TJ 59606, 30 avr. 2025, RG 24/01630
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Texte de la décision
RG : N° RG 24/01630 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJBM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/457
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [G], [U] [K]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Agent d’entretien
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000149 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [I] [Y] [T]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (BELGIQUE)
de nationalité belge
[Adresse 2]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 24 juin 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
[G], [U] [K]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12]
et
[O] [I] [Y] [T]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (Belgique)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] le [Date mariage 5] 2014, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 24 mai 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que [G] [K] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONDAMNE [G] [K] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé le 30 avril 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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