TJ 59350, 26 mars 2025, RG 24/02496
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02496 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5P2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
N° RG 24/02496 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5P2
DEMANDEURS :
Mme [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3],
comparante en personne
M. [P] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4],
non comparant
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 5],
représentée par Mr [V] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 05 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale.
Déclare recevable la demande de Madame [O] [G] , en qualité de représentante légale de sa fille sur la forme.
Constate que [B], suite à l'expertise médicale, présente un taux supérieur à 50%.
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [O] [G] en qualité de représentante légale de sa fille est en droit de percevoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article L 541-1 premier alinéa / troisième alinéa du code de la sécurité sociale à compter du 1er jour qui suit sa demande soit à compter du 1er août 2023 et ce jusqu'au 14 novembre 2028 ( date des 20 ans de [B]).
Accorde à Madame [O] [G], en qualité de représentante légale de sa fille [B] l'AEEH du 1er août 2023 au 14 novembre 2028.
Accorde à Madame [O] [G], en qualité de représentante légale de sa fille une auxiliaire de vie scolaire mutualisée à compter du présent jugement et jusqu'au 14 novembre 2028.
Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [7].
Condamne la [8] aux dépens.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Hedwige SOILEUX
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