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CA Toulouse, 30 avr. 2025, RG 22/04180


Vérifier : CA Toulouse, 30 avr. 2025, RG 22/04180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
22/04180
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
arret
Id
6813004dc18ac1a26471cd89

Texte de la décision

26,105 caractères

30/04/2025

ARRÊT N° 2025/ 186

N° RG 22/04180

N° Portalis DBVI-V-B7G-PEAG

SL/MP

Décision déférée du 04 Novembre 2022

TJ TOULOUSE 19/03293

GIGAULT

CONFIRMATION

Grosse délivrée le 30/04/2025

à

Me Emmanuelle DESSART

Me Jean-luc PEDAILLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Madame [P] [K] veuve [G]

[Adresse 1]

[Localité 23]

Madame [B] [G]

[Adresse 18]

[Localité 15]

Monsieur [Z] [G]

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représentés par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [E] [I]

[Adresse 17]

[Localité 23]

Représenté par Me Jean-luc PEDAILLE de la SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/022229 du 26/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [P] [K] veuve [G], Mme [B] [G] et M. [Z] [G] sont respectivement usufruitière et nu-propriétaires pour les avoir acquises de Mme [D] [R] [J] épouse [N] selon acte authentique de vente du 31 décembre 1982 de parcelles situées sur la commune de [Localité 23], cadastrées section A lieudit [Localité 25] n° [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 20] et section B lieudit [Localité 24] n° [Cadastre 16], comprenant notamment une maison à usage d'habitation située [Adresse 1].

M. [E] [I] est propriétaire suivant acte authentique de vente du 30 août 2018 de parcelles situées sur la commune de [Localité 23], cadastrées section A lieudit [Localité 25] n° [Cadastre 6] (désignation nouvelle [Cadastre 2] et [Cadastre 3]), [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 19], comprenant notamment une maison d'habitation située [Adresse 21].

Les consorts [G] ont reproché à leur voisin, M. [E] [I], qui avait entreposé divers matériaux sur son fonds, de les empêcher d'accéder à l'arrière de leur maison en véhicule motorisé.

Ces derniers ont également reproché à leur voisin d'être à l'origine, de désordres sur leur maison, en raison des travaux de rénovation qu'il était en train d'effectuer.

Saisi à l'initiative de Mme [P] [K] veuve [G], Mme [B] [G] ainsi que M. [Z] [G], le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse par ordonnance du 4 avril 2019 a institué une expertise judiciaire, confiée à Mme [C] [V], notamment pour analyser les désordres dénoncés et pour déterminer l'existence d'un passage qui desservirait l'arrière de la propriété des demandeurs, et se situerait sur le fonds du défendeur.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 août 2019.

Par acte du 11 octobre 2019, Mme [P] [K] veuve [G], Mme [B] [G] ainsi que M. [Z] [G] ont fait assigner M. [E] [I] devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins notamment de voir reconnu l'état d'enclavement de leur fonds et l'existence d'une servitude de passage, outre des dommages et intérêts en raison de désordres qui auraient été causés par les travaux de rénovation de leur voisin.

Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :

débouté M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [P] [K] veuve [G], de leur demande en homologation du rapport d'expertise judiciaire,

débouté M. [Z] [G], Mme [B] et Mme [P] [K] veuve [G] de leur demande tendant à voir établir une servitude de passage à leur profit sur le fonds de M. [E] [I],

débouté M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [P] [K] veuve [G] de leur demande tendant à contraindre M. [E] [I] à libérer le passage et ne plus l'utiliser pour son usage exclusif,

débouté M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [P] [K] veuve [G] de leur demande en paiement au titre des dommages allégués sur la gouttière,

