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CA Douai, 28 mars 2025, RG 24/02059


Vérifier : CA Douai, 28 mars 2025, RG 24/02059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2025
Numéro
24/02059
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale D salle 2
Type
arret
Id
681306a08cc74354d664744b

Texte de la décision

6,827 caractères

ARRÊT DU

28 Mars 2025

N° 470/25

N° RG 24/02059 -

N° Portalis DBVT-V-B7I-V3ZF

LB/RS

REM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

06 Décembre 2021

(RG 20/00117 -section )

GROSSES :

aux avocats

le 28 Mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE:

Mme [C] [B]

[Adresse 4]

[Localité 1] (CANADA)

représentée par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. MSFR

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Bérengère CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Floris DAATSELAAR, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2025

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur assignation à jour fixe.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 26 janvier 2024, la cour d'appel de Douai, saisie sur appel de Mme [C] [B] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix du 6 décembre 2021 a notamment, aux termes de son dispositif :

- dit que le licenciement de Mme [C] [B] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société MSFR à payer à Mme [C] [B] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 22 octobre 2024, le conseil de la société MSFR a saisi la cour d'une requête en retranchement en application de l'article 464 du code de procédure civile.

Les parties ont été appelées à présenter leurs observations et ont déposé des conclusions; l'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

L'article 464 dispose par ailleurs que les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, la société MSFR reproche à la cour d'avoir statué ultra petita en statuant sur le bien-fondé du licenciement de Mme [C] [B] et en lui accordant des dommages et intérêts à ce titre alors qu'elle n'était saisie que d'une demande de nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Les développements de la requérante sur la question de la prescription de la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse sont sans pertinence dès lors que cette fin de non recvevoir n'avait pas été soulevée ni en première instance, ni en appel.

Il est exact que dans le dispositif de ses conclusions, Mme [C] [B] visait l'article L.1235-3-1 du code du travail spécifiquement applicable aux dommages et intérêts pour licenciement nul.

Cependant, il est relevé que :

- la demande d'indemnisation de Mme [C] [B] était formulée dans le dispositif de ses conclusions en des termes généraux : 'CONDAMNER la société MSFR à payer à madame [B] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts',

- aux termes de la déclaration d'appel, l'appel de la salariée portait sur la décision du conseil de prud'hommes, notamment en ce qu'elle a 'Dit le licenciement de madame [B] pour insuffisance professionnelle justifié et reposant sur une cause réelle et sérieuse',

- la société MSFR sollicitait dans le dispositif de ses conclusions de 'constater que le licenciement pour insuffisance professionnelle intervenu à l'encontre de Madame [B] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse',

- les parties ont conclu en détail sur le bien-fondé du licenciement,

- Mme [C] [B] a sollicité dans les motifs de ses conclusions que le 'barème Macron' soit écarté pour l'appréciation du quantum des dommages et intérêts, alors que ce barème ne s'applique pas aux dommages et intérêts pour licenciement nul.

Ainsi, la cour en a déduit qu'elle était saisie d'une demande subsidiaire tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et partant, d'une demande tendant à voir juger le licenciement de Mme [C] [B] sans cause réelle et sérieuse.

Elle n'a donc pas statué au delà de sa saisine et la société MSFR doit être déboutée de sa requête en retranchement.

La société MSFR, partie succombante, sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance ainsi qu'à payer à Mme [C] [B] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

REJETTE la requête en retranchement présentée par la société MSFR portant sur l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 janvier 2024 ;

CONDAMNE la société MSFR aux dépens ;

CONDAMNE la société MSFR à payer à Mme [C] [B] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Rosalia SENSALE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

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