TJ 95500, 2 mai 2025, RG 25/00027
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Texte de la décision
DU 02 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00027 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OE5Q
Code NAC : 30Z
Société GROSLAY 2017
C/
Société IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-Présidente
LE GREFFIER :Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Société GROSLAY 2017, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Axel CALVET de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire :
DÉFENDEUR
Société IMMEUBLE SIS [Adresse 3], dont le siège social est sis Représenté par son syndic Cabinet [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 6]
non representé
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Débats tenus à l’audience du : 19 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 02 Mai 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire en date du 6 janvier 2025, la société GROSLAY 2017 a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (ci-après “le syndicat des copropriétaires”) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 1302 et 1302-2 du code civil, aux fins de:
- déclarer recevable sa demande,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle de 33.065,79 euros,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la société GROSLAY 2017 a soutenu oralement les termes de son assignation. Elle fait valoir qu’elle a réglé les charges relevant de la copropriété à hauteur de la somme de 44.867,69 euros et qu’une fois la répartition réalisée, elle n’est redevable que de la somme de 9.074,38 euros au titre de sa quote-part. Elle souligne que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la somme due et lui a réglé partiellement la somme de 2.628,07 euros mais qu’il ne dispose plus de la trésorerie suffisante.
Régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
L’article 1302 du code civil dispose que “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées” . L’article 1302-1 du code civil prévoit que “ Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par le demandeur que la société GROSLAY 2017 a avancé pour le compte de la copropriété des frais pour un montant total de 44.867,69 euros. Le syndic a établi par courriel du 9 juillet 2024 que la quote-part de la société GROSLAY 2017 était égale à la somme de 9.074,38 euros. Le syndic reconnait que la copropriété reste redevable à l’égard de la société GROSLAY 2017 de la somme de 35.701,41 euros, qu’elle était engagée à lui rembourser par paiement échelonné. Le décompte produit par la société demanderesse montre que le syndicat des copropriétaires a remboursé la somme de 716,12 euros et la somme de 1.911,95 euros, de sorte qu’il reste redevable de la somme de 33.065,79 euros.
Par conséquent, la créance de la société GROSLAY 2017 n’apparait pas sérieusement contestable ni dans son principe, ni dans son montant. Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à payer à la société GROSLAY 2017 la somme provisionnelle de 33.065,79 euros au titre des frais avancés pour le compte de la copropriété.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, sera condamné à payer à la société GROSLAY 2017 la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera également condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la société GROSLAY 2017 la somme provisionnelle de 33.065,79 euros;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la société GROSLAY 2017 la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 02 Mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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