débouté M. [E] [I] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles,

condamné M. [Z] [G], Mme [B] [G] et M. [P] [K] veuve [G] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment considéré qu'une servitude de passage, servitude discontinue, ne pouvait s'acquérir que par titre, et non par prescription, seuls l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave pouvant être déterminés par 30 ans d'usage continu. Il a noté qu'en l'espèce, aucune servitude de passage ne figurait dans les différents actes de vente. Il a considéré que le fonds des consorts [G] n'était pas enclavé, car ces derniers disposent d'un accès piétonnier depuis la voie publique à la porte d'entrée de la maison ; que ce n'était que par commodité qu'ils voulaient y accéder à l'arrière en véhicule motorisé ; que le fait qu'ils aient, postérieurement à l'achat de leur maison, construit différents ouvrages tels que le portail ou la terrasse, voire même le garage qui ne figurait pas sur l'acte de vente, n'est pas de nature à créer un droit d'accès à ces ouvrages par le fonds voisin. Il a estimé que pour la partie de leur terrain à usage de jardin et non pas exploitée par des fermiers ou agriculteurs, ils ne devaient pas obligatoirement bénéficier d'un accès pour les véhicules motorisés.

En conséquence, il a retenu qu'ils ne pouvaient revendiquer une servitude conventionnelle de passage, ni une servitude légale de passage pour cause d'enclave.

-:-:-:-:-

Par acte du 5 décembre 2022, M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [P] [K] veuve [G] ont relevé appel de ce jugement, en ce qu'il a :

débouté M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [P] [K] veuve [G] de leur demande en homologation du rapport d'expertise judiciaire,

débouté M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [P] [K] veuve [G] de leur demande tendant à voir établir une servitude de passage à leur profit sur le fonds de M. [E] [I],

débouté M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [P] [K] veuve [G] de leur demande tendant à contraindre M. [E] [I] à libérer le passage et ne plus l'utiliser pour son usage exclusif,

rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles,

condamné M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [P] [K] veuve [G] aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er août 2023, M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [P] [K] veuve [G], appelants, demandent à la cour de :

réformer le jugement du 4 novembre 2022 en ce qu'il a :

débouté M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [P] [K] veuve [G] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire,

débouté M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [P] [K] veuve [G] de leur demande tendant à voir établir une servitude de passage à leur profit sur le fonds de M. [E] [I],

débouté M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [P] [K] veuve [G] de leur demande tendant à contraindre [E] [I] à libérer le passage et ne plus l'utiliser pour son usage exclusif,

rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles,

condamné M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [P] [K] veuve [G] aux entiers dépens en ce compris ceux de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire,

En conséquence :

homologuer le rapport d'expertise,

déclarer l'existence d'une servitude légale de passage au profit de M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [P] [K] veuve [G] du fait de l'enclave,

condamner M. [I] à procéder à l'enlèvement dès la décision à intervenir de tous les gravats et autres matériaux sous astreinte de 250 euros d'astreinte par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

faire interdiction à M. [I] d'entreposer quoique ce soit sur le passage et d'utiliser la servitude à son seul profit sous le bénéfice de la même astreinte,

condamner M. [I] aux entiers dépens en ce compris ceux du référé et d'expertise,

débouter M. [I] de son appel incident,

confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils se prévalent du rapport d'expertise judiciaire. Ils soutiennent que leur fonds est enclavé, ne bénéficiant que d'un accès sur l'[Adresse 21], ce qui est une issue insuffisante, et que Mme [K] veuve [G] ne peut accéder à son garage parcelle [Cadastre 5] et aux parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 20], [Cadastre 13], [Cadastre 16] lui appartenant que par la parcelle [Cadastre 7], bien de Mme [A], et en traversant la parcelle [Cadastre 6] de M. [I]. Ils font valoir que le passage desservant leur fonds (entre la voie [Adresse 22] et le portail sur la parcelle [Cadastre 5]) est utilisé depuis plus de 30 ans de façon publique, continue et non équivoque, et qu'ils ont donc prescrit l'assiette de la servitude de passage pour cause d'enclave par 30 ans d'usage continu.

Ils s'opposent à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [I].

