TJ 86194, 30 avr. 2025, RG 25/00072
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00072 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTUU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 30 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. VISION NORD
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1]
Non constituée
LE :
Copie simple à :
-Me DE LA ROCCA
-SASU VISION NORD
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience du : 30 avril 2025
Vu les articles 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Par conclusions signifiées le 28 avril 2025, le demandeur a indiqué se désister d’instance.
N’ayant pas constitué avocat, le défendeur n’a jamais conclu au fond ni soulevé de fin de non-recevoir.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance, ce dernier étant parfait.
Les frais seront, sauf meilleur accord des parties, laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons le désistement d’instance du demandeur, le disons parfait.
Constatons le dessaisissement de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties.
Le Greffier, Le Président,
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