TJ 95500, 30 avr. 2025, RG 25/00220
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Texte de la décision
DU 30 Avril 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00220 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OE6J
Code NAC : 30B
Société civile KEM
C/ S.A.S. BATI CERAM 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Société civile KEM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 997
DÉFENDEUR
S.A.S. BATI CERAM 2, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 26 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 30 Avril 2025
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Vu l’assignation en référé délivrée le 10 mars 2025 à la requête de la Société Civile KEM à la société BATI CERAM 2 devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
- condamner la société BATI CERAM 2 à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 79 875,66 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
- à voir ordonner son expulsion ;
Régulièrement assigné, la société BATI CERAM 2 n'a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2023, la Société Civile KEM a donné à bail dérogatoire à la société BATI CERAM 2 des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Le 27 mai 2024, la Société Civile KEM lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 47 432,14 euros au titre des loyers et charges impayés;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 27 juin 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société BATI CERAM 2 de payer la somme de 59 999,34 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 18 juillet 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;
Il conviendra de faire droit à la demande d’astreinte, comme précisé au dispositif de la présente décision ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société BATI CERAM 2 au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles;
Il est équitable d’allouer à la Société Civile KEM une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société BATI CERAM 2 succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 juin 2024;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société BATI CERAM 2 et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS qu’une astreinte courra pendant 90 jours, d’un montant de 100 par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société BATI CERAM 2, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société BATI CERAM 2 au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société BATI CERAM 2 à payer à la Société Civile KEM la somme provisionnelle de 59 999,34 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 18 juillet 2024 ;
CONDAMNONS la société BATI CERAM 2 à payer à la Société Civile KEM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société BATI CERAM 2 aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 30 Avril 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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