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CA Toulouse, 30 avr. 2025, RG 21/01330


Vérifier : CA Toulouse, 30 avr. 2025, RG 21/01330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
21/01330
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
arret
Id
6813004ec18ac1a26471cd97

Texte de la décision

97,946 caractères · tronqué Afficher l’intégral

30/04/2025

ARRÊT N° 2025/ 176

N° RG 21/01330

N° Portalis DBVI-V-B7F-OBVT

MD - SC

Décision déférée du 12 Avril 2018

TJ de NARBONNE - 14/01902

G. DE SAINT DENIS

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 30/04/2025

à

Me Emmanuelle DESSART

Me Sylvie ATTAL

Me Christine DUSAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [V] [I] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 10]

(Demanderesse à la saisine de renvoi après cassation)

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [X] [F]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Monsieur [G] [F]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Monsieur [R] [F]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentés par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentés par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)

INTIMES

Maître [T] [B]

ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL [K]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Sans avocat constitué

S.E.L.A.R.L. MJSA, prise en la personne de Maître [U] [A], successeur de Maître [T] [B],

ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL [K]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Sans avocat constitué

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

AREAS DOMMAGES

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, et AM. ROBERT, Conseillère, chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseillère

A.M ROBERT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat du 11 mai 2001, Mme [V] [I] épouse [F] a confié à M. [P] [L], architecte, une mission de maîtrise d''uvre complète pour l'édification d'une maison d'habitation à [Localité 14] (Aude), en front de mer avec adossement à la colline et réalisation d'une piscine.

Les travaux ont commencé le 15 novembre 2001, avec l'intervention notamment de la Sarl [K] pour le gros 'uvre-couverture-charpente, mais n'ont pas été réceptionnés.

Par ordonnance du 4 octobre 2005, le juge des référés, saisi par Mme [I], a ordonné une expertise et a désigné M. [Y] pour y procéder. M. [H] [C] a été désigné pour remplacer M. [Y] par une ordonnance du 19 septembre 2006.

L'expert a déposé son rapport le 26 avril 2007. Il y indique que la réception n'a pas été prononcée et que les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art, y compris pour la piscine et les façades malgré quelques défauts.

Par ordonnance du 12 mai 2009, le juge des référés a rejeté la demande de Mme [I] aux fins d'expertise complémentaire.

Par arrêt du 7 septembre 2010, la cour d'appel de Montpellier a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [H] [C] afin de vérifier l'implantation altimétrique de l'immeuble. Ce dernier s'est adjoint l'aide d'un sapiteur.

Le 30 mai 2011, Mme [V] [I] a refusé l'accès de l'immeuble au sapiteur, de sorte que la cour d'appel a demandé à l'expert de déposer son rapport en l'état.

L'expert a déposé son rapport le 22 novembre 2011.

Une nouvelle ordonnance de référé du 17 décembre 2014 a rejeté la demande présentée par Mme [I] aux fins de mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'expertise destinée à vérifier l'implantation de l'immeuble.

-:-:-:-

Par acte des 15 et 16 octobre 2014, Mme [V] [I] épouse [F] a fait assigner M. [P] [L], la Mutuelle des Architectes Français, la Sarl [K] et la Caisse Mutuelle d'Assurance et de Prévoyance devant le tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de voir juger qu'il est nécessaire de procéder à la démolition de l'immeuble.

-:-:-:-

Par jugement rendu le 12 avril 2018, le tribunal de grande instance de Narbonne, a, pour l'essentiel,

- constaté l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [K],

- donné acte au liquidateur de son intervention volontaire à l'instance,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Maf,

- déclaré inopposable à Mme [F] la clause imposant la saisine préalable de l'ordre des architectes et opposable celle qui exclut pour M. [L] les effets de la solidarité,

- rejeté les demandes de Mme [F] aux fins de démolition de l'immeuble et d'indemnisation des préjudices en résultant,

- fixé le coût des travaux d'achèvement de l'immeuble à la somme de 10 632,44 euros et dit que cette charge devait être répartie entre la société [K] et M. [L] à hauteur d'un tiers pour la première et de deux tiers pour le second,

- fixé en conséquence la créance de Mme [F] contre la société [K] à 3 544,14 euros et condamné in solidum M. [L] et la Maf au paiement de la somme de 7 088,29 euros,

- rejeté les demandes de Mme [F] pour le retard dans l'achèvement de l'immeuble, le dépassement du budget et le préjudice moral, dit que la Maf devait garantir son assuré sans pouvoir opposer une franchise à Mme [F] et dit que la CMAP-Areas n'était pas tenue à garantie.

-:-:-:-

Saisie sur appel de Mme [F], la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 3 octobre 2019, a déclaré irrecevables les demandes présentées contre M. [L], faute de saisine préalable de l'ordre des architectes, fixé à la somme de 3 570 euros la créance de Mme [F] contre la société [K] au titre du préjudice de jouissance et confirmé le jugement pour le surplus.

-:-:-:-

Mme [V] [I], a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 3 octobre 2019.

