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Cass., 30 avr. 2025, n° 25-81.081


Vérifier : Cass., 30 avr. 2025, n° 25-81.081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
25-81.081
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6814c4ee79ba9c25175f4c05

Texte de la décision

2,082 caractères

N° Y 25-81.081 F-D

N° 00705

ECF 30 AVRIL 2025

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 AVRIL 2025

M. [J] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 15 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'agression sexuelle aggravée, provocation de mineur à l'usage de stupéfiants et envoi par la voie des communications électroniques de messages malveillants, a déclaré sans objet sa demande de mise en liberté.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. M. [J] [G] a été déclaré coupable des faits visés à la prévention et condamné à six ans d'emprisonnement avec maintien en détention, par arrêt distinct du 15 janvier 2025. Cet arrêt statuant au fond vaut nouveau titre de détention.

2. Par conséquent, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant déclaré sans objet sa demande de mise en liberté formée antérieurement à l'arrêt précité, est également devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.

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