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TJ 75056, 2 mai 2025, RG 24/02329


Vérifier : TJ 75056, 2 mai 2025, RG 24/02329 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
24/02329
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/2 nationalité B
Type
other
Id
68150e3b81a9051a41bcc7aa

Texte de la décision

14,338 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 24/02329 -
N° Portalis 352J-W-B7F-C4D7U

N° PARQUET : 21-910

N° MINUTE :

Assignation du :
13 Septembre 2021

AJ du TJ de PARIS du
15 septempre 2020 N°
2020/019190

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2025
DEMANDEUR

Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4] - MALI

représenté par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1341

( Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/019190 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris )

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur

Décision du 02/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/02329

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame [T] [N], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste

DEBATS

A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 13 septembre 2021 par M. [K] [P] [S] et Mme [O] [R], en qualité de représentants légaux de l'enfant [M] [S], au procureur de la République,

Vu l'ordonnance de clôture du 17 juin 2022,

Vu le jugement de révocation de l'ordonnance de clôture rendu le 22 septembre 2022 et de renvoi à l'audience de mise en état du 17 mars 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 mars 2023,
Décision du 02/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/02329

Vu l'ordonnance de radiation rendue le 1er décembre 2023,

Vu les conclusions rétablissement au rôle et de reprise d'instance en son nom personnel de M. [M] [S] notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 janvier 2025,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 mars 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [M] [S] dit né le 5 mai 2004 à [Localité 3] (Mali) revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir qu'un certificat de nationalité française n°473/2001 a été délivré à son père, M. [K] [P] [S], né le 28 décembre 1977 à [Localité 3] (Mali), le 28 mai 2001, français conformément à l'article 152-2 du code de la nationalite française, pour être descendant d'un originaire du territoire de la République Française et ayant fixé son domicile en France lors de l'indépendance de son pays.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 septembre 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif qu'un certificat avait été délivré à son père le 28 mai 2001 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris 20ème ; que son père avait connaissance d'un refus de délivrance d'un certificat déjà rendu par la même juridiction le 29 mai 1996, confirmé lors du recours gracieux en date du 23 avril 1997 ; que seul un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Paris était désormais susceptible d'être exercé ; que de ce fait ni son père ni le demandeur lui-même ne justifiait pas d'un quelconque titre à la nationalité française (pièce n°1 du demandeur).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à M. [M] [S], n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du père de celui-ci, et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de ce dernier, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.

Décision du 02/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/02329

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

En l'espèce, le tribunal relève que l'acte de naissance du demandeur acte est produit en simple photocopie, alors qu'il est rappelé dans le bulletin de clôture que tous les actes d'état civil du dossier de plaidoirie doivent être produits en original (pièce n°2 du demandeur). Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cet acte est dénué de valeur probante.

Faute de justifier d'un l'état civil fiable et certain, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. Il sera être débouté de ses demandes pour ce seul motif.

De surcroît, le tribunal relève que l'acte de naissance de M. [K] [P], son père revendiqué est également produit en photocopie (pièce n°4 du demandeur). Or, cette photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cet acte est dénué de valeur probante.

Faute de justifier de l'état civil de M. [K] [P] [S], , le demandeur ne peut se prévaloir d'un lien de filiation à l'égard de celui-ci ni de sa nationalité française.

A titre surabondant, , le demandeur soutient que M. [K] [P] [S] est de nationalité française pour être né d’un père français, [L] [S], né en 1931 à [Localité 3] (Soudan Français), lequel aurait conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de ce territoire, comme domicilié hors des territoires de la Communauté lorsqu’ils ont accédé à l’indépendance. M. [M] [S] se prévaut ainsi du certificat de nationalité française qui a été délivré à M. [K] [P] [S] le 28 mai 2001 indiquant qu'il est français en application des dispositions de l'article 152-2 du code de la nationalite française, pour être descendant d'un originaire du territoire de la République Française et ayant fixé son domicile en France lors de l'indépendance de son pays (pièce n°5 du demandeur).

Le ministère public indique que le certificat de nationalité française délivré à M. [K] [P] [S] a fait l'objet d'une contestation, par décision en date du 5 septembre 2019, passée en force de chose jugée, le tribunal de grande instance de Paris ayant considéré que le certificat de nationalité française délivré à [K] [P] [S] l’avait été à tort et qu’il n’était pas de nationalité française (pièce n°1du ministère public).

Or, le ministère public ne produit ni le certificat de non appel, ni une expédition exécutoire du jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, de sorte qu'il ne justifie pas que cette décision bénéficie de l'autorité de la chose jugée.

En tout état de cause, comme précédemment rappelé en vertu de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [K] [P] [S] dans les instances le concernant personnellement, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.

Or, le demandeur ne produit pas l'acte de naissance des parents de M. [K] [P] [S] ni un acte d'état civil permettant d'établir un lien de filiation à leur égard. Il ne démontre donc pas que les parents de M. [K] [P] [S] seraient nés sur un territoire qui avait au moment de leur naissance, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française et qu'ainsi, ce dernier, né français, pouvait conserver la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Mali.

Ne justifiant pas de la nationalité française de M. [K] [P] [S], le demandeur ne justifie pas qu'il est de nationalité française par filiation paternelle.

Au regard de ces éléments, le demandeur sera débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que celui-ci n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le demandeur ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. [M] [S] tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [M] [S] dit né le 5 mai 2004 à [Localité 3] (Mali), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [M] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [S] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2025

La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz

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