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CA Paris, 30 avr. 2025, RG 24/13654


Vérifier : CA Paris, 30 avr. 2025, RG 24/13654 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
24/13654
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
arret
Id
681303716a331c9f4ab39be2

Texte de la décision

72,294 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

(n° , 21 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13654 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2ZU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2024 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2024R00251

APPELANTE

S.A.S. SR ENVIRONNEMENT, RCS de Bobigny sous le n°838 796 126, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021

INTIMÉE

S.A.S. [F] ET FILS, RCS de Meaux sous le n°322 750 175, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Clara POSNIC de la SELEURL POSNIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2186

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


EXPOSE DU LITIGE

La société SR environnement est une entreprise de construction spécialisée dans les travaux de terrassement et de démolition.

La société [F] fils a pour activité la location et la location-bail de machines et équipements de construction et de matériel pour le bâtiment.

Entre 2019 et 2023, les deux sociétés ont conclu, notamment, quatorze contrats de location de longue durée pour la location d'engins et d'équipements de chantier ainsi que des contrats de location de courte durée.

Précisément, s'agissant des contrats de location de longue durée :

1/14 - Contrat n° 35242, en date du 11/12/2019, portant sur la location d'une Pelle Chenilles 38T Hyundai HX380L, ayant fait l'objet de deux avenants.

2/14 - Contrat n° 35241 en date du 11/12/2019, portant sur la location d'une Pelle Chenilles 26T Hyundai HX260L, ayant fait l'objet de deux avenants.

3/14 - Contrat n° 35235 en date du 11/12/2019, portant sur la location d'une pellechenilles Hyundai 26T HX260L, ayant fait l'objet de deux avenants.

4/14 - Contrat n° 37167 en date du 06/08/2020, portant sur la location d'une pelle chenilles 29T/30T Hyundai HX300AL, et son avenant.

5/14 - Contrat n° 38538 en date du 14/12/2020, portant sur la location d'une pelle chenilles 43T HYUNDAI HX430L, et son avenant.

6/14 - Contrat n° 39283 en date du 24/03/2021, portant sur la location d'une pelle chenilles 26T HYUNDAI HX260L, ayant fait l'objet d'un avenant.

7/14 - Contrat n° 39284 en date du 25/03/2021, portant sur la location de trois fourgons Peugeot Partner Asphalt STD, ayant fait l'objet d'un avenant.

8/14 - Contrat n° 41818 en date du 20/10/2021, portant sur la location d'une mini pelle 8T Hyundai R80CR-9A, ayant fait l'objet d'un avenant.

9/14 - Contrat n° 41821 en date du 20/10/2021, portant sur la location d'une pelle chenille 29T/30T HX300AL, ayant fait l'objet d'un avenant.

10/14 - Contrat n° 42407 en date du 07/12/2021, portant sur la location d'une mini pelle 8T Hyundai R80CR-9A, ayant fait l'objet d'un avenant.

11/14 - Contrat n° 48594 en date du 06/06/2023, portant sur la location d'un tracteur DAF Tracteur CF480 ainsi que de bennes Invepe Joluso benne et taxe à l'essieu.

12/14 - Contrat n° 48595 en date du 06/06/2023, portant sur la location d'un tracteur DAF Tracteur CF480 ainsi que de deux bennes Cimar Benne DA2B et taxe à l'essieu.

13/14 - Contrat n° 48596 en date du 06/06/2023, portant sur la location d'un tracteur DAF Tracteur CF480 ains que de bennes Invepe Joluso et taxe à l'essieu.

14/14 - Contrat n° 48597 en date du 06/06/2023, portant sur la location d'un tracteur Mercedes Actros ainsi que d'un porte-engins Ozgul Trailer.

Par courriers recommandés avec avis de réception des 4 et 8 avril 2024, la société [F] fils a mis en demeure la société SR Environnement d'avoir à lui régler pour chacun des 14 contrats de location de longue durée un montant correspondant à des loyers impayés ainsi que les intérêts et accessoires.

Par courriers des 25 avril et 6 mai 2024, la société [F] fils, considérant que les contrats de location de longue durée étaient résiliés de plein droit, a mis en demeure la société SR environnement de lui restituer le matériel encore en sa possession et de lui régler les sommes dues au titre des loyers impayés, des indemnités de résiliation afférentes à ces contrats, des factures de réparation sur les engins loués, des factures relatives à la vente de matériaux et des frais de remise en état des machines.

Par ordonnance du 27 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé la société [F] fils à assigner la société SR environnement en référé à heure indiquée.