Par arrêt rendu le 4 mars 2021, la 3ème chambre de la Cour de cassation (n° 19-24.176) a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, mais seulement en ce qu'il a :

- rejeté les demandes de Mme [F] tendant à voir juger qu'il est nécessaire de procéder à la démolition de l'immeuble et les demandes indemnitaires qui y sont liées, à titre principal ou subsidiaire,

- rejeté les demandes de Mme [F] contre la société Areas dommages au titre du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile du chef d'entreprise,

- déterminé le coût des travaux de réparation des désordres et en a réparti la charge,

- condamné la Maf à payer à Mme [F] la somme de 7 088,29 euros et fixé la créance de Mme [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] à la somme de 3 544,14 euros,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] la créance de Mme [F] au titre du préjudice de jouissance et rejeté les demandes contre la Maf à cet égard,

- rejeté les demandes de Mme [F] au titre de la clause pénale et du préjudice moral, l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier,

L'arrêt a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse, :

- en mettant hors de cause M. [L],

- en disant n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Mutuelle des architectes français et la société Areas dommages.

La Cour de cassation a, sur le premier chef de cassation, :

- rappelé que selon l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, en cas d'inexécution d'un contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts,

- constaté que pour rejeter la demande de Mme [F] tendant à voir juger qu'il était nécessaire de procéder à la démolition et la reconstruction de l'ouvrage et ses demandes pécuniaires formées en conséquence contre les assureurs respectifs de l'architecte et de l'entreprise, l'arrêt a relevé que les murs de l'immeuble et les parois de la piscine n'avaient pas été réalisés en béton banché comme prévu par le devis, mais en « agglo à bancher », et retenu que les ferraillages de la piscine ainsi que les murs à bancher de la maison avaient été exécutés conformément aux règles de l'art, même si le procédé constructif avait été modifié et, par motif adopté, que la substitution de matériau ne présentait aucun inconvénient.

Elle a jugé qu'en statuant ainsi, alors que l'ouvrage n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel, qui n'avait pas constaté que l'exécution de l'ouvrage était impossible, avait violé le texte susvisé.

Sur le second chef de cassation, la Cour de cassation a estimé qu'en ayant rejeté les demandes de Mme [F] contre la société Areas dommages au titre du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile du chef d'entreprise au motif que l'article 10 b) des conditions générales de la police excluait de la garantie « les dommages résultant de l'inobservation consciente et délibéré ou inexcusable des règles de l'art applicables aux activités garanties » et que cette inobservation consciente et délibérée résultait en l'espèce de l'abandon du chantier par la société [K], la cour d'appel avait violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 par application de la clause d'exclusion de garantie à une situation qu'elle n'avait manifestement pas vocation à régir.

Sur la portée de la cassation, l'arrêt retient qu'elle entraîne celle des chefs de dispositif de l'arrêt d'appel se rattachant aux chefs cassés, par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, conduisant à la cassation, soit :

- celui qui détermine le coût de la réparation des désordres et en répartit la charge entre la société [K] et la Maf et ceux qui fixent la créance de Mme [F] contre la société [K] et condamnent la Maf à paiement, les demandes relatives à la reprise des désordres étant formées subsidiairement à celle qui concerne la démolition et la reconstruction de l'immeuble,

- ceux qui ont pour objet le préjudice de jouissance, en ce compris le rejet de la demande contre la Maf à cet égard, la demande s'y rapportant étant formée principalement en invoquant la nécessité de démolir et reconstruire l'immeuble et, subsidiairement, de procéder à la réparation des désordres,

- ceux qui portent sur la clause pénale et le préjudice moral, l'examen des demandes les concernant étant conditionné par la réponse à la demande de démolition.

Le 29 juin 2022, la Cour de cassation a rendu un arrêt rectificatif de l'erreur matérielle entachant l'arrêt du 4 mars 2021 dont le dispositif est entièrement maintenu mais auquel il est ajouté un premier chef qui casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 3 octobre 2019 en ce qu'il a : « dit que Mme [I]-[F], en qualité de maître de l'ouvrage, avait donné son accord à la modification de l'implantation de l'immeuble telle qu'exigée par la configuration du terrain puis avait accepté l'ouvrage tel qu'il avait été réalisé sous réserve des défauts allégués lors de la procédure de référé de l'année 2005», s'agissant d'une cassation par voie de conséquence.

-:-:-:-

Par déclaration du 17 mars 2021, Mme [V] [I] a saisi la cour d'appel de Toulouse.

-:-:-:-

Par arrêt du 23 janvier 2024, la cour d'appel de Toulouse a :

- ordonné la réouverture des débats,

- invité Mme [I] épouse [F] ou, à défaut, la partie la plus diligente, à faire désigner un administrateur ad hoc de la Sarl [K], dont les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 26 septembre 2018 et à l'assigner en intervention forcée à la présente instance, avant le 15 mars 2024 sous peine de radiation de l'affaire,

- invité les parties à fournir toutes explications complémentaires sur l'application en l'espèce du principe de proportionnalité,

- dit que la présente procédure est renvoyée à l'audience du 24 juin 2024 à 14 heures pour y être plaidée,

- dit que la clôture de l'instruction de l'affaire interviendra le 11 juin 2024,

- réservé l'ensemble des demandes, frais et dépens.

