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TJ 28085, 2 mai 2025, RG 25/00211


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Date
02/05/2025
Numéro
25/00211
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JLD
Type
other
Id
6815166d81a9051a41bce50a

Texte de la décision

3,091 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00211 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GRXI
N° Minute : 25/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 02 Mai 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A CONTRÔLE A LA DEMANDE DU PATIENT -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS

(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)

Le :02 Mai 2025
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers

Le : 02 Mai 2025
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 02 Mai 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le deux Mai

Nous, Anne-Catherine PASBECQ, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Catherine PASBECQ, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Elise MEINE avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [W] [Y] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [W] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

REJETONS la requête de Monsieur [W] [Y] aux fins de mainlevée de la mesure, et rappelons dès lors que la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [W] [Y] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 14 novembre 2024, devra se poursuivre,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Anne-Catherine PASBECQ,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 1].

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