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TJ 93008, 25 févr. 2025, RG 25/01633


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Date
25/02/2025
Numéro
25/01633
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6815086281a9051a41bcb2f0

Texte de la décision

7,533 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D=UN REPRÉSENTANT DE L=ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N RG 25/01633 N Portalis DB3S W B7J 2W77
MINUTE: 25/397

Nous, Raphaëlle AGENIE FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [H] [L]
né le 13 Août 1990 à
Domicile inconnu en région parisienne

Etablissement d=hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [3]

Absent (e) représenté (e) par Me Amadou TALL, avocat commis d=office

PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

LE CENTRE HOSPITALIER [3]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 février 2025.

Le 14 février 2025, le représentant de l=Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l=article L. 3213-1 du code de la santé publique, l=admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [L] .

Depuis cette date, Monsieur [H] [L] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [3].

Il ne résulte par ailleurs d=aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [H] [L] ait fait l=objet par le passé d=une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 21 Février 2025, le représentant de l=Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Monsieur [H] [L].

Monsieur [H] [L], après un séjour aux urgences, il est transféré dans notre unité le 19 février 2025.

Il a été déclaré en fugue depuis le 21 février 2025.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24février 2025.

A l=audience du 25 Février 2025, Me Amadou TALL, conseil de Monsieur [H] [L], a été entendu en ses observations;

L=affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Vu le certificat médical établi le 13 02 2025 par le Dr [R];

Vu l'arrêté municipal pris le 14 02 2025 par [P] [O] en sa qualité de de maire du [Localité 2] et décidant d'une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [H] [L] ;

Vu l'arrêté préfectoral pris par [N] [K], sous-préfète de Seine Saint-Denis et daté du 14 02 2025 ordonnant l'admission en hospitalisation complète de [H] [L];

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 15 02 2025 par le Dr [S];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 17 02 2025 par le Dr [M];

Vu l'arrêté préfectoral pris par [N] [K], sous-préfète de Seine Saint-Denis et daté du 20 02 2025;

Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 20 02 2025;

Vu l'avis motivé rédigé le 19 02 2025 par le Dr [M];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 02 2025;

Vu le débat contradictoire en date du 25 02 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[H] [L] était hospitalisé (e) au Centre hospitalier [3] sans son consentement le 14 02 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.

Le certificat médical établi par le Dr [R] le 13 02 2025 décrivait en ces termes l'existence de troubles mentaux : propos déstructuré sans logique apparente, attitude franchement hagarde et déconnectée, franchement déconnexion relationnelle avec trouble massif du cours de la pensée, dangerosité psychiatrique.
Etait constaté le risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou à l'ordre public.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d'observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d'actualité, notamment décompensation psychotique, contact bizarre, attitudes d'écoute, discours décousu et délirant, hallucinations acoustico-verbales, déni de son trouble et refus des soins et concluaient que la prise en charge de [H] [L] devait se poursuivre sous le mode de l'hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 19 02 2025 constatait que le patient calme au plan moteur présentait un discours cohérent, des hallucinations auditives envahissantes, une anosognosie, un refus des soins et qu'il pouvait être opposant et menaçant.
Outre que l'état de santé de [H] [L] n'était pas considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, le patient était en fugue depuis le 21 02 2025.

Le conseil de [H] [L] était entendu en ses observations. Il sollicite la mainlevée de la mesure compte tenu de la fugue du patient.

Il résulte de l'ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l'audience, que la procédure relative à l'admission de [H] [L] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent, ainsi qu'en atteste sa fugue récente, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de [Localité 4], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel,

Maintenons la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [H] [L] ;

Laisse les dépens à la charge de l=Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 25 Février 2025

Le Greffier

Annette REAL

Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE FECAMP

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s=oppose :

Déclare faire appel :

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