TJ 67482, 30 avr. 2025, RG 25/01014
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Texte de la décision
N° RG 25/01014 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKO4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
JUGEMENT DE DIVORCE
du 30 Avril 2025
N° RG 25/01014 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKO4
Copie executoire à :
Me Juliette SIGWALT
Me Léa WIECZOREK
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Léa WIECZOREK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
et
Madame [V] [J] [Y] [Z]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-67482-2024-5932 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
représentée par Me Juliette SIGWALT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 360
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 18 Mars 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [R] [S] et Mme [V] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [R] [S], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9] (67),
et de
Mme [V] [J] [Y] [Z], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 8] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [R] [S] et de Mme [V] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 15 janvier 2025 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [R] [S] et Mme [V] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [R] [S] et Mme [V] [Z] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 30 avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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