La clôture est finalement intervenue par ordonnance du 21 juin 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2024 et prises au nom de Mme [V] [I] épouse [F], appelante, M. [X] [F], M. [G] [F], et M. [R] [F], intervenants volontaires, demande à la cour, au visa des articles L.152-4, L.133-2, L.132-1, R.132-1, L.612-4, R.212-2 du code de la consommation, des articles 1131, 1134, 1143, 1144, 1150, 1147, 1184 al. 2, 1149, 1203 anciens, 1792 et suivants du code civil, de l'article L.113-1 du code des assurances, ainsi que des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de :

- prendre acte de l'intervention volontaire à l'instance de M. [X] [F], époux de Mme [I] ayant avec son épouse fait donation de la nue propriété du bien litigieux, M. [G] [F] et M. [R] [F], désormais nu-propriétaires.

- juger que ces interventions volontaires sont recevables et bien fondées,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance du 12 avril 2018 sauf en ce qu'il a :

' rejeté le moyen tiré de la prescription soulevé par la Maf,

' constaté que l'immeuble construit n'a pas fait l'objet d'une réception et que les parties ne sollicitent pas la fixation d'une réception judiciaire,

' dit que la Maf est tenue de garantir son assuré M. [L] sans pouvoir opposer une franchise contractuelle,

' débouté la Sarl [K] de sa demande reconventionnelle.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

À titre principal : un ouvrage non réceptionné et la demande de démolition reconstruction,

- juger irrecevable la demande de la Maf tendant à voir prononcer la réception judiciaire de l' ouvrage,

À défaut, débouter la Maf de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à la date de fin 2004 alors que l'ouvrage n'est pas en état d'être reçu,

- juger que les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux documents contractuels et au permis de construire,

- déclarer nulle et de nul effet à l'égard de Mme [F], au visa de l'ancien article R.132-2 du code de la consommation, la clause de Ccap insérée à l'article 8.1 si elle devait être interprétée comme permettant à l'entreprise de modifier unilatéralement les modalités constructives de l'ouvrage,

- juger que la Maf est tenue de garantir son assuré et qu'elle sera condamnée pour l'intégralité des sommes octroyées à Mme [F] sans pouvoir opposer le contenu des conditions générales, une franchise contractuelle ou un plafond de garantie,

Subsidiairement : Si une clause de la police Maf limitait la garantie accordée à M. [L], cette dernière serait jugée nulle car contraire à l'obligation d'assurer l'architecte pour toute son activité,

Si par extraordinaire la Cour devait faire application du plafond de garantie avec distinction des

dommages matériels et immatériels, elle devra juger que ce plafond de garantie pour les préjudices liés à la démolition-reconstruction s'élève à 3.278.701,65 euros,

- juger que la compagnie Areas Dommages est tenue de garantir son assuré et qu'elle sera condamnée pour l'intégralité des sommes octroyées à Mme [F] sans pouvoir opposer une clause d'exclusion de garantie, une franchise contractuelle ou un plafond de garantie,

- condamner la Maf et la compagnie Areas Dommages principalement chacune pour le tout (principe de l'indivisibilité des obligations), et subsidiairement in solidum, à verser à Mme [F] :

' la somme de 2.305.307,54 euros toutes taxes comprises, somme à actualiser sur le fondement de l'indice BT01 (point de départ au dépôt du rapport d'expertise et point d'arrivée au jour de la décision à intervenir) outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,

principalement, sur le fondement des anciens articles 1143, 1144 et 1184 alinéa 2 du code civil,

Subsidiairement,

sur seul fondement de l'ancien article 1147 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice.

' la somme de 34.200 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la démolition reconstruction, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance outre application de la clause d'anatocisme,

Dans l'hypothèse où le chiffrage de l'expert au titre de la démolition-reconstruction susciterait une contestation,

- désigner tel expert avec pour mission de chiffrer le coût des travaux de démolition reconstruction et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

À titre subsidiaire : un ouvrage réceptionné et la demande de démolition-reconstruction,

- juger que le défaut d'implantation altimétrique et les autres non-conformités constituent des désordres cachés à la réception car non apparents dans toute leur ampleur et leurs conséquences au jour de la réception de l'ouvrage,

- déclarer nulle et de nul effet à l'égard de Mme [F], au visa de l'ancien article R. 132-2 du code de la consommation, la clause du CCAP insérée à l'article 8.1 si elle devait être interprétée comme permettant à l'entreprise de modifier unilatéralement les modalités constructives de l'ouvrage,

- juger que la Maf est tenue de garantir son assuré et qu'elle sera condamnée pour l'intégralité des sommes octroyées à Mme [F] sans pouvoir opposer le contenu des conditions générales, une franchise contractuelle ou un plafond de garantie,

Subsidiairement : Si une clause de la police Maf limitait la garantie accordée à M. [L], cette dernière serait jugée nulle car contraire à l'obligation d'assurer l'architecte pour toute son activité,

- juger que la compagnie Areas Dommages est tenue de garantir son assuré et qu'elle sera condamnée pour l'intégralité des sommes octroyées à Mme [F] sans pouvoir opposer une franchise contractuelle ou un plafond de garantie,

