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TJ 69123, 2 mai 2025, RG 25/01533


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Date
02/05/2025
Numéro
25/01533
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68150be481a9051a41bcc07c

Texte de la décision

3,897 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/01533 - N Portalis DB2H-W-B7J-2V25
Ordonnance du : 02 Mai 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 23.04.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [C] [L] épouse [I]
née le 30 Mai 1963 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

Vu la requête en date du 28 Avril 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 28 Avril 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 28.04.2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [C] [L] épouse [I] assistée de Maître MOSQUET Iris, avocat de permanence,

En présence sur place de Madame [F] [Z], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de Lyon, serment préalablement prêté,

Attendu que l’intéressée a bénéficié d’entretiens avec un médecin les 20, 24, 26 et 28 avril 2025 ; que, malgré la barrière de la langue, le médecin a été en mesure de constater, en présence d’un interprète quand cet aménagement était possible, l’exigence de soins en raison des troubles mentaux et la difficulté, voire l’impossibilité de recueillir le consentement de la personne ; qu’en ce sens, la procédure est régulière ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [V], médecin de l’établissement, en date du 28.04.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [L] épouse [I] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète et qu’il existe un risque de refus de soins ; qu’en effet l’intéressée estime qu’un séjour hors de l’hôpital lui serait plus bénéfique, alors que le médecin fait état du refus d’une partie des traitements et qu’il existe un péril imminent pour elle-même, suscité par la méfiance dont elle fait preuve, constatation qu’il convient de mettre en lien avec le délire de persécution décrit dans le certificat médical initial et celui des 24 heures ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [C] [L] épouse [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 02 Mai 2025
Le Juge
Marc-Emmanuel GOUNOT

N RG 25/01533 - N Portalis DB2H-W-B7J-2V25

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître MOSQUET Iris, avocat de permanence le 02 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Madame [C] [L] épouse [I] le 02 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 02 Mai 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Mai 2025.
Le Greffier,

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