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TJ 76351, 1 mai 2025, RG 25/00408


Vérifier : TJ 76351, 1 mai 2025, RG 25/00408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/05/2025
Numéro
25/00408
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
68152de181a9051a41bd3174

Texte de la décision

7,009 caractères

/

N° RG 25/00408 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3BC Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- [A] [U] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
-
- M. Le procureur de la République

le 01 Mai 2025

Le greffier

Décision du 01 Mai 2025 à 12h30

Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 7 mai 2021 de :

[A] [U]
né le 15 Février 2003 à [Localité 4]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement/ contention de M. [A] [U] prise par le Docteur [K] le 19 mars 2025 à 16 h 30 ;

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement du 24 avril 2025 autorisant la poursuite de la mesure au-delà de 7 jours à compter du 24 avril 2025 ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge le 30 Avril 2025 à 12 h 34, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [X] [H] sous le contrôle du docteur [K] le 30 avril 2025à 9 h 30 indiquant que l’audition de [A] [U] est impossible ;

Vu les observations écrites de Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 30 avril 2025.

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure

SUR CE,

Sur la forme :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin,  (Abrogé par Cons. const. no 2024-1127 QPC du 5 mars 2025)  «ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée,» dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. ».

Monsieur [U] a été admis initialement le 7 mai 2021 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète à la demande d’un tiers sur le constat médical d’une psychose infantile associée à un déficit intellectuel sévère, avec troubles schizophréniques, le rendant agressif et opposant aux soins. La poursuite des soins a été autorisée en dernier lieu par ordonnance en date du 20 février 2025. Il a été placé à l’isolement le 12 mars 2025 à 21 heures. La poursuite de l’isolement était autorisée en dernier lieu par ordonnance du 24 avril 2025.

Le Conseil de [R] [N] soulève deux irrégularités au motif de :

- l’absence d’information donnée au tiers

- l’absence d’information de [A] [U] de la saisine du tribunal et des droits afférents conformément à l’article R. 3211-33-1 du code de la santé publique.

Sans répondre plus avant force est de constater qu’aucun document ne figure au dossier permettant de matérialiser l’information donnée à [A] [U] de la saisine du tribunal pour le contrôle de l’isolement et des droits dont il bénéficie notamment celui d’être entendu, peu importe qu’il soit apté à l’exercer ou non. Cette absence de communication cause nécessairement grief et mainlevée immédiate sera ordonnée.

En conséquence, mainlevée immédiate sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [A] [U] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .

La juge déléguée

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