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TJ 95500, 30 avr. 2025, RG 25/00809


Vérifier : TJ 95500, 30 avr. 2025, RG 25/00809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
25/00809
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
681520f981a9051a41bd0733

Texte de la décision

2,775 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

ORDONNANCE DISANT N Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 25/00809
N° minute :

Le 30 Avril 2025, Nous, Béatrice PENAUD-DUCOURNAU, Vice-Présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [Localité 4] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 29 Avril 2025 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

Monsieur [K] [T] [C]
né le 02 Janvier 1994 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE),
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître REGALDO SAINT BLANCARD Marie
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 4]
Non comparant

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que le directeur de l’hôpital a fourni un certificat de levée en date du 30 Avril 2025 attestant de la levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [K] [T] [C] ;

Attendu que [K] [T] [C] n'est plus hospitalisée dans le cadre de soins contraints ;

Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de [K] [T] [C].

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Vice-Présidente

Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Maître REGALDO SAINT BLANCARD Marie

Directeur d’établissement ou son représentant

Le Ministère public

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