Par acte du 29 mai 2024, la société [F] fils a fait assigner la société SR environnement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir :

I. Sur les contrats de location de longue durée

juger que les demandes de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;

constater la résiliation de contrats de longue durée aux 19, 20 et 24 avril 2024 à défaut de paiement des loyers par la société SR environnement, en application de la clause résolutoire visée à l'article 12.1 des conditions générales ;

condamner la société SR environnement à verser à la société [F] fils, à titre provisionnel, la somme de 534.612 euros TTC correspondant au montant des loyers impayés des contrats de location de longue durée au 30 avril 2024 ;

condamner la société SR environnement à verser à la société [F] fils, à titre provisionnel, la somme de 12.775,20 euros TTC suivant décompte arrêté au 31 mai 2024, correspondant aux indemnités d'utilisation du matériel mensuelles, égales au montant du dernier loyer échu, à compter de la date de résiliation de plein droit des contrats et à parfaire jusqu'à la restitution complète et effective du matériel et des équipements loués ;

condamner la société SR environnement à verser à la société [F] fils, à titre provisionnel, la somme de 88.212,50 euros TTC, correspondant au montant des pénalités contractuelles pour inexécution de 10% du montant HT des loyers restant à courir, pour chacun des contrats de location de longue durée (art 12.3 des conditions générales) ;

condamner la société SR environnement à verser à la société [F] fils, à titre provisionnel, la somme de 4.834,60 euros correspondant aux intérêts de retard des sommes dues au titre des contrats de longue durée, suivant décompte arrêté au 1er mai 2024 et à parfaire jusqu'à complet paiement ;

condamner la société SR environnement à verser à la société [F] fils, à titre provisionnel, la somme de 13.140 euros TTC correspondant au montant des frais par loyer impayé ;

condamner la société SR environnement à verser à la société [F] fils, à titre provisionnel, la somme de 65.515,51 euros au titre des frais de remise en état des machines et des équipements revenus en sa possession, outre pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal et frais de recouvrement de 200 euros (5 factures x 40 euros) ;

condamner la société SR environnement à restituer à la société [F] fils, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, pour chacune des machines et ses équipements non restitués, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la décision à intervenir, le matériel et les équipements non restitués ;

autoriser la société [F] fils, en l'absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et leurs équipements précités en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

II. Sur les contrats de location de courte durée

juger que les demandes de la société [F] fils ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;

condamner la société SR environnement à verser à la société [F] fils, à titre provisionnel, la somme de 80.387,97 euros au titre des loyers impayés des contrats de location de courte durée, outre pénalités de retard égales à trois le taux d'intérêt légal et frais de recouvrement de 1.840 euros (46 factures x 40 euros) ;

III. Sur les factures diverses

juger que les demandes de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;

condamner la société SR environnement à verser à la société [F] fils, à titre provisionnel :

la somme de 71.972,35 euros TTC au titre des interventions réalisées par la société [F] fils en réparation et/ou remplacement sur des machines et équipements, outre pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal et frais de recouvrement de 600 euros (15 factures x 40 euros),

la somme de 105.869,19 euros TTC au titre des factures d'achats de matériaux effectués par la société SR environnement outre pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal et frais de recouvrement de 960 euros (24 factures x 40 euros),

et en tout état de cause,

condamner la société SR environnement à verser à la société [F] fils la somme provisionnelle de 50.000 euros en réparation du préjudice subi.

Par ordonnance réputée contradictoire du 21 juin 2024, la société SR Environnement n'étant ni comparante ni représentée, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :

constaté la résiliation des contrats de location de longue durée aux 19, 20 et 24 avril 2024 à défaut de paiement des loyers par la société SR environnement, en application de la clause résolutoire visée à l'article 12.1 des conditions générales ;

ordonné à la société SR environnement de payer à la société [F] fils les sommes provisionnelles de :

534.612 euros TTC

12.775,20 euros TTC

88.212,50 euros

4.834,60 euros

13.140 euros TTC

65.515,51 euros TTC (sans les pénalités de retard et frais de recouvrement)

80.387,97 euros TTC (sans les pénalités de retard et frais de recouvrement)

71.972,35 euros TTC (sans les pénalités de retard et frais de recouvrement)

105.869,19 euros TTC (sans les pénalités de retard et frais de recouvrement)

ordonné à la société SR environnement de restituer à la société [F] fils le matériel encore en sa possession sous astreinte de 300 euros par jour de retard pour chaque machine et ses équipements non restitués à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, astreinte limitée à trente jours, déboutant pour le surplus demandé ;

autorisé la société [F] fils, en l'absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et leurs équipements visés dans l'assignation en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

débouté la société [F] fils de sa demande tendant à l'octroi de la somme provisionnelle de 50.000 euros en réparation du préjudice subi ;

ordonné à la société SR environnement de payer à la société [F] fils la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les entiers dépens sont à la charge de la société SR environnement ;

débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).

Par déclaration du 20 juillet 2024, la société SR environnement a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 octobre 2024, la société SR environnement demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-5 du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile, de :

infirmer l'ordonnance de référé dont appel, en ce qu'elle a :

condamné la société SR environnement à payer à la société [F] fils les sommes provisionnelles suivantes :

534.612 euros ;

12.775,20 euros ;

88.212,50 euros ;

4.834,60 euros ;

13. 140 euros ;

65.515,51 euros (sans les pénalités de retard et les frais de recouvrement) ;

80.387,97 euros (sans les pénalités de retard et les frais de recouvrement) ;

71.972,35 euros (sans les pénalités de retard et les frais de recouvrement) ;

