TJ 35238, 25 avr. 2025, RG 23/00250
Vérifier : TJ 35238, 25 avr. 2025, RG 23/00250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 25 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/00250 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KITN
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Etablissement public [13] (ex [15])
C/
[5]
Pièces délivrées :
[6] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Etablissement public [12] (ex [15])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Matthieu LEBAS, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1Er Avril 2025, prorogé au 25 Avril 2025.
JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [E] a été engagée en qualité de conseillère à l'emploi au sein de l'agence de [Localité 11] de [14] – aux droits duquel vient [12] – à compter du 1er décembre 2005. Le 28 mars 2022, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 2 mars 2022 faisant mention d’une symptomatologie anxieuse invalidante avec ruminations anxieuses continues, anxiété sociale et troubles du sommeil.
La demande de Mme [E] a été transmise pour avis au [7] (ci-après « [10] ») de Bretagne et celui-ci a, le 28 octobre 2022, rendu un avis favorable à cette reconnaissance.
Le 30 décembre 2022, [12] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable. La commission de recours amiable a rendu, le 6 janvier 2023, un avis tendant à confirmer l’imputation au compte employeur de [12] des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [E].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 janvier 2025.
À l’audience, [12], dûment représenté, a repris oralement les prétentions et moyens développés dans ses conclusions écrites, demandant notamment au tribunal d’ordonner la saisine d’un second [10] en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En réplique, la [9], dûment représentée, demande également au tribunal de saisir un second [10].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions écrites en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré puis rendue le 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est constant que la pathologie affectant Mme [E] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais qu’il a été considéré par le médecin-conseil que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit la saisine d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [E].
Les dépens et les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la saisine du [8] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [E],
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis à venir du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le tribunal de cet évènement afin que les parties soient reconvoquées à une prochaine audience ;
ORDONNE, dans cette attente, la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
RESERVE les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.