TJ 95500, 2 mai 2025, RG 25/00130
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Texte de la décision
DU 02 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00130 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OEW2
Code NAC : 72A
Madame [P] [M]
C/
Monsieur [T] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-Présidente,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20, Me Olivier MORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0249
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2]
non representé
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Débats tenus à l’audience du : 19 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 02 Mai 2025
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EXPOSE DU LITIGE :
Par acte extrajudiciaire en date du 31 janvier 2025, Madame [P] [M] a assigné Monsieur [T] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, au visa des articles 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1224 et suivants du code civil, aux fins de:
- la déclarer recevable en sa demande et bien fondée en son action,
- condamner Monsieur [T] [D] à lui rembourser la somme provisionnelle de 36.909,27 euros, au titre de l’avances sur les travaux prévus, avec intérêts au taux légal depuis le 4 octobre 2024 jusqu’à complet paiement,
- débouter Monsieur [T] [D] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [T] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, Madame [P] [M] a soutenu oralement les termes de son assignation. Elle fait valoir qu’elle a réglé à Monsieur [T] [D] la somme de 36.909,27 euros à titre d’acompte à valoir sur des travaux, par plusieurs virements bancaires et chèques encaissés entre le 18 décembre 2019 et le 19 novembre 2020. Elle soutient que ce dernier n’a ni réalisé les travaux convenus, ni ne lui a remboursé les sommes perçues à titre d’acompte, malgré son engagement à le faire et l’envoi d’une mise en demeure, qui est restée sans réponse.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [T] [D] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
L’article 1226 du code civil dispose que “le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.”
En l’espèce, il ressort des pièces transmises par la demanderesse que:
- Monsieur [T] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Milanka Concept, a adressé le 27 novembre 2019 à Madame [P] [M] quatre devis pour des travaux de remplacement de la façade métal sur rue (montant de 17.690,20 euros TTC), travaux de remplacement de la verrière du toit (montant de 23.397 euros TTC), travaux de reprise de l’étanchéité et d’isolation des sous-bassements des verrières (montant de 7.317 euros TTC) et travaux de reprise de la porte d’atelier (montant de 2.145 euros [4]),
- Madame [P] [M] a réglé à Monsieur [T] [D], soit par virement sur son compte bancaire ouvert à son nom à la BGL BNP PARIBAS SA à Luxembourg ou sur un compte bancaire ouvert au nom de Madame [I] [D] dans la même banque, ou soit par chèques, une somme totale de 36.909,27 euros à titre d’acompte à valoir sur les travaux,
- par courriel en date du 26 septembre 2024, Monsieur [T] [D], qui reconnaissait des difficultés dans l’exécution des travaux confiés par la demanderesse, a indiqué à Madame [P] [M] qu’il allait lui rembourser les sommes perçues,
- par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 4 octobre 2024, Madame [P] [M] a mis en demeure Monsieur [T] [D] de lui restituer dans un délai de 8 jours la somme de 36.909,27 euros au motif que ses demandes réitérées pour que les travaux soient exécutés n’ont jamais été suivies d’effet.
Par conséquent, par l’effet de la résolution du contrat liant les parties à l’initiative de la demanderesse et à laquelle le débiteur acquiesce, la créance de Madame [P] [M] n’apparait pas sérieusement contestable ni dans son principe, ni dans son montant. Monsieur [T] [D] sera donc condamné à payer à Madame [P] [M] la somme provisionnelle de 36.909,27 euros euros au titre des acomptes versés pour des travaux non réalisés. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [D] qui succombe, sera condamné à payer à Madame [P] [M] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera également condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNONS Monsieur [T] [D] à payer à Madame [P] [M] la somme provisionnelle de 36.909,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024;
CONDAMNONS Monsieur [T] [D] à payer à Madame [P] [M] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [T] [D] aux dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 02 Mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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