105.869,19 euros (sans les pénalités de retard et les frais de recouvrement) ;

ordonné à la société SR environnement de restituer à la société [F] fils le matériel encore en sa possession sous astreinte de 300 euros par jour de retard pour chaque machine et ses équipements non restitués à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la signification de l'ordonnance ;

autorisé la société [F] fils, en l'absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et ses équipements visés dans l'assignation en quelque lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

lui a ordonné de payer à la société [F] fils la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les entiers dépens étaient à la charge de la société SR environnement ;

confirmer l'ordonnance de référé dont appel, en ce qu'elle a débouté la société [F] fils de sa demande tendant à l'octroi de la somme provisionnelle de 50.000 euros en réparation du préjudice subi ;

Statuant à nouveau,

l'accueillir dans l'intégralité de ses demandes, fins, et prétentions ;

juger que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

condamner la société [F] fils à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 312.000 euros au titre des 4 camions, et du porte-engins qu'elle a vendus le 31 mars 2023 à la société [F] fils ;

juger que :

la demande de provision de la société [F] fils d'un montant de 534.612 euros, au titre des loyers impayés des contrats de location de longue durée n° 35242, n° 35241, n° 35235, n° 37167, n° 38538, n° 39283, n° 39284, n°41818, n° 41821, n° 42407, n° 48594, n° 48595, n°48596, et n° 48597 se heurte à des contestations sérieuses, compte tenu de ce que :

la société [F] fils continuait à lui facturer pendant 9 mois la location de la pelle 43T HX430L, encadrée par le contrat n° 38538, malgré sa restitution le 29 mars 2023 ;

elle s'acquittait des loyers impayés au titre de l'année 2022 par des versements supplémentaires en 2023, d'un montant de 25.782 euros ;

la société [F] fils ne lui a pas restitué le dépôt de garantie versé au titre des contrats, d'un montant de 38.964 euros ;

la demande de provision de la société [F] fils d'un montant de 80.387,97 euros, au titre des contrats de location de courte durée, se heurte à des contestations sérieuses, compte-tenu de ce que :

la société [F] fils lui accordait à la société SR environnement, le 30 septembre 2023, deux avoirs pour un montant total de 62.772,40 euros ;

la demande de provision de la société [F] fils d'un montant de 71.972,35 euros, au titre des factures diverses, se heurte à des contestations sérieuses, compte-tenu de ce que :

la société [F] fils lui accordait, le 30 septembre 2023, un avoir d'un montant de 10.000 euros ;

le 27 décembre 2023, elle refusait des prestations de « remise en état » de compresseurs facturées par la société [F] fils, et sollicitait l'octroi de deux avoirs pour un montant de 38.050,40 euros ;

la demande de provision de la société [F] fils d'un montant de 88.212,60 euros au titre des pénalités contractuelles prévues par les conditions générales des contrats n° 35242, n° 35241, n° 35235, n° 37167, n° 38538, n° 39283, n° 39284, n°41818, n° 41821, n° 42407, n° 48594, n° 48595, n°48596, et n° 48597 se heurte à des contestations sérieuses, compte-tenu de ce qu'il existe une disproportion manifeste entre le préjudice allégué par la société [F] fils, qui n'est pas démontré, et le montant des pénalités contractuelles et que les pénalités contractuelles sont manifestement excessives ;

la demande de provision de la société [F] fils d'un montant de 65.515,51 euros au titre des frais de remise en état des machines et des équipements revenus en sa possession, se heurte à des contestations sérieuses, compte-tenu de ce que :

des expéditions illégales étaient menées sur ses chantiers aux fins de « récupérer » le matériel loué ;

le matériel pouvait avoir été endommagé à l'occasion de ces expéditions illégales aux fins de « récupération » ;

aucune constatation commune par les sociétés SR environnement et [F] fils de l'état de restitution des équipements n'était réalisée ;

juger que l'ensemble des demandes de provisions de la société [F] fils se heurte à des contestations sérieuses ;

débouter la société [F] fils de l'intégralité de ses demandes ;

condamner la société [F] fils à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société [F] fils aux entiers dépens ;

rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2024, la société [F] fils demande à la cour, sur le fondement des articles 9-1, 1103, 1104, 1224 et suivants, 1229, 1231-1, 1231-5, 1231-6 et 1353 du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile et D. 441-5 du code de commerce, de :

infirmer l'ordonnance de référé rendue le 21 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu'elle a :

l'a déboutée de sa demande tendant à l'octroi de la somme provisionnelle de 50.000 euros en réparation du préjudice subi ;

ordonné à la société SR environnement de lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a l'a déboutée du surplus au titre de cette demande ;

l'a déboutée de ses demandes tendant à l'octroi de pénalités de retard et frais de recouvrement au titre des sommes dues dans le cadre des frais de remise en état des machines et équipements restitués, des contrats de location de courte durée, des interventions réalisées en réparation ou en remplacement sur des machines et équipements et des factures d'achat de matériaux ;

confirmer l'ordonnance de référé rendue le 21 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu'elle a :

constaté la résiliation des contrats de location de longue durée à la date des 19, 20 et 24 avril 2024 à défaut de paiement des loyers par la société SR environnement, en application de la clause résolutoire visée à l'article 12.1 des conditions générales ;

ordonné à la société SR environnement de lui payer les sommes provisionnelles suivantes :

