TJ 75056, 29 avr. 2025, RG 25/00671
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 29/04/2025
à : - Me Ch. le FOYER
de COSTIL
- M. [K] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/04/2025
à : - Me Ch. le FOYER
de COSTIL
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/00671 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62ZF
N° de MINUTE :
3/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [F], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, agissant en sa qualité de tutrice de Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine LE FOYER de COSTIL, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0507
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [E], demeurant chez Monsieur [X] [W], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/00671 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62ZF
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [W] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1].
Il a été placé sous le régime de la tutelle aux biens et à la personne par ordonnance du juge des contentieux de la protection du 7 juillet 2022, à la suite d’un signalement fait par une enquêtrice de l’office central de Lutte contre le Trafic des Biens Culturels dans le cadre d’une enquête afférente à un trafic de biens culturels en provenance d’AFRIQUE.
C’est également dans ce contexte qu’il a été découvert, à son domicile, la présence d’un certain M. [K] [E] à qui le conseil de M. [X] [W] a vainement demandé de quitter les lieux par courrier des 22 novembre 2022 et 23 novembre 2023, étant précisé qu’à cette date, M. [X] [W] avait intégré une résidence spécialisée en raison de ses problématiques de santé.
Selon constat de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, M. [K] [E] était bien présent dans le logement et ne justifiait d’aucun titre d’occupation.
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, M. [X] [W], représenté par sa tutrice Madame [R] [F], a fait assigner M. [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin d’obtenir :
- son expulsion immédiate du logement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu’à son départ effectif,
- sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de 2.150 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération des lieux,
- sa condamnation à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
Lors de l’audience du 13 mars 2025 M. [X] [W], pris en la personne de sa tutrice et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et soutenu que M. [K] [E] était occupant sans droit ni titre de son logement.
M. [K] [E], bien que régulièrement cité à comparaître en étude, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] [E] occupe le logement litigieux appartenant à M. [X] [W], à des fins d'habitation sans droit ni titre.
En effet, M. [K] [E] n’a pas répondu aux sollicitations du conseil de M. [X] [W] et, selon procès-verbal de constat du 8 janvier 2024, n’a pas été en mesure de présenter au commissaire de justice le titre d’occupation qu’il avait cependant déclaré détenir, étant précisé que M. [X] [W] est placé sous le régime de la tutelle depuis le 7 juillet 2022 et qu’il ne peut donc consentir à une telle occupation.
Ces faits caractérisent, de manière non sérieusement contestable, un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il sera donc fait injonction à M. [K] [E] de quitter immédiatement les lieux.
À défaut de départ volontaire, M. [X] [W], représenté par sa tutrice Madame [R] [F], sera autorisé à poursuivre son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Compte-tenu de ce qui précède, l’application des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution sera écartée.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [K] [E] à le faire.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités
conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions, lesquelles ne sont pas, à ce jour, nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation, en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, afin de préserver les intérêts de M. [X] [W], il convient de dire que M. [K] [E] sera redevable, à son égard, d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 8 janvier 2024, date à compter de laquelle il est établi avec certitude qu’il occupe les lieux litigieux et ce, jusqu'à la libération effective des lieux.
Cependant, en l’absence d’une indication concernant la surface du logement occupé, il convient de fixer le montant de cette indemnité d’occupation à la somme mensuelle provisionnelle de 800 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que M. [K] [E] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] ;
ORDONNONS, en conséquence, à M. [K] [E] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour M. [K] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux, M. [X] [W], représenté par sa tutrice Madame [R] [F], pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT que les délais prévus à l’article L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas vocation à s’appliquer,
DÉBOUTONS M. [X] [W], représenté par sa tutrice Madame [R] [F], de sa demande d'astreinte,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS M. [K] [E] à verser à M. [X] [W], représenté par sa tutrice Madame [R] [F], une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant de 800 euros à compter du 8 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
CONDAMNONS M. [K] [E] à verser à M. [X] [W], représenté par sa tutrice Madame [R] [F], une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [K] [E] aux dépens, qui
comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/00671 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62ZF
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