TJ 75056, 2 mai 2025, RG 23/04878
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/2 nationalité B
N° RG 23/04878 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHUB
N° PARQUET : 23-1277
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Mars 2023
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 4] (SENEGAL)
Elisant domicile chez Me Mamadou DIALLO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2079
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 02/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04878
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame [V] [D], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [V] [D] , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [Z] constituées par l'assignation délivrée le 24 mars 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 17 avril 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 janvier 2025,
Décision du 02/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04878
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 décembre 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l'espèce, dans le dossier de plaidoirie que le demandeur a déposé devant le tribunal, figurent des copies de son acte de naissance délivrées postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Or, ces pièces ne correspondent pas aux copies communiquées au ministère public.
Dès lors, en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile, ces pièces, communiquées postérieurement à la clôture des débats, seront jugées irrecevables.
Le tribunal tiendra ainsi uniquement compte des pièces scannées ayant fait l'objet d'une communication par la voie électronique, qui ne figurent pas au dossier de plaidoirie, et se référera aux pièces telles que numérotées dans le dernier bordereau de pièces communiqué.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [Y] [Z], se disant né le 12 décembre 1999 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article18 du code civil. Il expose que son père, [L] [C] [Z], né le 19 mars 1952 à [Localité 5] (Sénégal) est français par décret de réintégration du 23 septembre 1998.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'il n'avait pas produit les pièces complémentaires qui lui avaient été demandées (pièce n°1 du demandeur).
Il expose que le recours gracieux contre cette décision est demeuré sans réponse (pièce n°2 du demandeur).
Le ministère public demande au tribunal de débouter M. [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes et de dire que ce dernier n'est pas français.
Sur les demandes de M. [Y] [Z]
Le demandeur sollicite l’annulation de la décision du directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Il est donc rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, de sorte que cette demande sera jugée irrecevable.
Par ailleurs, la demande tendant à voir constater qu'il est de nationalité française s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile tendant à voir juger qu'il est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Enfin, il est rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir juger qu'il est français, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [Y] [Z], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [Y] [Z] produit une copie littérale de son acte de naissance n°795/2000, délivrée le 7 septembre 2022 (pièces n°3 du demandeur).
Or, comme précédemment relevé, cette copie n’est pas produite en original au dossier de plaidoirie du demandeur. Dès lors, le tribunal ne dispose que de la copie scannée de l'acte de naissance de M. [Y] [Z], qui est dépourvue de toute garantie d'intégrité et d'authenticité et donc de force probante.
Partant, M. [Y] [Z] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [Y] [Z] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [Y] [Z] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable les copies de l'acte de naissance de M. [Y] [Z], contenues dans le dossier de plaidoirie ;
Juge irrecevable la demande de M. [Y] [Z] relative à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Déboute M. [Y] [Z] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [Y] [Z], se disant né le 12 décembre 1999 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [Y] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens.,
Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2025
La Greffière La Présidente
[V] [D] Antoanela Florescu-Patoz
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