534.612 euros TTC [correspondant au montant des loyers impayés des contrats de location de longue durée au 30 avril 2024] ;

12.775,20 euros TTC [suivant décompte arrêté au 31 mai 2024, correspondant à l'indemnité mensuelle d'utilisation du matériel, égale au montant du dernier loyer échu, à compter de la date de résiliation de plein droit des contrats et à parfaire au jour de la restitution complète et effective du matériel et des équipements loués] ;

88.212,50 euros [correspondant au montant des pénalités contractuelles pour inexécution de 10% du montant HT des loyers restant à courir] ;

4.834,60 euros [correspondant aux intérêts de retard des sommes dues au titre des contrats de location de longue durée, suivant décompte arrêté au 1er mai 2024 et à parfaire jusqu'à complet paiement] ;

13.140 euros TTC [correspondant au montant des frais de recouvrement par loyer impayé des contrats de location de longue durée] ;

65.515,51 euros TTC [correspondant aux frais de remise en état des machines et des équipements revenus en sa possession] ;

80.387,97 euros TTC [correspondant aux loyers impayés des contrats de location de courte durée] ;

71.972,35 euros TTC [correspondant aux interventions réalisées en réparation et en remplacement sur des machines et équipements] ;

105.869,19 euros TTC [correspondant aux factures d'achat de matériaux] ;

ordonné à la société SR environnement de lui restituer le matériel encore en sa possession sous astreinte de 300 euros par jour de retard pour chaque machine et ses équipements non restitués à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance, astreinte limitée à trente jours ;

l'a autorisée, en l'absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et leurs équipements visés dans l'assignation en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

dit que les entiers dépens sont à la charge de la société SR environnement et liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA) ;

Statuant à nouveau,

I. sur les contrats de location de longue durée,

juger que les demandes de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;

constater la résiliation des contrats de location de longue durée à la date des 19, 20 et 24 avril 2024 à défaut de paiement des loyers par la société SR environnement, en application de la clause résolutoire visée à l'article 12.1 des conditions générales ;

Par conséquent,

condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 534.612 euros TTC correspondant au montant des loyers impayés des contrats de location de longue durée au 30 avril 2024, comme suit :

(1) contrat n°35242 et ses avenants n°35242-1 et n°35242-2 :

30.855 euros HT soit 37.026 euros TTC, au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 30 janvier 2024 ;

3.308,40 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat ;

(2) contrat n°35241 et ses avenants n°35241-1 et n°35241-2 :

23.726 euros HT soit 28 471,20 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;

1.814,40 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 ;

2.721,60 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat ;

(3) contrat n°35235 et ses avenants n°35235-1 et n°35235-2 :

23.726 euros HT soit 28 471,20 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;

907,20 euros TTC au titre du loyer du mois de mars 2024 ;

2.721,60 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat ;

(4) contrat n°37167 et son avenant n°37167-1 :

37.618 euros HT soit 45 141,60 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;

2.673,60 euros TTC au titre du loyer du mois de mars 2024 ;

8.020,80 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat ;

(5) contrat n°38538 et son avenant n°38538-1 :

46.538 euros HT soit 55.845,60 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 ;

13.759,20 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat ;

(6) contrat n°39283 et son avenant n°39283-1 :

34.676 euros HT soit 41 611,20 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;

5.870,40 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 ;

8.805,60 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat ;

(7) contrat n°39284 et son avenant n°39284-1 :

13.720 euros HT soit 16.464 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;

552 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 ;

2.484 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat ;

(8) contrat n°41818 et son avenant n°41818-1 :

16.758 euros HT soit 20 09,60 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;

1.791,60 euros TTC au titre du loyer du mois de mars 2024 ;

5.374,80 TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat ;

(9) contrat n°41821 et son avenant n°41821-1 :

41.678 euros HT soit 50 013,60 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;

4. 455,60 euros TTC au titre du loyer du mois de mars 2024 ;

13.366,80 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat ;

(10) contrat n°42407 et son avenant n°42407-1 :

17.692 euros HT soit 21.230,40 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;

3.436,80 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 ;

5.155,20 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat ;

(11) contrat n°48594 :

21.560 euros HT soit 25 872 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er août 2023 au 29 février 2024 ;

7.392 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 (3 696 euros TTC x2) ;

(12) contrat n°48595 :

15.400 euros HT soit 18.480 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er août 2023 au 31 décembre 2023 (restitution du matériel le 31/12/2023) ;

(13) contrat n°48596 :

21.560 euros HT soit 25.872 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er août 2023 au 29 février 2024 ;

7.392 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 ;

(14) contrat n°48597 : 15.000 euros HT soit 18.000 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er août 2023 au 31 décembre 2023 ;

déduire des sommes dues par la société SR environnement au titre des loyers impayés des contrats de location de longue durée, la somme de 25.782 euros versée dans le cadre de l'échéancier qui avait été convenu entre les parties s'agissant des loyers impayés jusqu'au 30 novembre 2022 ;

condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 47.503,20 euros TTC suivant décompte arrêté au 30 novembre 2024, correspondant aux indemnités d'utilisation du matériel mensuelles, égales au montant du dernier loyer échu, à compter de la date de résiliation de plein droit des contrats et à parfaire jusqu'à la restitution complète et effective du matériel et des équipements loués, comme suit :

