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Cass., 29 avr. 2025, n° 25-83.074


Vérifier : Cass., 29 avr. 2025, n° 25-83.074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
25-83.074
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68145f97ef37855b05dbd5d7

Texte de la décision

1,844 caractères

N° Q 25-83.074 FS-D

N° 00692

SL2 29 AVRIL 2025

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 AVRIL 2025

M. [B] [T] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie, du chef de menace de mort.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en chambre du conseil du 29 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Bigey, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :

La requête n'a été présentée ni par le demandeur lui-même ni par un avocat aux conseils agissant en son nom mais par un avocat au barreau de la Charente. Dès lors, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 662 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq.

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