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TJ 75056, 2 mai 2025, RG 20/01601


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Date
02/05/2025
Numéro
20/01601
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/2 nationalité B
Type
other
Id
68150e4181a9051a41bcc85c

Texte de la décision

14,333 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 20/01601
N° Portalis 352J-W-B7E-CRVOX

N° PARQUET : 20/160

N° MINUTE :

Assignation du :
24 Janvier 2020

A.F.P.
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 02 mai 2025

DEMANDEURS

Madame [Y] [R], agissant en son nom personnel
et
Madame [Y] [R] et Monsieur [L] [I] agissant en tant que représentants légaux des enfants mineurs [P] [I] et [M] [U] [I]

domiciliés à [Adresse 5]
[Localité 2] (ALGERIE)

élisant domicile au Cabinet de Me Nadir HACENE
[Adresse 1]

représentés par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17

Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure

Décision du 2 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 20/01601

COMPOSITION DU TRIBUNAL

MadameAntoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs

assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame MadameAntoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 24 janvier 2020 par Mme [Y] [R], en son nom personnel, et Mme [Y] [R] et M. [L] [I], en qualité de représentants légaux des enfants [P] [I] et [M] [I], au procureur de la République,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 décembre 2022 ;

Vu le jugement de révocation de l'ordonnance de clôture rendu le 16 février 2023 afin de permettre aux deux parties de formuler leurs observations sur les pièces relatives à la possession d'état de française de Mme [E] [F] ;

Vu les dernières conclusions des demandeurs et le dernier bordereau de communication de pièces, notifiés par la voie électronique le 6 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2023,

Vu la nouvelle ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 octobre 2024,

MOTIFS

Sur la procédure

Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice soulève la caducité de l'assignation indiquant que les demandeurs ne lui ont pas adressé un double de l'assignation conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, alors qu’il s’y étaient engagés lors de l’audience du 05 janvier 2023. Dans le dispositif il demande au tribunal de dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile.

Les demandeurs indiquent que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont bien été respectées par l'envoi à la chancellerie de la lettre recommandée avec avis de réception.

Le tribunal constate que les demandeurs ont produit en pièce n°48 la copie de la lettre recommandée avec avis de réception envoyée au ministère de la justice le 14 octobre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour Mme [Y] [R], se disant née le 22 décembre 1983 à [Localité 2] (Algérie), l'enfant [P] [I], dite née le 27 mai 2016 à [Localité 2] (Algérie), et l'enfant [M] [I], dit né le 6 avril 2017 à [Localité 2] (Algérie), sur le fondement de l'article 18 du code civil.

Ils exposent que la mère de Mme [Y] [R], Mme [E] [F], née le 20 mai 1954 à [Localité 6] (Algérie), est descendante de [T] [F], né en 1852 à [Localité 3] (Algérie), admis à la qualité de français de statut civil de droit commun suivant décret n°1898X9720 du 14 janvier 1889.

Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [Y] [R], et les enfants [P] [I] et [M] [I] ne sont pas français, et soulève, subsidiairement, la désuétude sur le fondement des dispositions de l'article 30-3 du code civil.

Décision du 2 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 20/01601

Sur la nature des demandes

Comme précédemment relevé, les demandes de constat formées par les demandeurs ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que les demandeurs ne sont pas de nationalité française et, à titre subsidiaire, de juger que les enfants sont réputés avoir perdu la nationalité française le 28 mai 2016 pour [P] et le 7 avril 2017 pour [M], sur le fondement de l'article 30-3 du code civil.

Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu'il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu'une personne a la nationalité française, ne forme pas de demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l'extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C'est sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites ».

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par les demandeurs, leurs action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc aux demandeurs, non titulaires d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont ils revendiquent la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant leur minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

En l'espèce, pour justifier de la qualité d'admis aux droits de citoyen français de [T] [F], né en 1852 à [Localité 3] (Algérie), son arrière arrière grand-père maternel revendiqué, les demandeurs ont produit un courrier du 25 septembre 1992 du Ministère des affaires sociales et de l'intégration, qui indique que [F] [T] [X] [D], né en 1852 à [Localité 4] (Algérie) a été admis aux droits de citoyen français par décret du 14 janvier 1899 pris en application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1965 (pièce n°1 du demandeur).

Le tribunal relève d’emblée que cette pièce est produite en simple photocopie. Or, une photocopie étant exemptée de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cet acte est dénué de valeur probante.

Par ailleurs, il est constant que la preuve de l'admission à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un titre, décret ou jugement d'admission au statut civil de droit commun, ou de renonciation expresse au statut civil de droit local.

Le ministère public relève qu'en l'absence de production du décret de naturalisation, la preuve de l'admission de [T] [F] aux droits de citoyen français n'est pas rapportée.

Les demandeurs n'ont pas formulé d'observation et ne justifient pas de l'impossibilité de produire le décret de naturalisation.

Le tribunal constate qu'en l'absence de la production du décret de naturalisation, les demandeurs ne justifient pas du statut civil de droit commun et de la conservation de la nationalité française des ascendants revendiqués.

En conséquence, il y a lieu de débouter les demandeurs de leurs demandes tendant à voir dire qu'ils sont de nationalité française et, dès lors qu'ils ne revendiquent la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'ils ne sont pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [Y] [R], en son nom personnel, et Mme [Y] [R] et M. [L] [I], en qualité de représentants légaux des enfants [P] [I] et [M] [I], de leurs demandes tendant à voir dire qu'ils sont de nationalité française ;

Juge que Mme [Y] [R], se disant née le 22 décembre 1983 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Juge que [P] [I], se disant née le 27 mai 2016 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Juge que [M] [I], dit né le 6 avril 2017 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [Y] [R], en son nom personnel, et Mme [Y] [R] et M. [L] [I], en qualité de représentants légaux des enfants [P] [I] et [M] [I], aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2025

La Greffière La Présidente
V. Damiens A. Florescu-Patoz

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