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TJ 56260, 30 avr. 2025, RG 25/00262


Vérifier : TJ 56260, 30 avr. 2025, RG 25/00262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
25/00262
Lieu / cour
tj56260
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
68152c3981a9051a41bd2b32

Texte de la décision

8,968 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
22 Place de la République
CS 42503
56019 - VANNES CEDEX

MINUTE N° 25/162

N° RG 25/00262 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYV2
JLD CIVIL

EPSM DU MORBIHAN
[T] [W] épouse [D]
SDTU

ORDONNANCE

rendue le 30 Avril 2025,

Par Madame Véronique CAMPAS, juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de VANNES, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière,

Mme [T] [W] épouse [D]
née le 03 Mars 1946 à PARIS (PARIS)
représentée par Me Marine LECOQ, avocat au barreau de VANNES

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Mme [T] [W] épouse [D] présentée par M. [L] [D] le 19/04/2025 en qualité d’époux de la patiente ;

Vu le certificat médical initial établi le 19/04/2025 par le Dr [H] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan, 22 rue de l’Hôpital à SAINT - AVE en date du 19/04/2025 prononçant l’admission de Mme [T] [W] épouse [D] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 19/04/2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 20/04/2025 par le Dr [R] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 22/04/2025 par le Dr [J] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 22/04/2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Mme [T] [W] épouse [D] ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du  22/04/2025 ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge reçue au greffe de la juridiction le 22/04/2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 24/04/2025 par le Dr [J] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25/04/2025 ;

Vu le débat contradictoire en date du 29/04/2025 ;

Vu l’absence de Mme [T] [W] épouse [D] choisissant de ne pas être présente à l’audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Mme [T] [W] épouse [D] était hospitalisée à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 19/04/2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 19/04/2025 par le Dr [H] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ état catastrophique avec thymie basse, perte de l’élan vital, ralentissement psychomoteur, anhédonie profonde, aboulie, anxiété sans objet, sans idées suicidaires” dans un contexte d’altération de l’état général profonde depuis 10 jours avec quasi arrêt des apports alimentaires.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité notamment un fléchissement thymique depuis quelques semaines, un besoin d’être stimulée pour les besoins élémentaires et que la prise en charge de Mme [T] [W] épouse [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé du docteur [J] daté du 24/04/2025 constatait la persistance d’un état dépressif majeur avec clinophilie, une anxiété, une thymie effondrée sans velléité suicidaire, une anhédonie, une amboulie, l’absence de demande de soins et que la poursuite de la mesure était nécessaire.

L’avis précisait que l’état de santé de Mme [T] [W] épouse [D] était compatible avec son audition par le juge.

Mme [T] [W] épouse [D] faisait savoir qu’elle ne souhaitait pas être entendue à l’audience.

Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

Le conseil de Mme [T] [W] épouse [D] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Mme [T] [W] épouse [D] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Mme [T] [W] épouse [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [T] [W] épouse [D] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D'APPEL de RENNES - Place du Parlement de Bretagne - CS 66423 - 35064 RENNES CEDEX - MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr).

LE GREFFIER LE JUGE

La présente ordonnance a été notifiée le 30/04/2025 :

à M. le Directeur - E.P.S.M - SAINT AVÉ par voie électronique avec accusé de réception à Mme [T] [W] épouse [D] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M.à Me Marine LECOQ, avocat, par voie électronique avec accusé de réception Avis à M. [L] [D] par voie électronique avec accusé de réception
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES

Le greffier

NOTIFICATION

[T] [W] épouse [D]
N° RG 25/00262 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYV2

JCIVIL ordonnance du 30 Avril 2025

Le .....................................................

Mme [T] [W] épouse [D] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 30 Avril 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.

Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D'APPEL de RENNES - Place du Parlement de Bretagne - CS 66423 - 35064 RENNES CEDEX - MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr)

Signature de la personne :

Le ...................................................

M. ......................................................................................................

Qualité ...............................................................................................

Le directeur de l’établissement :

❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;

❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :





Signature :

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