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TJ 13055, 30 avr. 2025, RG 21/03092


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Date
30/04/2025
Numéro
21/03092
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
68150fa181a9051a41bccf54

Texte de la décision

25,222 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 3]

JUGEMENT N° 25/01803 du 30 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 21/03092 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQBI

AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [O] [C] veuve [N]
née le 24 Juin 1956 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [I] [N], agissant également en tant que représentant légal de ses enfants mineures, [J] (né le 28/11/2009) et [V] (née le 18/07/2013)
né le 16 Juin 1978 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
S.E.L.A.F.A. [13], prise en la personne de Me [B] [P], mandataire de la société [14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Appelés en la cause:
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
dispensée de comparaître

Organisme FIVA
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 29 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [N] a travaillé au sein de la SA [14] en qualité d'électricien du 16 décembre 1974 au 1er novembre 1988.

M. [U] [N] a effectué une première déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales (certificat médical initial et déclaration non communiqués ).

La CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [U] [N] le 26 juin 2006 le fait que cette première maladie était prise en charge au titre du tableau numéro n° 30 des maladies professionnelles.

M. [U] [N] a engagé une action judiciaire en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [14].

Par jugement en date du 18 janvier 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a rendu un jugement reconnaissant que cette maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de son employeur.

Le 22 août 2019, M. [U] [N] a formulé une nouvelle demande de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 C.

Le certificat médical initial du 22 août 2019 constatait un «carcinome épidermoïde avec atteinte pleurale traité par chimiothérapie et immuno thérapie».

Par courrier en date du 10 décembre 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a, après enquête, notifié sa décision de prise en charge du cancer broncho-pulmonaire au titre du tableau numéro n° 30 des maladies professionnelles.

Par courrier en date du 16 décembre 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié la date de consolidation de M. [U] [N] fixée au 1er avril 2019.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône, par courrier du 24 décembre 2019, a notifié à M. [U] [N] un taux d'incapacité permanente fixé à 100 % à compter du 2 avril 2019.

M. [U] [N] est décédé le 11 août 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 11 décembre 2021, les consorts [N] (Mme [O] [N], son épouse, et M. [I] [N], son fils agissant en son nom personnel et en tant que représentant légal de ses enfants mineurs [J] [N] et [V] [N]), par l'intermédiaire de leur conseil, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [14], en liquidation judiciaire, comme étant à l'origine de la maladie professionnelle n° 30, cancer broncho-pulmonaire, dont il a été reconnu atteint le 10 décembre 2019 avec une IPP de 100 %.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle et accordé une rente d'ayant droit à Mme [O] [N] par notification du 19 avril 2021.

Les consorts [N], en leur qualité d'ayant droits, se sont rapprochés du FIVA et ont accepté l'offre d'indemnisation qui leur a été faite comme suit :
Préjudices personnels des proches :Madame [O] [N] (veuve) : 32.600 € ;Monsieur [I] [N] (fils) : 8.700 € ;[V] [N] (petite-fille) : 3.300 € ;[J] [N] (petit-fils) : 3.300 € ;Préjudices subis par le défunt (action successorale) : 71.000 € se décomposant comme suit :Préjudice moral : 35.000 € ;Préjudice physique : 17.000 € ;Préjudice d'agrément : 17.000 € ;Préjudice esthétique : 2.000 €.
Me [P] a été désigné par le tribunal de commerce de Paris en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la SA [14].

Le FIVA est intervenu volontairement à la procédure par courrier reçu au greffe du pôle social le 30 mai 2022 afin d'exercer son action subrogatoire.

Les parties ont été convoquées à une audience dématérialisée de mise en état le 11 décembre 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi, avant clôture de la procédure le 11 décembre 2024 avec effet différé au 15 janvier 2025 et fixation à l'audience de plaidoirie au 29 janvier 2025.