- condamner la Maf exclusivement et à défaut, la Maf et la compagnie Areas Dommages principalement chacune pour le tout (principe de l'indivisibilité des obligations), et subsidiairement in solidum, à verser à Mme [F]

' la somme de 2.305.307,54 euros toutes taxes comprises, somme à actualiser sur le fondement de l'indice BT01 au jour de la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, sur le fondement des anciens articles 1143, 1144 et 1184 alinéa 2 et 1792 du code civil et subsidiairement sur le seul fondement de l'article 1792 du code civil,

' la somme de 34.200 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la démolition reconstruction, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance outre application de la clause d'anatocisme,

Dans l'hypothèse où le chiffrage de l'expert au titre de la démolition-reconstruction susciterait une contestation,

- désigner tel expert avec pour mission de chiffrer le coût des travaux de démolition reconstruction et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

À titre infiniment subsidiaire : sur la réparation des désordres,

- condamner la Maf et la compagnie Areas Dommages principalement chacune pour le tout, et subsidiairement in solidum, à verser à Mme [F]:

' la somme de 10.632,44 euros toutes taxes comprises avec actualisation sur le fondement de l'indice BT01 au jour de la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,

' la somme de 4.750euros au titre du préjudice résultant des travaux de réparation, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance outre application de la clause d'anatocisme,

En tout état de cause,

- condamner la Maf et la compagnie Areas Dommages, chacune pour le tout et subsidiairement in solidum, à verser à Mme [F] les sommes de :

' 361.000 euros + 22.800 euros = 383.800 euros au titre du préjudice avant travaux, somme à actualiser au jour de la décision à intervenir et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance outre application de la clause d'anatocisme,

' 88.000euros au titre de la clause pénale liée au retard des travaux avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance outre application de la clause d'anatocisme,

' 50.000euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance outre application de la clause d'anatocisme,

- débouter en tout état de cause la Maf et la compagnie Areas Dommages de l'ensemble de leurs moyens, fins, prétentions et de leurs appels incidents,

- condamner la Maf et la compagnie Areas Dommages à verser à Mme [F] la somme de 50.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2024, la Mutuelle des Architectes Français, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement, le cas échéant par substitution de motif, en ce qu'il a :

' rejeté les demandes de Mme [F] au titre de la démolition/reconstruction de l'ouvrage et des dommages en résultant,

' dit que Mme [F] avait donné son accord à la modification de l'implantation de l'immeuble telle qu'exigée par la configuration du terrain puis avait accepté l'ouvrage tel qu'il avait été réalisé sous réserve des défauts allégués lors de la procédure de référé de l'année 2005,

' prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à fin 2004, subsidiairement, au 23 août 2005 et débouté en conséquence Mme [F] de sa demande de démolition/reconstruction en raison d'un défaut altimétrique apparent et d'un matériau employé ne constituant pas un désordre matériel à l'ouvrage,

' débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français,

Subsidiairement,

- débouter Mme [F] de sa demande d'indemnisation au titre de la démolition/reconstruction en application du principe de proportionnalité,

À titre plus subsidiaire,

- fixer le coût de la démolition/reconstruction à la somme maximum de 1.425.991,02 euros toutes taxes comprises,

- juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de M. [L] et de la Mutuelle des Architectes Français au regard de la clause d'exclusion de solidarité insérée dans le contrat de maîtrise d''uvre,

- juger que la demande au titre des pénalités de retard est exclue de toute garantie en application de la clause d'exclusion 2.33 des conditions générales,

En tout état de cause,

- juger que la garantie de la Mutuelle des Architectes Français se fera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond au titre des dommages immatériels non consécutifs d'un montant de 94.675,41 euros hors actualisation,

- juger par voie de conséquence que toute condamnation à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français ne saurait excéder ledit plafond de 94.675,41 euros,

À défaut,

- juger que toute condamnation au titre de la démolition/reconstruction (altimétrie et/ou absence de béton banché) ne saurait excéder le plafond pour les dommages matériels d'un montant de 946.754,13 euros,

- juger que toute condamnation au titre des dommages immatériels ne saurait excéder le plafond au titre des dommages immatériels consécutifs d'un montant de 378.701,65 euros,

En conséquence,

- limiter toutes condamnations de la Maf à hauteur de la quote-part de responsabilité personnelle de M. [L], et dans les limites du plafond de garantie,

- condamner subsidiairement Areas Dommages à garantir Maf des condamnations prononcées à son encontre,

- condamner Mme [F] à 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens que Maître Sylvie Attal pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2024, la compagnie d'assurances Areas Dommages, intimée, demande à la cour, au visa des articles 578, 1142, 1143, 1147, 1792, 1184 et 1382 et suivants du code civil, de :

Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel / les demandes nouvelles de la Maf et de Mme [F],

- juger que la cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'il a confirmé le jugement, en ce qu'il a « constaté que l'immeuble n'a fait l'objet d'aucune réception et que les parties ne sollicitent pas la fixation d'une réception judiciaire »,

- juger qu'aucune partie n'a demandé l'infirmation du jugement sur ce point, y compris la Maf,

- juger que les demandes de la société Maf et la demande reconventionnelle de Mme [F] fondées sur la responsabilité décennale sont tardives et nouvelles, et donc irrecevables,