(2) contrat n°35241 et ses avenants n°35241-1 et n°35241-2 : 453,60 euros TTC (907,20 euros / 2 pour la période du 01/05/2024 au 15/05/2024 - restitution du matériel le 15/05/2024) ;

(6) contrat n°39283 et son avenant n°39283-1 : la somme mensuelle de 2.935,20 euros TTC X 4 mois = 11.740,80 euros TTC pour la période du 01/05 au 29/08/2024 - restitution du matériel le 29/08/2024) ;

(7) contrat n°39284 et son avenant n°39284-1 : la somme mensuelle de 276 euros TTC X 4 mois = 1.104 euros TTC (restitution du matériel le 22/08/2024) ;

(10) contrat n°42407 et son avenant n°42407-1 : la somme mensuelle de 1.718,40 euros TTC x 7 mois = 12.028,80 euros, à parfaire jusqu'à la restitution effective du matériel ;

(11) contrat n°48594 : la somme mensuelle de 3.696 euros TTC X 3 mois = 11.088 euros TTC (matériel restitué le 30/07/2024) ;

(13) contrat n°48596 : la somme mensuelle de 3.696 euros TTC X 3 mois = 11.088 euros TTC (restitution du matériel le 30/07/2024).

condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 88.212,50 euros, correspondant au montant des pénalités contractuelles pour inexécution de 10% du montant HT des loyers restant à courir, pour chacun des contrats de location de longue durée (art. 12.3 des conditions générales), comme suit :

(1) contrat n°35242 et ses avenants n°35242-1 et n°35242-2 : 2.848,90 euros ;

(2) contrat n°35241 et ses avenants n°35241-1 et n°35241-2 : 2.343,60 euros ;

(3) contrat n°35235 et ses avenants n°35235-1 et n°35235-2 : 2.343,60 euros ;

(4) contrat n°37167 et son avenant n°37167-1 : 6.906,80 euros ;

(5) contrat n°38538 et son avenant n°38538-1 : 11.848,20 euros ;

(6) contrat n°39283 et son avenant n°39283-1 : 7.582,60 euros ;

(7) contrat n°39284 et son avenant n°39284-1 : 713 euros ;

(8) contrat n°41818 et son avenant n°41818-1 : 4.628,30 euros ;

(9) contrat n°41821 et son avenant n°41821-1 : 11.510,30 euros ;

(10) contrat n°42407 et son avenant n°42407-1 : 4.439,20 euros ;

(11) contrat n°48594 : 8.316 euros ;

(12) contrat n°48595 : 8.316 euros ;

(13) contrat n°48596 : 8.316 euros ;

(14) contrat n°48597 : 8.100 euros ;

condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 8.230,25 euros correspondant aux intérêts de retard des sommes dues au titre des contrats de location de longue durée, suivant décompte arrêté au 16 novembre 2024 et à parfaire jusqu'à complet paiement, comme suit :

(1) contrat n°35242 et ses avenants n°35242-1 et n°35242-2 : 788,20 euros ;

(2) contrat n°35241 et ses avenants n°35241-1 et n°35241-2 : 603,74 euros ;

(3) contrat n°35235 et ses avenants n°35235-1 et n°35235-2 : 598,05 euros ;

(4) contrat n°37167 et son avenant n°37167-1 : 904,91 euros ;

(5) contrat n°38538 et son avenant n°38538-1 : 1.168,41 euros ;

(6) contrat n°39283 et son avenant n°39283-1 : 836,06 euros ;

(7) contrat n°39284 et son avenant n°39284-1 : 340,41 euros ;

(8) contrat n°41818 et son avenant n°41818-1 : 384,07 euros ;

(9) contrat n°41821 et son avenant n°41821-1 : 955,10 euros ;

(10) contrat n°42407 et son avenant n°42407-1 : 420,25 euros

(11) contrat n°48594 : 365 euros ;

(12) contrat n°48595 : 253,82 euros ;

(13) contrat n°48596 : 365 euros ;

(14) contrat n°48597 : 247,23 euros ;

condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 13.140 euros TTC correspondant au montant des frais par loyer impayé qui s'élèvent, pour chaque contrat de location de longue durée, aux sommes qui suivent :

(1) contrat n°35242 et ses avenants n°35242-1 et n°35242-2 : 900 euros TTC ;

(2) contrat n°35241 et avenants n°35241-1 et n°35241-2 : 1.170 euros TTC ;

(3) contrat n°35235 et ses avenants n°35235-1 et n°35235-2 : 1.080 euros

(4) contrat n°37167 et son avenant n°37167-1 : 1.170 euros ;

(5) contrat n°38538 et son avenant n°38538-1 : 810 euros ;

(6) contrat n°39283 et son avenant n°39283-1 : 1.170 euros TTC ;

(7) contrat n°39284 et son avenant n°39284-1 : 1.170 euros TTC ;

