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CA Aix Provence, 30 avr. 2025, RG 24/10526


Vérifier : CA Aix Provence, 30 avr. 2025, RG 24/10526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
24/10526
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
arret
Id
6813084f046d639136715c20

Texte de la décision

8,379 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 30 AVRIL 2025

N° 2025 / 114

N° RG 24/10526

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSPQ

SAS CPMS - CENTRE DE PRÉVOYANCE MÉDICO-SOCIALE

C/

[L] [V]

SA GENERALI VIE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Maxime PLANTARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 27 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-0640.

APPELANTE

SAS CPMS - CENTRE DE PRÉVOYANCE MÉDICO-SOCIALE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL CHATELLE, membre de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [L] [V]

née le 07 Février 1998 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Maxime PLANTARD, membre de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

SA GENERALI VIE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL CHATELLE, membre de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement rendu le 27 novembre 2023, le tribunal de proximité de Cannes a :

débouté Mme [L] [V] de ses demandes à l'encontre de la SAS CPMS ;

condamné Mme [L] [V] aux entiers dépens.

Suivant déclaration au greffe du 30 janvier 2024, Mme [V] a relevé appel de tous les chefs de cette décision. Elle a notifié des conclusions d'appelant le 07 février puis le 28 mars 2024.

Aux termes de conclusions d'intervention volontaire notifiées le 28 juin 2024, la SA GENERALI VIE a demandé à la cour de :

recevoir la Compagnie GENERALI VIE en son intervention volontaire en ce qu'elle est l'assureur du contrat d'assurance groupe objet du présent litige, la SAS CPMS n'étant que gestionnaire délégataire dudit contrat ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes ;

rejeter toutes demandes dirigées contre la Compagnie GENERALI VIE ;

condamné Mme [V] à payer à la Compagnie GENERALI VIE la somme de 115,44 euros en répétition de l'indu ;

condamner Mme [V] à payer à la Compagnie GENERALI VIE la somme de 2.000 euros au titre des frais d'avocats outre les entiers dépens.

Par ordonnance d'incident rendue le 07 août 2024, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par la SCP ERMENEUX CAUCHI & ASSOCIES pour défaut de remise au greffe des conclusions dans le délai imparti par les articles 909, 910 et 911-1 du Code de procédure civile.

Par requête en date du 16 août 2024, la SAS CPMS demande à la cour de :

réformer l'ordonnance d'irrecevabilité déférée ;

juger que seule la SAS CPMS est irrecevable à conclure et déclarer recevable la société GENERALI VIE en ses conclusions d'intervention volontaire du 28 juin 2024 ;

laisser les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les conclusions notifiées le 28 juin 2024 ne sont pas établies au nom de la SAS CPMS, intimée sur l'appel de Mme [V], mais au nom de la Compagnie GENERALI VIE qui n'a aucun lien statutaire avec la SAS CPMS.

Elle soutient que les conditions de l'intervention volontaire de la société GENERALI VIE sont encadrées par l'article 910 du Code de procédure civile, qui prévoit que l'intervenant volontaire dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de son intervention volontaire.

Elle indique que l'avis d'irrecevabilité adressé le 13 juin 2024 à la SCP ERMENEUX - CAUCHI visait la SAS CPMS alors que celle-ci n'a jamais conclu, de sorte que le conseiller de la mise en état ne peut prononcer l'irrecevabilité de conclusions inexistantes.

Elle expose que la société GENERALI VIE est ainsi parfaitement recevable à conclure par voie de conclusions d'intervention volontaire notifiées dans les délais requis.

L'ordonnance de clôture a été prononcée à l'audience du 11 février 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'intervention volontaire peut avoir lieu à tout moment ;

Attendu qu'aux termes de l'article 910 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, l'intervenant volontaire dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de son intervention pour remettre ses conclusions au greffe ;

Attendu qu'en vertu de l'article 68 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ;

Qu'elles sont faites, en appel, par voie d'assignation ;

Attendu que pour autant, l'article 68, alinéa 2 in fine n'est applicable qu'aux demandes formées à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers ;

Qu'en conséquence, l'intervention volontaire introduite en appel à l'encontre de parties non défaillantes peut être présentée par voie de conclusions (Com. 4 janvier 1984, n°82-12.056) ;

Attendu qu'en l'espèce, Mme [V] a notifié la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant et le bordereau de pièces le 12 mars 2024 à la SAS CPMS défaillante ;

Que la SAS CPMS, intimée, devait conclure dans un délai de trois mois, jusqu'au 12 juin 2024 ;

Qu'elle s'est constituée le 27 mars 2024 mais n'a pas remis ses conclusions dans le délai requis ;

Que, par conséquent, la SAS CPMS est irrecevable à conclure ;

Que la SA GENERALI VIE est intervenue volontairement par conclusions d'intervention volontaire déposées et notifiées par voie électronique le 28 juin 2024 ;

Qu'il apparaît que la SA GENERALI VIE est l'assureur du contrat d'assurance groupe pour lequel Mme [V] entend obtenir indemnisation selon l'instance principale ;

Que la SAS CPMS est le gestionnaire délégataire de la SA GENERALI VIE ;

Que la SA GENERALI VIE a respecté les dispositions légales pour son intervention ;

Que la SA GENERALI VIE est recevable en son intervention volontaire ;

Que l'avis d'irrecevabilité adressé le 13 juin 2024 ne visant que la SAS CPMS,  l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 07 août 2024 ne pouvait déclarer irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de la SA GENERALI VIE déposées le 28 juin 2024 ;

Que les conclusions d'intervention volontaire déposées le 28 juin 2024 sont recevables ;

Que l'ordonnance d'incident sera infirmée ;

Attendu que les dépens d'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 07 août 2024 par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Statuant à nouveau,

DECLARE recevable la SA GENERALI VIE en ses conclusions d'intervention volontaire ;

Y ajoutant,

DIT que les dépens d'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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