- juger que l'expert [C] ne considère pas que le bien serait impropre à l'usage, ce qui exclut la décennale,

- débouter la Maf et Mme [F] de leur demande,

Sur les demandes de Mme [F],

À titre principal,

- confirmer le jugement du 12 avril 2018 en ce qu'il a :

' dit que Mme [F], en qualité de maître de l'ouvrage, avait donné son accord à la modification de l'implantation de l'immeuble telle qu'exigée par la configuration du terrain puis avait accepté l'ouvrage tel qu'il avait été réalisé sous réserve des défauts allégués lors de la procédure de référé de l'année 2005,

' débouté Mme [F] de ses demandes tendant à voir juger qu'il est nécessaire de procéder à la démolition de l'immeuble et de toutes les demandes indemnitaires qui y sont liées, à titre principal ou subsidiaire,

' dit que la compagnie Cmap-Areas n'est tenue à aucune garantie s'agissant de la responsabilité contractuelle et déboute Mme [F] des demandes dirigées à son encontre,

- juger qu'il n'y a aucun manquement contractuel de la part de la société [K], assurée de la société Areas Dommages,

- juger que Mme [F] ne subit aucun dommage,

- juger que la démolition et reconstruction demandée par Mme [F] est disproportionnée par rapport aux désordres subis,

- débouter Mme [F] de sa demande d'indemnisation au titre de la démolition et reconstruction en l'état de l'application du principe de proportionnalité,

À titre subsidiaire,

- prononcer la mise hors de cause d'Areas dommages tenant les exclusions de garantie fondées sur la police responsabilité civile du chef d'entreprise,

- débouter en conséquence Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

À titre infiniment subsidiaire, Et si la garantie d'Areas était retenue,

- « juger » qu'il n'y a pas lieu de faire construire deux villas,

- ramener la demande indemnitaire de Madame [F] à plus juste proportion, soit à la somme de 1.425.991,02 euros, correspondant à l'évaluation de la reconstruction d'une villa,

- « juger » que les dispositions générales produites sont opposables,

Et si par impossible, la cour considérait qu'elles ne sont pas opposables,

- « juger » que Mme [F] n'établit pas que la garantie est acquise, faute de production des conditions générales, et donc la débouter de toutes ses demandes vis-à-vis d'Areas,

- « juger » que cette garantie ne peut s'appliquer aux préjudices immatériels,

- « juger » qu'il y a lieu d'appliquer les plafonds de garantie ainsi que la franchise contractuelle fixés aux conditions particulières du contrat et déclarer ces délimitations opposables à Mme [F], et notamment :

' « juger » qu'il y a lieu de prendre en compte le plafond de garantie à hauteur de 76.224,50 euros et la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages et déclarer ces délimitations opposables à la requérante concernant les préjudices immatériels non consécutifs,

' « juger » qu'il y a lieu de prendre en compte le plafond de garantie à hauteur de 457.347,05 euros pour les dommages matériels et immatériels consécutifs dans le cadre la garantie RC après livraison et la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages,

' « juger » qu'il y a lieu de prendre en compte la franchise contractuelle pour les dommages immatériels non consécutifs de 15 % des dommages avec un minimum de 5.000 francs, soit 765,24 euros,

- réduire à de plus justes proportions les pénalités de retard sollicitées au titre de la clause pénale,

- « juger » que cette garantie doit être limitée à la responsabilité de la Sarl [K], laquelle est partagée avec le maître d''uvre et ne saurait être supérieure à 10 %,

Dans tous les cas :

- condamner Mme [F] à verser à la compagnie Areas la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la requérante au paiement de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [F] aux entiers dépens,

- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.

Maître [T] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl [K], intimé, n'a pas constitué avocat. Suivant acte d'huissier du 2 avril 2021, l'huissier de justice s'est rendu à l'adresse professionnelle de Maître [J] [B]. Maître [U] [A] successeur de Maître [J] [B] et exerçant au sein de la Selarl MJSA, a refusé de recevoir copie de l'acte de signification de la déclaration de saisine et de l'avis de fixation en indiquant que le dossier était classé depuis 2018 suivant clôture pour insuffisance d'actif.

Par un acte du 31 mai 2021, une assignation a été délivrée à la Selarl MJSA prise en la personne de Maître [U] [A] 'ès qualités de mandataire ad'hoc de la Sarl [K]'. Il est mentionné que la copie de l'acte a été remise en la personne d'une collaboratrice ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. L'intervention volontaire à l'instance de MM. [X] [F], [G] [F], et [R] [F] est intervenue par les dernières conclusions une dizaine de jours avant la clôture. La société Areas évoque la tardiveté de ces interventions volontaires en soulignant que Mme [F] était depuis septembre 2019 uniquement usufruitière des parcelles issues de la division du terrain d'assiette de la construction litigieuse et de la maison d'habitation édifiée sur celles-ci et qu'ainsi, elle ne pouvait plus solliciter de demande de démolition/reconstruction, situation que la société Areas indique avoir dévoilée, expliquant ainsi les raisons pour lesquelles le devis de reconstruction produit par Mme [F] porte sur deux villas et non sur une reconstruction à l'identique. La cour n'est toutefois pas saisie dans le dispositif des conclusions de la société Area d'une demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de ces interventions. Ces dernières doivent être jugées comme étant formellement recevables.