(8) contrat n°41818 et son avenant n°41818-1 : 990 euros TTC ;

(9) contrat n°41821 et son avenant n°41821-1 : 990 euros TTC ;

(10) contrat n°42407 et son avenant n°42407-1 : 1.170 euros TTC ;

(11) contrat n°48594 : 450 euros TTC (5 loyers impayés) ;

(12) contrat n°48595 : 810 euros ;

(13) contrat n°48596 : 810 euros (9 loyers impayés) ;

(14) contrat n°48597 : 450 euros (5 loyers impayés).

condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 79.277,32 euros TTC au titre des frais de remise en état des machines et des équipements revenus en sa possession, et à lui verser les pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal et les frais de recouvrement de 200 euros (5 factures x 40 euros) ;

condamner la société SR environnement à lui restituer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, pour chacune des machines et ses équipements non restitués, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la décision à intervenir, le matériel et les équipements suivants :

(10) contrat n°42407 et son avenant n°42407-1 : MINI PELLE 8T HYUNDAI R80CR-9A, n° parc 3020WF, n° Série HHKHZ104AE0001398, ainsi que tous ses équipements : machine de base, chenilles caoutchouc, flèche monobloc, balancier long, clapets de sécurité, ligne BRH, attache hydraulique Daemo,3 godets ;

l'autoriser, en l'absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et leurs équipements précités en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

II. Sur les contrats de location de courte durée

juger que les demandes de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;

condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 80.387,97 euros TTC au titre des loyers impayés des contrats de location de courte durée, et à lui verser les pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal et les frais de recouvrement de 1.840 euros (46 factures x 40 euros) ;

déduire des sommes dues par la société SR environnement au titre des loyers impayés des contrats de location de courte durée, la somme de 10.000 euros TTC correspondant à l'avoir AVM23.09.031 du 30 septembre 2023 « avoir sur location - remise commerciale » ;

III. Sur les factures diverses

juger que les demandes de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;

condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, les sommes de :

71.972,35 euros TTC au titre des interventions qu'elle a réalisées en réparation et/ou remplacement sur des machines et équipements, et à lui verser les pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal et les frais de recouvrement de 600 euros (15 factures X 40 euros) ;

105.869,19 euros TTC au titre des factures d'achats de matériaux effectués par la société SR environnement, et à lui verser les pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal et les frais de recouvrement de 960 euros (24 factures X 40 euros) ;

déduire des sommes dues par la société SR environnement au titre des interventions réalisées en réparation et/ou en remplacement sur des machines et équipements la somme de 10.000 euros correspondant à l'avoir AVM23.09.032 du 30/09/2023 « avoir atelier » ;

en tout état de cause,

l'accueillir dans l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

débouter la société SR environnement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

débouter la société SR environnement de sa demande de condamnation de la société [F] fils à lui verser la somme provisionnelle de 312.000 euros au titre de 4 camions et du porte engins ;

condamner la société SR environnement à lui verser la somme provisionnelle de 50.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de sa résistance abusive ;

condamner la société SR environnement à lui payer la somme de 25.393,75 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;

condamner la société SR environnement à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

condamner la société SR environnement aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.

SUR CE,

A titre liminaire, il y a lieu de relever que la société SR Environnement ne critique pas l'ordonnance rendue en ce qu'elle a constaté la résiliation des contrats de longue durée aux 19, 20 et 24 avril 2024 en application de la clause résolutoire visée à l'article 12.1 des conditions générales de ces contrats, la société [F] fils sollicitant la confirmation de cette disposition.

Sur le fond du référé, l'article 872 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 873 alinéa 2 du même code, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Sur les demandes au titre des contrats de location de longue durée

a) Sur les loyers et indemnités d'utilisation

La société SR Environnement élève deux contestations qu'elle qualifie de sérieuses à la demande provisionnelle formée par la société [F] fils, et précisément :

Concernant la provision allouée au titre du contrat n°38538, le matériel a été restitué le 29 mars 2023,

Concernant celle allouée au titre de l'année 2022, tous contrats confondus, des versements doivent être imputés qui n'ont pas été pris en compte.

Tout d'abord, ce contrat n° 38538 en date du 14/12/2020, portant sur la location d'une pelle

chenilles 43T HYUNDAI HX430L, et ayant fait l'objet d'un avenant 38538-1 fait l'objet d'une demande provisionnelle de 55.845, 60 euros TTC au titre des loyers du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 et de 13.759, 20 euros TTC au titre de 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat.

