
Il expose ne pas pouvoir communiquer cette pièce pour l’année 2025 n’ayant pas de chantier en cours.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [F] [N] sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin de faire les comptes entre les parties au regard de l’état d’avancement des travaux.
L’étendue des prestations réalisées et des sommes engagées par M. [B] [U] sont l’objet d’un désaccord entre les parties. Il n’y a par ailleurs pas d’opposition à l’organisation de cette mesure.
Dès lors il existe un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Une expertise judiciaire sera ordonnée, selon la mission définie au dispositif, aux frais avancés par le demandeur qui a intérêt à la réalisation de la mesure.
Sur la demande de provision de Mme [F] [N] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Aux termes de l’article 1104 du code civil,
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
Aux termes de l’article 1219 du code civil,
« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Mme [F] [N] sollicite une provision à double titre.
D’une part, elle évoque l’indemnisation de la perte de ses revenus locatifs.
Néanmoins, la perte alléguée de revenus locatifs n’est appuyée par aucun élément permettant leur quantification. Dès lors, il existe une contestation sérieuse tant sur l’existence que sur le quantum de ce droit à indemnisation.
D’autre part, elle sollicite le remboursement du montant des travaux non réalisés par M. [B] [U]. La demanderesse évoque une différence importante entre le montant des acomptes et les travaux réalisés. Toutefois, si elle établit elle-même un compte d’environ 50 000 euros de trop versé, les éléments qu’elle fournit sont insuffisants pour établir une quantification ne serait-ce qu’approximative. En effet, le constat d’huissier d’octobre 2023 (pièce n°9 de la demanderesse) est antérieur au début des travaux qu’elle date de novembre 2023 dans ses écritures et il n’est fourni aucun élément de preuve permettant de déterminer les travaux réalisés, raison pour laquelle elle sollicite une mesure d’expertise. Au demeurant les circonstances du départ du chantier sont contestées.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse à l’octroi d’une provision au titre du remboursement du montant des travaux non réalisés. Il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande de provision de M. [B] [U] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Aux termes de l’article 1104 du code civil,
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
Aux termes de l’article 1219 du code civil,
« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
M. [B] [U] sollicite le paiement provisionnel du solde des travaux à hauteur de 55 481,04 euros. Il soutient que le contrat formé doit être respecté en application de l’article 1104 du code civil. Toutefois, l’obligation de paiement de Mme [F] [N] est notamment susceptible d’être limitée au titre de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil et il est manifeste que les travaux n’ont pas été terminés. Par ailleurs les circonstances du départ du chantier sont contestées. Enfin le devis du 7 novembre 2024, servant de base à la facture du 8 novembre 2024, n’a pas été accepté et est postérieur à la cessation du chantier.
Dès lors, l’obligation de paiement du solde des travaux de Mme [F] [N] est l’objet de contestations sérieuses.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
Mme [F] [N] sera condamnée aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est organisée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure pénale,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
Mme [F] [N] est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 CPC à ce stade.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure,
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons pour y procéder, Monsieur [K] [C] et en cas de refus ou d'empêchement, Madame [Z] [G], avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Procéder au descriptif des travaux réalisés par M. [B] [U] ;
Décrire l’avancement des travaux au regard des travaux prévus aux devis signés par les parties.
Dire si les travaux réalisés souffrent de malfaçons ou de désordres. Le cas échéant, indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;
Dresser les comptes entre les parties à la vue des sommes réglées et des travaux effectivement réalisés par M. [B] [U] ;
Faire toute observation utile ;
Donner son avis sur les préjudices subis ;
Faire toute observation utile ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
L’expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission ou de la nécessité de travaux urgents, remettre une note ou un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que Mme [F] [N] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cent euros (2500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de la dite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de POITIERS en vertu de l'article 155-1 du Code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
Disons n’y a voir lieu à référé sur les autres demandes ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Mme [F] [N] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 30 avril 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Marie PALEZIS, Greffière, et signé par eux.
La Greffière Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.