2. Si Mme [F] a déposé devant la cour le 27 février 2024 des conclusions de désistement partiel à l'encontre de la Sarl [K], il convient de constater que les dernières conclusions déposées en son nom ne reprennent pas cette demande dont la cour ne peut être considérée comme en étant saisie et ce, conformément aux dispositions de l'article 954 al. 4 du code de procédure civile. Force est toutefois de constater à la fois que le successeur de Maître [B] a été assigné le 31 mai 2024 en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [K] et n'a pas constitué avocat, aucune des parties ne demandant quoi que ce soit à celle-ci, les consorts [F] mentionnant, dans l'entête de leurs dernières conclusions datées du 13 juin 2024, Maître [T] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [K] et ne mentionnant nullement la Selarl MJSA en qualité de mandataire ad hoc. Le présent arrêt sera rendu par défaut en raison des modalités d'assignation de Maître [B] et constatera l'intervention forcée de la Selarl MJSA.

3. Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi, il sera constaté que la déclaration d'irrecevabilité des demandes présentées à l'encontre de M. [L], architecte, faute de saisine préalable de l'ordre des architectes, est définitive à la suite du rejet du pourvoi portant sur cette disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier.

3.1. La disposition du jugement du tribunal de grande instance de Narbonne ayant rejeté le moyen tiré de la prescription soulevée par la société Maf concernant la demande pour dépassement de budget n'a donné lieu à aucune infirmation ni cassation et cette fin de non-recevoir n'est pas soutenue devant la cour d'appel de renvoi qui n'en est donc pas saisie.

3.2. La cour d'appel de Montpellier a, dans sa motivation, indiqué vouloir confirmer le jugement en ce qu'il a « constaté que l'immeuble n'a fait l'objet d'aucune réception et que les parties ne sollicitent pas la fixation d'une réception judiciaire » et, dans le dispositif, a confirmé le jugement à l'exception de diverses dispositions étrangères à la question de la réception. La Maf sollicite devant la cour d'appel de renvoi le prononcé d'une réception judiciaire de l'ouvrage. Cette demande n'a pas été déjà jugée, le dispositif du jugement de première instance ne comportant aucune disposition sur ce point. Le constat de l'absence de toute réception expresse ou tacite est en revanche définitivement jugé.

3.3. Bien que la Cour de cassation ait, dans l'examen du pourvoi, évoqué le rejet de la demande de Mme [F] aux fins de démolition de l'immeuble et de reconstruction, en analysant le caractère approprié à ce rejet de la motivation de l'arrêt d'appel en ne citant que la conformité des murs en agglo à bancher aux dispositions contractuelles, la cassation expresse en ce que l'arrêt a rejeté 'les demandes de Mme [F] tendant à voir juger qu'il est nécessaire de procéder à la démolition de l'immeuble et les demandes indemnitaires qui y sont liées, à titre principal ou subsidiaire,' oblige la cour de renvoi à rejuger l'affaire tant sur la portée des défauts d'altimétrie que de nature des matériaux utilisés.

4. Sur la recevabilité de la demande de réception judiciaire en appel, il est constant que Mme [F] a agi sur le fondement de la responsabilité contractuelle au soutien de sa demande principale de démolition/reconstruction en reprochant à l'architecte et à la société [K] de n'avoir pas respecté le contrat quant à l'implantation altimétrique de l'immeuble et quant à l'emploi de matériaux ayant servi à l'édification des murs de l'immeuble. La société Areas s'associe à la position de Mme [F] sur l'irrecevabilité de la demande aux fins de voir prononcer la réception judiciaire des travaux en raison de la nouveauté de la demande en appel et du non-respect de la concentration temporelle des demandes en appel. La Maf considère en réponse que la question de l'existence ou non d'une réception, conditionnant en l'espèce la recevabilité et le bien fondé des prétentions de Mme [F], est constitutif d'un moyen de défense au fond visant au rejet de la demande.

4.1. Il sera tout d'abord rappelé que le tribunal de grande instance de Narbonne n'ayant pas tranché la question de la réception judiciaire dont il n'était pas saisi, il ne peut être fait reproche à la Maf de n'avoir pas sollicité l'infirmation du jugement sur ce point dans les conclusions déposées en appel. Aucune autorité de la chose jugée ne peut être opposée à cette demande contrairement à ce que prétend Mme [F].

4.2. Selon l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

4.2.1. Il est constant que le tribunal a constaté qu'il n'était saisi d'aucune demande de réception judiciaire. La nouveauté de cette demande est incontestable en appel. Le fait d'avoir initialement sollicité en appel la confirmation du constat du tribunal selon lequel aucune réception n'était intervenue ne concerne que le constat de l'absence de réception conventionnelle des travaux. Ce constat ne peut rendre par lui-même impossible la demande d'une réception judiciaire supposant, par définition, que la réception conventionnelle n'a pas été faite, expressément ou même tacitement.