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2024,M. [E] [I], intimé et appelant incident, demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 4 novembre 2022 en ce qu'il a :

débouté M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [P] [K] veuve [G] de leur demande en homologation du rapport d'expertise judiciaire,

débouté M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [P] [K] veuve [G] de leur demande tendant à voir établir une servitude de passage à leur profit sur le fonds de Maître [E] [I],

débouté M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [P] [K] veuve [G] de leur demande tendant à contraindre M. [E] [I] à libérer le passage et ne plus l'utiliser pour son usage exclusif,

débouté M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [P] [K] veuve [G] de leur demande en paiement au titre des dommages et intérêts allégués sur la gouttière,

condamné M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [P] [K] veuve [G] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire,

Sur appel incident,

réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [I] de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau sur ce point,

condamner M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [P] [K] veuve [G] à 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, vu l'article 1240 du Code civil,

En toutes hypothèses,

débouter M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [P] [K] veuve [G] de l'intégralité de leurs demandes,

condamner M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [P] [K] veuve [G] à 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire, et si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée,

ordonner une expertise avec mission pour l'expert d'entendre les parties et se faire remettre tous documents administratifs auprès de la Mairie de [Localité 23] justifiant des constructions effectuées en arrière de propriété par les M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [P] [K] veuve [G],

dire qu'il rentrera dans la mission de l'expert de vérifier l'implantation ou non des constructions [G] sur l'emprise du puits [I],

dire que l'expert procédera à l'audition de tous sachants, tel que les consorts [A].

Il soutient qu'il n'existe aucune servitude conventionnelle par titre, et que la prescription acquisitive ne joue pas pour les servitudes conventionnelles de passage.

Il ajoute que le fonds des consorts [G] n'est pas enclavé, car ils ont accès à la voie publique, [Adresse 21]. Il soutient que cette issue est suffisante pour la desserte de leur fonds. Il fait valoir que ce n'est qu'après leur acquisition qu'ils ont créé un garage. Il ajoute qu'un souci de commodité ne justifie pas une servitude de passage.

Il réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.

L'affaire a été examinée à l'audience du 3 février 2025 à 14h.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la saisine de la cour :

L'appel ne porte pas sur la disposition du jugement ayant débouté les consorts [G] de leur demande en paiement au titre des dommages allégués sur la gouttière.

En l'absence d'appel incident sur ce chef de jugement, la cour n'en est pas saisie.

Sur la servitude de passage :

Sur les données de l'expertise judiciaire :

L'expert judiciaire indique que l'accès au garage sur la propriété [G] se fait uniquement par le portail situé à l'Ouest de la parcelle n° [Cadastre 5]. Il indique que cette parcelle est seulement accessible par un véhicule depuis la voie carrossée sur espace privé de Mme [A] (parcelle n° [Cadastre 7]) en traversant la parcelle n° [Cadastre 6] de M. [I], et qu'il s'agit de la seule liaison possible depuis la voirie publique '[Adresse 22]'. Cet accès est également le seul pour les engins éventuellement nécessaires à l'entretien des parcelles n° [Cadastre 12], [Cadastre 20], [Cadastre 13] et [Cadastre 16]. L'accès depuis la façade Nord sur '[Adresse 21]' est en effet uniquement piéton. Il indique qu'il peut caractériser l'état d'enclave du terrain [G] depuis sa façade Sud jusqu'au fond de sa parcelle n° [Cadastre 16]. Il confirme l'existence d'un passage desservant l'arrière de la propriété [G], et se situant sur le fonds du défendeur. Il indique que les consorts [G] ont produit plusieurs lettres d'avoisinants faisant état d'emploi régulier dudit passage ; que Mme [A] propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 7] déclare librement avoir toujours donné le droit de passage ; que Mme [N] vendeuse aux époux [G] déclare que le bien bénéficie d'un droit de passage de chez Mme [A] jusqu'au garage de ses acheteurs et que ce passage est emprunté depuis que la maison existe. L'expert judiciaire relève que l'acte notarié produit ne le mentionne pas.

Il estime que d'après les pièces produites, le passage desservant le fonds [G] (entre la voie [Adresse 22] et le portail sur la parcelle n° [Cadastre 5]) est utilisé depuis plus de 30 ans de façon publique, continue et non équivoque.

Il confirme qu'il existe un accès piéton à la maison [G] par la voie publique [Adresse 21]. Cet accès dessert un couloir d'entrée puis hall et pièce à vivre. Il maintient néanmoins la notion d'enclave car cette seule issue de la propriété [G] sur la voie publique est insuffisante en raison de son caractère impraticable et ne permet pas la desserte du terrain notamment pour les véhicules d'entretien ou personnels.

