TJ 78646, 30 avr. 2025, RG 24/00176
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00176 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3JJ
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [E] [L]
N° de minute : 25/00109
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
HOMOLOGANT UN CONSTAT D’ACCORD
RENDUE HORS AUDIENCE LE MERCREDI 30 AVRIL 2025
N° RG 24/00176 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3JJ
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
M. [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 24/00176 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3JJ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 janvier 2024, formé opposition à une contrainte émise à son encontre, le 22 septembre 2023 et signifiée le 12 janvier 2024, à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 17.638,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (21.320 €) et majorations de retard (1.123 €), après déductions (4.805 €), dues et exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestre 2022.
Lors de l’audience de conciliation du 07 février 2025, les parties sont parvenues à un accord qu’elles sollicitent de voir homologuer.
Le cotisant reconnaît devoir les sommes de 14 219,70 euros outre 1 054 euros de majorations de retard. Il s’engage à règler le montant des cotisations, frais de signification inclus, en quatre mensualités égales de 3 573,60 euros à compter du 20 février 2025, payables avant le 20 de chaque mois.
En contrepartie du règlement de la totalité des sommes dues, la caisse s’engage à consentir la remise de la totalité des majorations de retard.
MOTIFS DE LA DECISION
L’accord qu’ils nous soumettent paraît conforme à leurs volontés ainsi qu’à leurs intérêts et n’est pas contraire à l'ordre public.
Dès lors, il sera homologué et annexé à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par ordonnance rendue hors audience par le juge de la mise en état :
HOMOLOGUE l’accord intervenu le 07 février 2025 et lui donne force exécutoire ;
CONSTATE l’extinction de l'instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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