TJ 75056, 30 avr. 2025, RG 24/08767
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [W] [H] épouse [M],Monsieur [B] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Lucas DREYFUS
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/08767 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54MY
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 30 avril 2025
DEMANDERESSE
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
DÉFENDEURS
Madame [W] [H] épouse [M], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 30 avril 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/08767 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54MY
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 janvier 2022, M. [B] [M] et Mme [W] [H], épouse [M] ont ouvert un compte de dépôt joint n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France, comportant une autorisation de découvert de 400 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner M. [B] [M] et Mme [W] [H], épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire, à lui régler les sommes suivantes :
32 918.64 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.A l'audience du 20 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
M. [B] [M] et Mme [W] [H], épouse [M], assignés à comparaître en étude, ne se sont pas présentés ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation et l’ancien article L 141-4 du même code, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de signature des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 5 février 2024 de sorte que la demande effectuée le 19 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit aux intérêts
Aux termes des articles L.311-46 et L.311-47 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (L.311-48).
Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », qui, en l’espèce, est de 400 euros.
En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Par conséquent, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE sera déchue de tout droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus, ni au titre des frais de dépassement, ni au titre de quelconques frais, en l’absence de production des conditions tarifaires applicables.
La créance s'élève ainsi à 31 893.12 euros.
M. [B] [M] et Mme [W] [H], épouse [M] seront donc solidairement condamnés à payer cette somme à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, avec intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de l’assignation, la date du 14 juin 2024 ne correspondant à aucune mise en demeure qui leur aurait été adressée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] [M] et Mme [W] [H], épouse [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE recevable en ses demandes,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre du compte de dépôt joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par M. [B] [M] et Mme [W] [H], épouse [M], le 21 janvier 2022,
CONDAMNE M. [B] [M] et Mme [W] [H], épouse [M] solidairement à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 31 893.12 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt joint n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêt au taux légal à compter du 19 août 2024,
REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [M] et Mme [W] [H], épouse [M] in solidum aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 avril 2025.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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