Il ressort de courriers de la société SR Environnement à la société [F] fils (pièces n°20 et 21 de la société SR Environnement) que le matériel a été restitué par ses soins le 29 mars 2023, celle-ci ayant sollicité un avoir correspondant. Cependant, il résulte des pièces produites par la société [F] (pièces n°6-13, 5-14, 5-15, 5-16 de la société [F]) que M. [F] aux termes d'une attestation du 4 avril 2024, indique avoir récupéré le matériel le 31 décembre 2023, qu'il expose aux termes d'un courriel du 10 octobre 2023 « qu'il n'a jamais été question de la reprendre » et qu'il l'a placée en dépôt vente, qu'il précise par lettre du 12 février 2024 « la HX430L ne nous a pas été restituée contrairement à vos affirmations éhontées, vous nous avez demandé le service de la vendre effectivement en dépôt vente tout en restant lié par le contrat de location longue durée, d'où les loyers normalement facturés », et qu'enfin par lettre du 5 mars 2024, il ajoute : « (') cette pelle HX430, vous nous confirmiez ne pas avoir de travail pour son utilisation, vous avez souhaité la mettre en vente. Vous étiez alors bien content qu'il n'y ait pas eu de rupture de contrat étant donné que : d'une part vous avez continué à honorer les règlements des factures 06-07 et 08/2023 par chèques au 30/06/2023-31/07/2023 et 08/09/2023 et d'autre part à titre commercial, nous vous avons prêté une pelle de 50T ».

Contrairement à ce que soutient la société [F], force est de constater que celle-ci ne conteste pas in fine la restitution du matériel en date du 29 mars 2023 mais qu'elle estime que celui-ci n'a pas été remis à sa disposition puisque placé en dépôt vente mais cependant, il n'est produit aucune justification ni du placement en dépôt vente ni de l'accord, voire de la demande de la société SR Environnement pour ce placement.

Par conséquent, l'obligation de la société SR Environnement au règlement provisionnel de la somme de 55.845,60 euros, représentant les loyers impayés du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 se heurte à une contestation sérieuse, cette obligation de paiement étant incontestable à hauteur de la somme de 55.845,60 - (4.586,40 euros x 9 mois), soit 14.568 euros, à laquelle il convient d'ajouter les loyers de mars, avril et mai 2023, suspendus et reportés en fin de contrat par avenant n°38538-1, soit 13.759, 20 euros TTC, d'où un total de : 28.327,20 euros TTC.

S'agissant des loyers au titre de l'année 2022, tous contrats confondus, la société SR Environnement soutient qu'elle a, au titre de ces loyers dus, versé une somme de 25.782 euros, que la société [F] accepte de déduire aux termes de ses dernières écritures.

Par conséquent, au titre des loyers impayés, dont le solde n'est pas discuté, et établi par les pièces produites, l'obligation de paiement de la société SR Environnement est incontestable à hauteur de :

(1) Contrat n°35242 et ses avenants n°35242-1 et n°35242-2 : 37.026 euros TTC, au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 30 janvier 2024 (restitution du matériel le 30/01/2024) ;

3.308,40' TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (1.102,80' x3),

(2) Contrat n°35241 et ses avenants n°35241-1 et n°35241-2 : 28.471,20 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ; 1.814,40 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 (907,20' x2) ; 2.721,60 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (907,20 euros x3) ; 453,60 euros TTC (907,20 euros / 2) pour la période du 01/05/2024 au 15/05/2024 à titre d'indemnité d'utilisation du matériel à compter de la date de résiliation du contrat et ce jusqu'à la restitution du matériel intervenue le 15/05/2024,

(3) Contrat n°35235 et ses avenants n°35235-1 et n°35235-2 : 28.471,20 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ; 907,20 euros TTC au titre du loyer du mois de mars 2024 (restitution du matériel le 23/03/2024) ; 2.721,60 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (907,20 euros x3),

(4) Contrat n°37167 et son avenant n°37167-1 : 45.141,60 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ; 2.673,60 euros TTC au titre du loyer du mois de mars 2024 (restitution du matériel le 23/03/2024) ; 8.020,80 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (2.673,60 euros x3),

(5) Contrat n°38538 et son avenant n°38538-1 : 14. 568 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 (restitution du matériel le 31/12/2023) ; 13.759,20 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (4.586,40 euros TTC x3),

(6) Contrat n°39283 et son avenant n°39283-1 : 41.611,20 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ; 5.870,40 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 (2.935,20 euros x2) ; 8.805,60 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (2.935,20 euros x3). 11.740,80 euros TTC pour la période du 01/05/2024 au 29/08/2024 (restitution du matériel le 29/08/2024), correspondant à titre d'indemnité d'utilisation du matériel à compter de la date de résiliation du contrat et ce jusqu'à la restitution effective et intégrale du matériel et des équipements loués,

(7) Contrat n°39284 et son avenant n°39284-1 : 16.464 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 (restitution de deux fourgons Peugeot Partner le 31/12/2023) ; 552 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 (276 euros TTC x2) ; 2.484 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (828' x3) ; 1.104 euros TTC (restitution du matériel le 22/08/2024), correspondant à titre d'indemnité d'utilisation du matériel à compter de la date de résiliation du contrat et ce jusqu'à la restitution effective et intégrale du matériel et des équipements loués (un fourgon Peugeot Partner),

(8) Contrat n°41818 et son avenant n°41818-1 : 20.109,60 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ; 1.791,60 euros TTC au titre du loyer du mois de mars 2024 (restitution du matériel le 23/03/2024) ; 5.374,80 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat,

(9) Contrat n°41821 et son avenant n°41821-1 : 50.013,60 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ; 4.455,60' TTC au titre du loyer du mois de mars 2024 (restitution du matériel le 23/03/2024) ; 13.366,80 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (4.455,60' x3),

