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Cass., 30 avr. 2025, n° 23-18.529


Vérifier : Cass., 30 avr. 2025, n° 23-18.529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
23-18.529
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68145ea1b520cadf96fb8d19

Texte de la décision

2,288 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Décision du 30 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10273 F-D

Pourvoi n° R 23-18.529

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-18.529 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [P], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre.

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