TJ 31555, 30 avr. 2025, RG 25/01029
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01029 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBGM Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/01029 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBGM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 28 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [O] [G], né le 01 Octobre 1991 à [Localité 4], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [G] né le 01 Octobre 1991 à [Localité 4] de nationalité Algérienne prise le 26 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 26 avril 2025 à 14 heures 00 ;
Vu la requête de M. [O] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Avril 2025 à 14 heures 43 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 avril 2025 reçue et enregistrée le 29 avril 2025 à 12 heures 10 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Valérie LECOMTE, avocat de M. [O] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [O] [G], né le 1er octobre 1991 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 28 janvier 2024 et notifié à l'intéressé le même jour.
[O] [G], alors placé en garde à vue, a fait l'objet, le 26 avril 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Gard et notifiée à l'intéressé le jour même à 14h00.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 avril 2025 à 12h10, le préfet du Gard a demandé la prolongation de la rétention de [O] [G] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 avril 2025 à 14h43, [O] [G] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour :
- [O] [G] indique vouloir rester en France, où il se dit intégré. Il expose avoir contesté son obligation de quitter le territoire français devant le juge administratif, mais avoir été débouté de sa requête. Il indique vouloir régulariser sa situation et se maintenir en France
- Le conseil de [O] [G] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de l'absence d'avis de placement en garde à vue au procureur de la République d'Alès. Il maintient encore le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et soutient l'erreur manifeste d'appréciation.
- Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Gard.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [O] [G] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Gard aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [O] [G] soutient in limine litis que le procureur de la République n'a pas été avisé du placement en garde à vue de son client.
En vertu de l'article 63 du code de procédure pénale « […] Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.[...] »
En l'espèce, il résulte du procès-verbal intitulé « procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de garde à vue – volet initial » de la procédure de la BTA [Localité 3] n°4744/00436/2025 que [O] [G] a été placé en garde à vue le 25 avril 2025 à 18h55. A 19h05, il est fait expressément mention que « Monsieur [P] [B], substitut du procureur de la République à Alès a été informé téléphoniquement de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de [O] [G], de son identité complète, de l'heure de placement en garde à vue, des motifs la justifiant, et avisé de la qualification des faits qui ont été notifiés à cette personne ».
Ainsi, en avisant le procureur de la République compétent 10 minutes après le placement en garde à vue de l'intéressé, les militaires de la gendarmerie de [Localité 3] ont satisfait aux prescriptions du texte susvisé.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la contestation de l'arrêté de placement
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [O] [G] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. (article L. 612-3 8°)
En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [O] [G] a déclaré être célibataire et sans enfant en France ; qu'il a été interpellé le 25 avril 2025 pour des faits de violences sur son ex-compagne en état d'ébriété ; qu'il a alors porté des coups sur les militaires de la gendarmerie, les menaçant les insultant, crachant encore dans leur direction, justifiant une convocation devant le tribunal correctionnel d'Alès le 28 novembre 2025 ; qu'il s'est encore déclaré domicilié à [Localité 1] sans pouvoir en justifier ;
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet du Gard a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [O] [G]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En outre, si lors de l'audience, [O] [G] a produit une attestation d'hébergement sur le site communautaire d'Emmaüs à [Localité 1], il apparaît que cette attestation est en date du 8 février 2023. De même, l'intéressé produit une seconde attestation d'Emmaüs [Localité 5] datée du 10 avril 2025 de laquelle il ressort que l'intéressé a été accueilli « dans notre communauté sur le site d'[Localité 1], du 01/02/2022 au 01/08/2024 », de sorte que l'intéressé ne justifie plus ni de ressources de cette association, ni d'un hébergement établi.
Dans ces conditions, dès lors que l'intéressé est célibataire, sans enfant ni famille sur le sol français, en situation irrégulière et sans aucun domicile établi, mais encore que la procédure pénale jointe au dossier permet de caractériser l'existence de violences tant sur sa précédente compagne que sur des militaires de la gendarmerie, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, le préfet du Gard justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de [O] [G] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 28 avril 2025.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [O] [G] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [O] [G] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [O] [G] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du Gard aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyen d'irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [O] [G] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 30 Avril 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDEN
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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