4.2.2. Il est de principe qu'une demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux poursuit les mêmes fins que la demande, formée contre l'assureur en responsabilité décennale, tendant au versement d'une indemnité en réparation de dommages relevant de l'article 1792 du code civil et entre dans les prévisions de l'exception prévue à l'article 565 du code de procédure civile à la règle de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel (3e Civ., 17 septembre 2014, n° 13-22.536). En l'espèce, la société Maf qui était défenderesse à une action engagée contre elle sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'assuré et qui est désormais intimée, recherche par la demande de réception judiciaire présentée en appel à voir constater la purge par l'effet de cette réception, des désordres apparents et non réservés quel que soit le fondement envisagé (responsabilité contractuelle de droit commun ou garantie décennale) de sorte que cette demande tend bien aux mêmes fins qui visent à voir écarter les prétentions adverses. Cette prétention ne peut donc être déclarée irrecevable en raison de sa nouveauté en appel.

4.3. Selon l'article 910-4 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige, 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Pour répondre à ce moyen d'irrecevabilité soulevé par Mme [F], la société Maf soutient que s'agissant d'un simple moyen de défense au fond, il peut être soulevé en tout état de cause dans le cadre de l'instance en cours. La cour rappelle que la demande de réception judiciaire est une prétention et que si celle-ci vient au soutien d'un moyen de défense visant au rejet des demandes formées contre son auteur, elle n'en reste pas moins une prétention qui pour n'être pas nouvelle en appel ainsi qu'il vient d'être jugé, doit être présentée dans le délai prescrit par l'article 910-4 précité étant précisé que le principe de concentration des demandes doit s'appliquer en considération des premières conclusions devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et qu'il n'est justifié en l'espèce d'aucune des exceptions prévues à l'article précité. Par voie de conséquence, la cour ne peut que prononcer l'irrecevabilité de la demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire, présentée pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens d'irrecevabilité de cette prétention (qualité à agir de l'assureur, estoppel).

5. Sur la recevabilité de la demande formée Mme [F] à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité décennale de la société [K], la société Areas considère que 'cette demande nouvelle est là encore manifestement irrecevable'. La cour relève qu'il s'agit d'abord d'un moyen et non d'une demande nouvelle de sorte que les irrecevabilités respectivement prévues par les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer et, ensuite, que cette responsabilité n'est recherchée sur ce nouveau fondement qu'à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la demande de réception judiciaire serait déclarée recevable et accueillie au fond, justifiant ainsi le droit pour Mme [F] de répliquer au fond. La demande de réception judiciaire ayant été déclarée irrecevable, la demande subsidiaire et son fondement alternatif sont devenus sans objet.

- Sur le fond :

6. Il est constant que Mme [V] [F] a confié à M. [L] une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison à usage d'habitation.

La société CEBTP, chargée de l'étude de sol, à la demande de M. [L], précise que le projet envisagé prévoyait la construction de deux villas sur un site situé à flanc de colline, sur des parcelles décrites sur le plan topographique de la manière suivante : 'le terrain en amont (parcelle [Cadastre 5] présente une pente vers l'Est importante, côté aval, il est limité par un mur de soutènement de la route. Le terrain en aval (parcelle [Cadastre 6]), est constitué par une bute de sable située environ 3m plus haut que la [Adresse 16], on peut y observer des vestiges anciens de béton d'une ancienne construction'. Il est ajouté : 'le projet prévoit la construction sur la parcelle en amont d'une villa de type R+1, sur vide sanitaire avec garages mitoyen au bâtiment existant au nord Est. Sur la parcelle en aval, il est prévu de réaliser une villa de type rez-de-chaussée au niveau de la [Adresse 16]. À ce stade de l'étude, le projet n'est pas encore défini quant à sa structure'. Evoquant la parcelle n° [Cadastre 6], ce rapport précise 'cette parcelle nécessite des terrassements importants pour arriver à la cote du niveau de la rue'.(pièce n° 14 du dossier de Mme [F]). Le projet finalement réalisé consiste en une villa édifiée sur deux niveaux,

Dans la notice descriptive jointe à la demande de permis de constuire, il est indiqué : 'Cette parcelle accessible par sa façade ouest domine la plage et possède une vue panoramique exceptionnelle. Afin de préserver les vues des parcelles situées sur le côté opposé de la voie, l'implantation du futur projet sera réalisé en partie basse de la parcelle. Celui-ci épousera la pente du terrain naturel.

L'accès depuis la [Adresse 16] desservira l'accès piéton, les garages et parkings. L'accès existant en partie basse sera conservé et desservira un garage à usage de stockage divers et planche à voile' (pièce n° 13 du dossier de Mme [F]). L'avis de valeur locative donné par un agent immobilier le 6 mai 2021 décrit l'ouvrage réalisé comme une villa d'une surface habitable de 200 m² environ composée d'un rez-de-chaussée élevé d'un étage sur un terrain de 1 189 m², le premier niveau comportant également des terrasses et deux garages avec entrée [Adresse 17] et le second niveau dit 'bas' avec accès par escalier intérieur et notamment un garage accessible par la 'rue arrière', jardin et coursives. Il est mentionné l'existence de 'prestations de qualité, finitions soignées' et piscine avec double accès en rez-de-chaussée côté mer et à l'étage, 'vue mer' en 'situation exceptionnelle, la plage étant à proximité à 15 m environ du portail bas d'entrée' (pièce n° 51 du dossier de l'appelante).