(10) Contrat n°42407 et son avenant n°42407-1 : 21.230,40 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ; 3.436,80 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 ; 5.155,20 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (1.718,40' x3) ; 1.718,40 euros TTC x7 = 12 028,80 euros à titre d'indemnité d'utilisation du matériel à compter de la date de résiliation du contrat et ce jusqu'à la restitution effective et intégrale du matériel et des équipements loués,

(11) Contrat n°48594 : 25.872 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er août 2023 au 29 février 2024 ; 7.392 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 ; 3.696 euros TTCx3 = 11.088 euros TTC suivant décompte arrêté au 31 mai 2024, correspondant à titre d'indemnité d'utilisation du matériel à compter de la date de résiliation du contrat et ce jusqu'à la restitution effective et intégrale du matériel et des équipements loués (matériel restitué le 30/07/2024),

(12) Contrat n°48595 : 18.480 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er août 2023 au 31 décembre 2023 (restitution du matériel le 31/12/2023),

(13) Contrat n°48596 : 25.872 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er août 2023 au 29 février 2024 ; 7.392' TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 (3.696' TTC x2) ; 11.088 euros TTC suivant décompte arrêté au 31 mai 2024, correspondant à titre d'indemnité d'utilisation du matériel à compter de la date de résiliation du contrat et ce jusqu'à la restitution effective et intégrale du matériel et des équipements loués (restitution du matériel le 30/07/2024),

(14) Contrat n°48597 : 18.000 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er août 2023 au 31 décembre 2023 (restitution du matériel le 31/12/2023).

Enfin, il est établi par la société [F] fils, qui produit un décompte arrêté au 30 novembre 2024 que la somme de 47.503, 20 euros TTC est due par la société SR Environnement, qui ne critique ce décompte, correspondant aux indemnités d'utilisation échues à compter de la date de résiliation jusqu'à restitution des contrats suivants :

contrat n° 35241 et ses avenants n°35241-1et 35241-2 : 453, 60 euros TTC (restitution du matériel le 15 mai 2024),

contrat n°39283 et son avenant n°39283-1 : 11.740, 80 euros TTC (restitution du matériel le 29 aout 2024),

contrat n°39284 et son avenant n°39284-1 : 1.104 euros TTC (restitution du matériel le 28 aout 2024),

contrat n°42407 et son avenant n°42407- 1 :12. 208, 80 euros TTC (restitution à venir),

contrat n°48594 : 11.088 euros TTC (restitution du matériel le 30 juillet 2024),

contrat n°48596 : 11.088 euros TTC (restitution du matériel le 30 juillet 2024).

Soit une somme de 493 334,40 + 47 503,20 = 540 837,60 euros.

Il convient enfin de soustraite la somme de 25 782 euros réglée par la société SR environnement.

Soit une somme de 540 837,60- 25.782 = 515 055,60 euros.

L'ordonnance rendue sera infirmée en conséquence en ce qui concerne le quantum de la provision allouée.

b) Sur les dépôts de garantie

La société SR Environnement soutient que le montant total du dépôt de garantie versé, soit la somme de 38.964 euros, ne lui a pas été restitué, de sorte que la demande provisionnelle de la société [F] fils à hauteur de 534.612 euros se heurte à des contestations sérieuses.

La société [F] fils expose pour sa part que seule la somme de 23.484 euros a été versée à ce titre, de sorte que celle de 38.964 euros n'a pas à être déduite, alors que les contrats font l'objet de nombreux impayés, et qu'elle n'a pas à restituer ledit dépôt de garantie, qui sera restitué lorsque la société SR Environnement aura satisfait à ses engagements.

S'il est incontestable, et d'ailleurs non discuté, que la somme de 23.484 euros a été réglée au titre du dépôt de garantie, six contrats seulement ayant fait l'objet de tels versements, force est de constater que la société [F] fils ne sollicite pas la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité mais qu'elle excipe en réalité de l'existence de loyers impayés et du non-paiement de factures de remise en état du matériel justifiant selon elle qu'elle conserve jusqu'à exécution par la société SR Environnement de ses obligations ce dépôt de garantie.

Tout d'abord, il apparaît que si aucun dépôt de garantie n'est prévu contractuellement, une mention figure, pour les six contrats concernés, dans les conditions particulières rédigée ainsi « caution encaissable ». Par ailleurs, si la société SR Environnement conteste devoir régler les factures de remise en état du matériel, l'existence de loyers impayés ne fait pas de doute. De la sorte, la demande de la société SR Environnement tendant à voir restituer les dépôts de garantie versés à hauteur de la somme totale de 23.484 euros se heurte donc à aucune contestation sérieuse. Il n'y a pas lieu à référé sur ce point.

c) Sur la pénalité contractuelle de 10% et les intérêts contractuels de retard

L'article 11.4 des conditions générales des contrats de location de longue durée prévoit que :

« en cas de retard de paiement de toute somme due par le locataire et sans préjudice des dispositions de l'article 12, outre une commission forfaitaire de 61 euros hors taxes, un intérêt de retard sera acquis

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