Reprenant oralement ses dernières conclusions, le conseil des consorts [N] sollicite du tribunal de :
déclarer recevable le recours des consorts [N] ;constater que la faute inexcusable de la société [14] à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [N] a été reconnue par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille en date du 18 janvier 2008 devenu définitif ;En conséquence :
Au titre de l'action successorale :
accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;allouer la somme de 330.000 € au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;En leur nom personnel :
fixer au maximum légal la majoration de la rente attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à Madame [O] [N] ;En tout état de cause :
dire que la CPAM sera tenue de faire l'avance de ces sommes ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Reprenant ses conclusions, le FIVA, par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
dire que la reconnaissance de la faute inexcusable commise par les chantiers du nord de la Méditerranée dans l'exposition de Monsieur [N] au risque d'inhalation de poussières d'amiante visé au tableau numéro 30 et 30 bis des maladies professionnelles est revêtue de l'autorité de la chose jugée ;déclarer recevable la demande formée par les consorts [N], dans le seul but de faire constater l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur au titre de la nouvelle maladie professionnelle de Monsieur [N] prise en charge le 10 décembre 2019 au visa du tableau numéro 30 C des maladies professionnelles ;déclarer recevable la demande du FIVA tendant à obtenir réparation des préjudices résultant de la nouvelle maladie professionnelle de Monsieur [N] prise en charge le 10 décembre 2019 au visa du tableau numéro 30 C des maladies professionnelles et voir fixer les majorations prévues par la législation de sécurité sociale ;Y faisant droit :
fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18.575,56 € et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM des Bouches-du-Rhône à la succession de Monsieur [N] ;fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration sera directement versée au conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale ;fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] comme suit :souffrance morale : 35.000 € ;souffrance physique : 17.000 € ;préjudice d'agrément : 17.000 € préjudice esthétique : 2.000 € ;soit un total de 71.000 € :
fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit:Madame [O] [N] : 32.600 € ;Monsieur [I] [N] : 8.700 € ;Mademoiselle [V] [N] : 3.300 € ;Monsieur [J] [N] : 3.300 € ;soit un total de 47.900 € ;
dire que la CPAM devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéas 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 118.900 €.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, demande au tribunal dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2025 de :
prendre acte que la caisse primaire s'en rapporte quant à la majoration de rente de Madame veuve [N], ayant droit, et quant à l'octroi de l'indemnité forfaitaire ;dire que le calcul de la majoration de rente de l'ayant droit et de l'indemnité forfaitaire se fera par la CPAM selon les textes applicables en vigueur ;ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation sollicitée au titre de l'action successorale des consorts ;ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral des ayants droits de Monsieur [N].
Me [P], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention du FIVA dans le cadre de son action subrogatoire

En application de l'article 53-VI, 1er et 2ème alinéas de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, qui a crée le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), " Le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable [...] ".

L'article 36 du décret d'application 2001-963 du 23 octobre 2001 dispose par ailleurs que "dès l'acceptation de l'offre par le demandeur, le fonds exerce l'action subrogatoire prévue au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000".

L'article 53-IV 3ème alinéa de la loi du 23 décembre 2000 prévoit que l'acception de l'offre d'indemnisation du FIVA "vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ".

Toutefois, il résulte de l'article 53 IV alinéa 2 et 3 de la loi que la victime ou ses ayants droit, en cas de décès, qui ont accepté l'offre d'indemnisation des victimes de l'amiante, sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA. Elles peuvent également engager elles mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA.

En l'espèce, le FIVA qui a indemnisé les ayants droit de M. [U] [N] est donc recevable en son intervention volontaire en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de fixation des majorations et indemnisations prévues par le code de sécurité sociale.

Sur la faute inexcusable

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver.

Concernant l'exposition à l'amiante, la jurisprudence de la Cour de cassation a posé le principe que l'exposition doit être habituelle et non pas permanente et continue.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, dans son jugement du 18 janvier 2008, a déjà jugé « qu'il ressort des éléments de la cause, et en particulier des attestations produites , que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger représenté par l'inhalation de poussières d'amiante et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié ;
qu'il y a donc lieu de dire que l'affection dont est atteint Monsieur [N] est due à la faute inexcusable de son employeur ».

M. [U] [N] est décédé le 11 août 2020.

Suivant l'avis émis par le Docteur [D] [W], médecin-conseil de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, il existe une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle déclarée le 1er avril 2019 et le décès le 11 août 2020 de M. [U] [N].

La CPCAM des Bouches-du-Rhône a en conséquence notifié le 24 mars 2021 la prise en charge du décès de M. [U] [N].

Il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que le décès de M. [U] [N] est en lien direct avec la maladie professionnelle suite à une exposition habituelle à des produits dangereux au sein de la société [14].

En conséquence, il convient de retenir que le décès de M. [U] [N] est dû à la faute inexcusable de la société [14].

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Sur la majoration des indemnités

Selon l'article 53-VI 4ème alinéa de la loi du 2 décembre 2000, "La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de la sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence".

Aux termes de l'article L. 452-2 alinéa 1er du code de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, "la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.".

Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si la victime est atteint d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

Le FIVA indique qu'il n'a rien versé au titre de l'incapacité fonctionnelle.

Le taux d'incapacité permanente de M. [N] ayant été fixé à 100 % par la caisse avant son décès, ses ayants droit sont donc en droit de recevoir de la CPCAM des Bouches-du-Rhône l'indemnité forfaitaire ci-dessus prévue.

Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [U] [N]

Il est sollicité par le conseil de M. [U] [N] l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent au regard de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.

Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431- 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434- 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.

Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.

Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.

Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.

Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.

Il convient en conséquence, au regard du taux d'IPP de 100 % alloué à M. [U] [N] qui était âgé de 68 ans à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, de retenir un déficit fonctionnel permanent de 330.000 € (100 x 3.300 €).

La somme de 330.000 € sera allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent de M. [U] [N] aux ayants droit de ce dernier.

Quant aux autres postes de préjudices, le montant des indemnisations proposées par le FIVA a été accepté par les consorts [N] à hauteur de:
Souffrance morale : 35.000 € ;Souffrance physique : 17.000 € ;Préjudice d'agrément : 17.000 € ;Préjudice esthétique : 2.000 €.soit un total de 71.000 €.

Il convient donc sur ce point, de faire droit aux demandes du FIVA selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, et de dire que ces sommes lui seront versées par la caisse en sa qualité de créancier subrogé.

Sur l'indemnisation des préjudices personnels subis par les ayants droit de M. [U] [N]

Sur la majoration de la rente d'ayant droit de Mme [O] [N]

Lorsque la maladie est dûe à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou son ayant droit peut prétendre à la majoration de la rente qui lui est allouée, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, Mme [O] [N] bénéficie d'une rente d'ayant droit attribuée par la caisse par notification du 19 avril 2021.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [O] [N] quant à la majoration de sa rente à son taux maximum.

Sur l'indemnisation des autres préjudices

En vertu de l'article L. 452-3 alinéa 2 du code de sécurité sociale, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

M. [U] [N] est décédé à l'âge de 68 ans. Il était marié depuis 44 ans avec Mme [O] [N]. Il avait un fils, M. [I] [N], et deux petits-enfants, [J] et [V].

Le montant des indemnisations proposées par le FIVA a été accepté par les consorts [N] à hauteur de :
Mme [O] [N] : 32 600 € ;M. [I] [N] : 8.700 € ;Mlle [V] [N] : 3.300 € ;M. [J] [N] : 3.300 € ;soit un total de 47.900 €.

Il convient donc sur ce point de faire droit aux demandes du FIVA selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, et de dire que ces sommes lui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône en sa qualité de créancier subrogé.

Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches du Rhône

La SA [14] a été placée en liquidation judiciaire et la CPCAM des Bouches du Rhône ne pourra exercer son action récursoire compte-tenu de la disparition de l'employeur.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

La SA [14] étant en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre.

Les dépens seront mis à la charge de l'Etat.

Compte-tenu de l'ancienneté du litige, il convient de prononcer l'exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social, statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT que la maladie professionnelle dont était atteint M. [U] [N], et dont il est décédé, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [14] ;

ALLOUE aux consorts [N], es qualité d'ayants droit de M. [U] [N], l'indemnité forfaitaire qui sera fixée à son maximum ;

ALLOUE à Mme [O] [N] la rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale qui sera fixée à son maximum et sera versée directement par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;

ALLOUE aux consorts [N], en leur qualité d'ayants droit de M. [U] [N] au titre du déficit personnel permanent, la somme de 330.000 € ;

FIXE l'indemnisation des préjudices personnels de M. [U] [N] à la somme totale de 71.000 € se décomposant ainsi :
Souffrances morales : 35.000 € ;Souffrances physiques : 17.000 € ;Préjudice d'agrément : 17.000 € ;Préjudice esthétique : 2.000 € ;
FIXE l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit à la somme totale de 47.900 € se décomposant ainsi :
Mme [O] [N] : 32.600 € ;M. [I] [N] : 8.700 € ;Mademoiselle [V] [N] : 3.300 € ;M. [J] [N] : 3.300€ ;
DIT que ces sommes seront versées au FIVA par la CPCAM des Bouches-du-Rhône en sa qualité de créancier subrogé ;

CONSTATE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne dispose pas d'action récursoire à l'encontre de l'employeur ;

PRONONCE l'exécution provisoire de la décision ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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