7. Mme [F] a saisi le tribunal de grande instance de Narbonne d'une demande de démolition de l'immeuble et de reconstruction conformément aux documents contractuels, au permis de constuire et aux règles de l'art, spécialement quant à l'implantation de l'ouvrage et au matériau utilisé pour la construction de murs. Le tribunal a rejeté ces demandes en se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire faisant état de l'existence de nombreuses adaptations réalisées qui ne sont plus susceptibles d'entraîner une réaction de l'autorité administrative, qui n'entraînent aucune conséquence réelle pour le maître de l'ouvrage, l'immeuble étant apte à sa destination, et qui répondaient à des modifications demandées par Mme [F] qui a pris possession des lieux sans autres réserves que celles ayant motivé la première procédure de référé. Il est ajouté que le problème de la surélévation de l'immeuble n'a été soulevé que cinq ans plus tard. Le tribunal a par ailleurs considéré que la réalisation des murs en agglo à bancher au lieu du béton banché relevait des mêmes observations et n'avait entraîné à la date du jugement soit 14 ans plus tard aucune conséquence notée par l'expert et par l'ingénieur en béton armé consulté par le maître de l'ouvrage, les règles de l'art ayant été respectées.

8. L'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, disposait que « la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ». L'article 1143 du même code, également dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait que « le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu ».

9. La cour de renvoi rappelle que l'absence de toute réception expresse ou tacite de l'ouvrage est définitivement acquise. Il est constant que la convention passée entre les parties est un contrat de louage d'ouvrage de droit commun pour la construction d'un immeuble à usage d'habitation ne relevant pas des dispositions particulières applicables aux contrats de construction de maison individuelle ni de celles applicables aux ventes d'immeubles à construire.

- le défaut de conformité de l'implantation altimétrique de l'ouvrage :

10. Lors de la première mission d'expertise confiée par le juge des référés à M. [C], ce dernier a relevé que 'pour une meilleure adaptabilité au sol, une partie du sol du garage a été descendue par rapport à la partie latérale et à la partie située au fond du garage [...] il n'y a aucun escalier qui a été aménagé pour pouvoir accéder à la partie latérale droite ou la partie du fond du garage qui elle-même donne accès à l'escalier qui donne accès au premier niveau'. Suite à un complément d'expertise ordonné par la cour d'appel de Montpellier, alors saisie d'un recours contre une décision de référé ayant rejeté une demande de contre-expertise, M. [C] a examiné l'implantation altimétrique générale de la villa. Dans son second rapport, l'expert judiciaire a considéré que le plan topographique réalisé par le Cabinet Geaude le 7 mai 2008 n'était pas contradictoire et a sollicité la consignation d'une provision supplémentaire en vue de la désignation d'un sapiteur. Mme [F] l'a versée mais l'expert a évoqué le refus de cette dernière de laisser à celui-ci l'accès de son domicile, le rapport étant déposé en l'état à la demande de la juridiction.

10.1. En tout état de cause, l'expert, reprenant son constat initial du niveau supérieur du garage situé au dessus du niveau du trottoir de la rue face à la construction et y ajoutant celui du caractère supérieur en hauteur du niveau du parking par rapport à celui de la rue, a considéré que toutes les autres cotes altimétriques de la construction découlent de ces deux niveaux et qu'il 'est évident qu'il y a effectivement des erreurs de report de ces cotes sur les plans de la construction'. Il précise : 'nous voyons sur ces deux coupes, sur la droite, une pente très importante pour pouvoir accéder de la [Adresse 16] au garage ainsi qu'au parking situé devant la porte d'entrée. La configuration actuelle des lieux est l'inverse. Ces deux niveaux sont supérieurs à la [Adresse 16] ce qui paraît être une adaptation tout à fait logique. En effet, ce qui figure sur le permis de construire laisse présager une pente très importante avec de grandes difficultés pour sortir du garage et accéder à la [Adresse 16]. La réalité de la construction actuelle provient à notre avis d'une adaptation faite sur site par rapport à ces coupes d'origine. Nous avons noté au cours des différents accédits et comme ceci est visible également dans notre rapport que nous avons déposé le 26 avril 2007, qu'il y a eu de nombreuses notes manuscrites de Monsieur et Madame [F] directement adressées à l'architecte ou aux entreprises. Il a bien été indiqué que de grandes modifications ont été apportées au niveau de la construction par rapport au plan, au cours de la réalisation, et notamment dans le salon au niveau de la position de la cheminée, des volumes supplémentaires ont également été créés. Tout ceci pour indiquer que de nombreuses adaptations ont été réalisées sur cette construction, la plupart provenant certainement du Maître d'ouvrage et certaines de l'architecte'. M. [C] précise plus loin : 'C'est l'expert de Monsieur et Madame [F] qui au cours d'une analyse très poussée de la construction a découvert des erreurs entre les plans qui auraient été produits et la réalisation'.

10.2. S'il n'existe pas de mesures contradictoirement établies, le rapport de M. [D] et les constats d'huissier produits pa

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