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Cass., 29 avr. 2025, n° 25-83.084


Vérifier : Cass., 29 avr. 2025, n° 25-83.084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
25-83.084
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68145f96ef37855b05dbd5d1

Texte de la décision

2,028 caractères

N° A 25-83.084 FS-N

N° 00695

SL2
29 avril 2025

DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 AVRIL 2025

Le procureur général près la cour d'appel de Cayenne a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la chambre correctionnelle de ladite cour d'appel contre M. [Y] [H] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 29 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Bigey, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

1. Un nombre très important de magistrats du siège de la cour d'appel a connu de l'affaire au cours de l'information.

2. Cette circonstance est, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que la même cour d'appel reste saisie.

3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT la cour d'appel de Cayenne de la procédure ;

RENVOIE l'affaire à la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Fort-de-France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq.

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