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TJ 31555, 30 avr. 2025, RG 25/01032


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Date
30/04/2025
Numéro
25/01032
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
681297cfd554c55098eca7dc

Texte de la décision

9,880 caractères

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/01032 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBJQ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/01032 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBJQ

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la condamnation prononcée le 27 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de 4 mois et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pendant de 2 ans, à l’encontre de Monsieur [T] [C], né le 25 Décembre 1992 à [Localité 2] (ALGER), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [C] né le 25 Décembre 1992 à [Localité 2] (ALGER) de nationalité Algérienne prise le 25 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 26 avril 2025 à 10 heures 15 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Avril 2025 reçue et enregistrée le29 Avril 2025 à 12 heures 21 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Valérie LECOMTE, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie ;

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [T] [C], né le 25 décembre 1992 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 27 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de 4 mois et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pendant de 2 ans, pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstances.

[T] [C], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l'objet, le 25 avril 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 26 avril 2025 à 10h15.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 avril 2025 à 12h21, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [T] [C] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

[T] [C] n'a pas formalisé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

A l'audience de ce jour :

- [T] [C] indique n'avoir aucune famille en France, où il explique résider depuis 2 années. Il se dit prêt à quitter le territoire français.

- Le conseil de [T] [C] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation. Il expose en outre que le préfet n'a pas procédé à un examen personnel de la situation de son client.

- Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Le conseil de [T] [C] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas motivée, notamment eu égard à la présence de la tante de l'intéressée et de son cousin, susceptibles de l'héberger.

Pour autant, contrairement à l'arrêté de placement en rétention administrative, la requête aux fins de prolongation de la rétention présentée par l'autorité administrative n'a pas vocation à reprendre la globalité de la situation personnelle de l'étranger aux fins de procéder à l'examen personnel de la situation de celui-ci, mais à exposer, au visa des textes légaux, les raisons justifiants la prolongation de la rétention de l'étranger.

En l'espèce, il résulte de la requête attaquée que le préfet de la Haute-Garonne sollicite la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [C] en application de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, motivant ainsi en droit sa requête. En fait, il vise l'OQTF du 1er octobre 2024, le rejet de la demande d'asile du 31 janvier 2024, et l’interdiction judiciaire du territoire français du 27 janvier 2025. Il évoque encore les critères de l'article L. 741-1 du CESEDA, renvoyant aux critères de l'article L. 612-3 du même code, et notamment que l'étranger n’a pas remis de passeport original en cours de validité, ne justifie pas avoir déclaré un lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire français et n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement, ajoutant encore que l'intéressé ne peut bénéficier d'une assignation à résidence en l'absence de passeport en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Ainsi, le préfet, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments écrits de son arrêté de placement en rétention administrative, a parfaitement motivé en fait et en droit sa requête, qu'il convient de déclarer recevable.

II. Sur le défaut d'examen personnel de la situation de l'étranger

En l'absence de requête écrite présentée par l'étranger selon le formalisme prescrit par l'article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le conseil de [T] [C] ne saurait critiquer le défaut d'examen personnel de la situation de son client dans la décision de placement en rétention. Le moyen sera en conséquence rejetée.

III. Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.

En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de [T] [C] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 10 avril 2025, saisine accompagnée des pièces nécessaires à son identification, avec relance le 28 avril 2025.

Ces éléments, qui témoignent de l'anticipation pertinente par la préfecture du placement en rétention de l'intéressé, suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [T] [C] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [T] [C] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [T] [C] pour une durée de VINGT-SIX jours.

Fait à TOULOUSE Le 30 Avril 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par

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