Dans des dires du 20 juin et 19 juillet 2019 pour M. [I], l'avocat s'interroge sur la date de construction de ce qui est qualifié de garage. Il indique que l'acte notarié ne mentionne pas de garage, mais une cave. Il indique également que des informations recueillies en accedit ont défini un accès donné temporairement par les propriétaires situés à l'Est du fonds [G] qui ont permis au tracteur tondeuse de cheminer sur leur parcelle privative pour atteindre celle du fonds [G] à entretenir. Cet accès aurait été permis exceptionnellement.

L'expert judiciaire a répondu qu'il n'était pas chargé d'investiguer sur les documents d'urbanisme ni sur la modification de la façade Sud de la maison [G], et il a indiqué que si un accès temporaire avait été donné par les propriétaires situés à l'Est du fonds [G], il n'y avait pas de voie ou passage permanent desservant les parcelles arrières n° [Cadastre 12], [Cadastre 20], [Cadastre 13] et [Cadastre 16]. Il a dit que le rez-de-jardin de Mme [G] possédait une porte de garage en pied de façade Sud et que des livraisons de bois étaient réalisées.

L'expert judiciaire, architecte, n'a pas eu recours à un sapiteur.

Par ordonnance du 25 novembre 2020, le délégué du premier président de la cour d'appel de Toulouse a considéré que la question posée à l'expert 'éventuellement avec l'aide d'un sapiteur, et au vu du procès-verbal de bornage du 25 juin 2018 Urbactis de déterminer l'existence d'un passage qui desservirait l'arrière de la propriété des demandeurs et se situerait sur le fonds du défendeurs, et dans l'affirmative de donner tous éléments permettant au juge du fond de constater cette servitude', exigeait la prise de connaissance d'éléments plus techniques qui ne relevaient pas directement de la spécialité pour laquelle l'expert était inscrit, et qui ont été limités aux pièces produites par les parties que l'expert estimait suffisantes. Il a infirmé l'ordonnance portant fixation des honoraires de Mme [V], et réduit le montant des honoraires à lui verser.

Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire :

L'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

Par ailleurs, l'homologation consiste à conférer à un acte un effet ou un caractère exécutoire après contrôle de légalité ou d'opportunité.

Ainsi, si le juge doit prendre connaissance du rapport de l'expert, qui est un élément de preuve, les constatations et conclusions de l'expert ne lient pas le juge, qui n'a pas à leur donner un effet ou un caractère exécutoire.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [G], Mme [B] [G] et Mme [P] [K] veuve [G] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire.

Sur la servitude conventionnelle de passage :

Selon l'article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

Selon l'article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.

La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.

Selon l'article 688 du code civil, les servitudes sont ou continues, ou discontinues.

Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

Ainsi, une servitude de passage est une servitude discontinue. Elle ne peut donc s'établir que par titre.

En l'espèce, l'acte authentique de vente du 31 décembre 1982 ne mentionne pas de servitude de passage bénéficiant au fonds vendu. 'La venderesse déclare qu'elle n'a personnellement créé aucune servitude et qu'il n'est pas à sa connaissance qu'il en existe d'autre que celles pouvant résulter de la situation des lieux ou de la loi.'

La servitude de passage ne peut pas s'établir par la prescription trentenaire. Dès lors, il est indifférent que soient produites des attestations selon lesquelles, depuis plus de 30 ans, les consorts [G] empruntent un passage depuis l'[Adresse 22] et passant sur la parcelle n°[Cadastre 7] de Mme [A] puis la parcelle n° [Cadastre 6] jusqu'à leur garage à l'arrière de leur maison.

En revanche, il résulte de l'acte authentique du 30 août 2018, passé entre Mme [S] [U] veuve [M] et M. [E] [I], acte auquel sont intervenus les consorts [A], que le fonds de M. [I] bénéficie quant à lui d'une servitude conventionnelle de passage et canalisations qui lui a été consentie sur le fonds servant à savoir deux maisons à usage d'habitation avec terrain, cadastrées section A n° [Cadastre 7] lieudit [Localité 25] appartenant à Mme [L] [F] veuve [A], M. [H] [X] et Mme [O] [A], et Mme [Y] [A].

Sur la servitude légale de passage pour cause d'enclave :

Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

En l'espèce, les consorts [G] disposent d'un accès à leur parcelle A n°[Cadastre 5] depuis la voie publique, l'[Adresse 21], par la porte d'entrée de leur maison d'habitation. L'[Adresse 21] est une voie carrossable, l'accès à la parcelle A n° [Cadastre 5] est donc possible par un véhicule automobile. Depuis la porte d'entrée [Adresse 21], ils peuvent accéder à pied à l'ensemble de leurs autres parcelles, qui sont d'un seul tenant. L'assertion de l'expert judiciaire selon laquelle cette porte d'entrée est impraticable n'est pas justifiée. D'ailleurs, les consorts [G] conviennent qu'il existe une porte donnant sur l'[Adresse 21], dont ils indiquent qu'elle fait 0,80 m de large, donnant ensuite sur un couloir puis un hall. Ils indiquent qu'ils accèdent depuis la maison à un balcon avec escalier extérieur, menant à la cour et au jardin (rapport d'expertise privée pièce 23).

Ils se plaignent en réalité que l'issue sur l'[Adresse 21] serait insuffisante, compte tenu de ce qu'ils ne peuvent accéder en voiture motorisée à leur garage situé à l'arrière de leur maison, ainsi qu'aux parcelles situées à l'arrière de leur maison.

M. [I] fait valoir que lorsqu'ils ont acquis la maison, il n'y avait pas de garage à l'arrière de leur maison, mais simplement une cave. Les consorts [G] ne justifient pas depuis quelle date il existe un garage en façade arrière de la maison, malgré une sommation de communiquer faite par M. [I] le 27 janvier 2020.

Lorsqu'ils ont acheté la maison, les parcelles à l'arrière étaient définies en nature de jardin et de pré.

Il n'est pas justifié que les parcelles n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 20] et section B lieudit [Localité 24] n° [Cadastre 16] seraient cultivées ou exploitées par des fermiers ou agriculteurs, exigeant le passage de machines. L'usage de jardin ne nécessite pas l'accès en véhicule motorisé. Les parties ont convenu du fait qu'un tracteur tondeuse avait pu accéder de façon exceptionnelle au terrain par des parcelles situées à l'Est. Il n'est pas justifié qu'un tracteur tondeuse ne puisse être garé à demeure sur la propriété [G], de façon à pouvoir être utilisé chaque fois que nécessaire.

La livraison de bois de chauffage est possible par l'[Adresse 21], par la porte d'entrée, même si elle est plus malaisée qu'en accédant en véhicule motorisé par l'arrière.

En conséquence, l'accès par la voie publique [Adresse 21] est suffisant pour assurer la desserte complète de leurs fonds. Ce n'est que par commodité qu'un accès à l'arrière de la maison en véhicule motorisé est souhaité.

Or, un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l'insuffisance de l'issue sur la voie publique.

Dès lors, l'état d'enclave n'est pas démontré.

Selon l'article 685 du code civil, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. Cependant, en l'absence d'état d'enclave, aucune servitude légale n'existe, aussi la question de l'assiette et du mode de servitude de passage est sans objet.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] [K] veuve [G], Mme [B] [G] ainsi que M. [Z] [G] de leur demande tenant à voir établir une servitude de passage à leur profit sur le fonds de M. [I], et de leur demande tenant à contraindre M. [I] à libérer le passage et à ne plus l'utiliser pour son usage exclusif.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [I] :

M. [I] doit démontrer, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'existence d'une faute, quelle que soit sa gravité, ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Le fait pour les consorts [G] de s'être mépris sur le bien fondé de leurs droits ne peut constituer une faute en l'absence de preuve de circonstances de nature à démontrer leur mauvaise foi.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [I] pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Mme [P] [K] veuve [G], Mme [B] [G] ainsi que M. [Z] [G], parties perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel.

Ils seront condamnés à payer à M. [I] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Ils seront déboutés de leur demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 novembre 2022 ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [P] [K] veuve [G], Mme [B] [G] ainsi que M. [Z] [G] aux dépens d'appel ;

Les condamne à payer à M. [I] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Les déboute de leur demande sur le même fondement.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

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